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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.›L225-83

Article L225-83

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 33 > 94

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

Articles cités dans le texte

Article L225-69

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article L225-83 — à vérifier avec chaque décision.

CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

603739733f50fc153081b3ef

13 mai 2015
CA

CHAMBRE 1 SECTION 1

65a23c267ca18b0008e581f0

11 janvier 2024
CA

Chambre 4 SB

63d379dbd1bc2605de4b47ff

26 janvier 2023
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO01068

26 octobre 2010
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00773

1 juillet 2008
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C210385

16 juin 2016
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