Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c267ca18b0008e581f0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 25 582 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04458 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZQN Jugement (N° 20/00103) rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur le directeur des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué. INTIMÉ Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Christophe Delourme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Catherine Duchatel, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023 **** M. [V] [P], fondateur d'un groupe dans le domaine de l'automobile comprenant des concessions, des garages et des locations de véhicule, et détenteur d'actions et de parts sociales dans plusieurs sociétés (SAS Flandres Auto Sud, SAS Villeneuve Automobiles, SAS Garages [P], SAS Excell Automobiles, SA [P] Investissement, SCI [Adresse 5], SCI Sudim et SCI [Adresse 6]), n'a pas déclaré ces titres à l'actif de son patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Suivant proposition de rectification du 9 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces titres au regard des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, estimant qu'ils ne pouvaient être considérés comme des biens professionnels au sens du premier de ces textes et que M. [P] aurait dû les déclarer à l'actif de son patrimoine imposable, et a formulé des impositions supplémentaires d'ISF de 146 286 euros pour l'année 2009, et de 148 116 euros pour l'année 2010. Malgré la réponse de M. [P], l'administration fiscale a confirmé une première fois les redressements par lettre en date du 12 juillet 2016 puis une seconde fois, implicitement, après exercice par celui-ci de son recours hiérarchique le 28 octobre 2016. A la suite de la réunion du 9 octobre 2017 tenue par la commission départementale de conciliation saisie par M. [P], l'administration fiscale a maintenu à la charge de ce dernier les cotisations supplémentaires d'ISF suivantes : - 144 951 euros pour l'année 2009, dont 34 470 euros d'intérêts de retard liquidés au taux de 31,2 % ; - 144 866 euros pour l'année 2010, dont 30 257 euros d'intérêts de retard liquidés au taux de 26,4 %. Ces cotisations ont été mises en recouvrement le 28 février 2018. M. [P] ayant formé réclamation contentieuse le 24 janvier 2019, par décision en date du 7 novembre 2019, le directeur régional a ramené le montant des cotisations supplémentaires à : - 126 823 euros au titre de l'année 2009, dont 30 159 euros d'intérêts de retard liquidés au taux de 31,2% ; - 129 000 euros au titre de l'année 2010, dont 26 943 euros d'intérêts de retard liquidés au taux de 26,4%. Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019, M. [P] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation rendue par cette dernière, et de prononcer, en conséquence, le dégrèvement des impositions contestées pour un montant de 255 823 euros. Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P], annulé la décision d'admission du 7 novembre 2019 en ce qu'elle n'a fait droit que partiellement à la réclamation de ce dernier, prononcé le dégrèvement des impositions sur la fortune supplémentaires en droits et intérêts de retard mis à la charge de celui-ci pour les années 2009 et 2010, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné celles-ci aux dépens à partager par moitié et débouté M. [P] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] et débouté celui-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, de confirmer les rappels d'impôts et de pénalités effectués par l'administration et de condamner M. [P] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2022, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales et de l'article 885 O bis du code général des impôts : - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et, statuant à nouveau de ce chef, déclarer l'administration fiscale irrecevable à agir en raison de la prescription ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision du 7 novembre 2019 en ce qu'elle n'avait fait droit que partiellement à sa réclamation et prononcé le dégrèvement des impositions sur la fortune supplémentaires mises à sa charge pour un montant de 255 823 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, de faire droit à sa demande de révision du montant des redressements qui seraient rétablis en tenant compte des valeurs déterminées par lui, ainsi que des intérêts de retard liquidés au 31 décembre 2011 ; - en tout état de cause, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, - d'ordonner le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures ci-dessus mentionnées par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Conformément aux articles L10 et L168 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle peut réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, dans les conditions et délais prévus aux articles L169 à L189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. L'article L.186 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. Il s'agit de la prescription fiscale de droit commun. Une prescription abrégée est prévue par l'article L180 du même code, en vertu duquel le droit de reprise de l'administration en matière d'imposition sur la fortune peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Le point de départ de la prescription abrégée se situe à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. L'application de la prescription abrégée prévue à l'article L180 précité est ainsi subordonnée à la double condition : - que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée ; - que l'exigibilité de ces droits soit établie d'une manière certaine par l'acte ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Pour que la prescription abrégée soit applicable, il faut dans ces conditions que l'acte ou la déclaration établisse d'une manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration soit mise à même de constater immédiatement au seul vu du document enregistré ou publié, l'existence du fait juridique imposable (BOI-CF-PGR-10-40 §160). Il est constant que le délai de prescription abrégée ne se substitue à la prescription sexennale normalement encourue que si l'acte ou la déclaration porté à la connaissance de l'administration révèle à lui seul, c'est à dire de manière directe et certaine au vu de ses seules énonciations, l'exigibilité du fait juridique imposable, et ce, sans qu'il soit besoin de recourir à des éléments extérieurs à l'acte enregistré (Cass. com. 6 mai 1996, n°94-14686). Si un doute subsiste quant à l'exigibilité des droits et s'il est nécessaire à l'administration, pour en apporter la preuve, de procéder à des recherches quelconques, notamment par rapprochement de divers actes ou déclarations et examen de circonstances extrinsèques, le délai de prescription abrégée ne s'applique pas (Cass., com., 23 octobre 1979, pourvoi n° 78-10044, publié ). Il faut entendre par « recherches ultérieures » susceptibles de mettre obstacle à la prescription abrégée uniquement celles qui ont trait à l'exigibilité des droits et à la preuve à en apporter. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P], qui détenait des actions et parts sociales dans diverses sociétés du groupe [P] dans lesquelles il exerçait des fonctions de mandataire social, n'a pas déclaré ces titres à l'actif de son patrimoine dans ses déclarations d'ISF souscrites pour les années 2009 et 2010, sans autre précision sur l'origine de cette omission, alors pourtant que les formulaires de déclaration comportaient en page 2 un encart prévu à cet effet, libellé 'Renseignements relatifs à la qualification de biens professionnels exonérés' . C'est au cours de la procédure portant sur l'ISF des années 2008 à 2010 initiée par une première proposition de rectification de l'administration fiscale du 2 décembre 2011 que le redevable a indiqué qu'il considérait comme biens professionnels exonérés d'ISF l'ensemble de ses parts sociales dans les sociétés du groupe [P]. Or c'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu'une procédure de rectification ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité servant de point de départ au délai de prescription triennale au sens de l'article L180 précité. (Cass. Com, 31 octobre 2006, pourvoi n°04-10.766, publié) Il résulte de ce qui précède que les déclarations d'ISF initiales ne comportant aucune mention sur les titres litigieux, l'administration fiscale a été contrainte de recourir à des recherches extérieures à l'examen de ces seules déclarations, de sorte que la prescription triennale prévue à l'article L180 n'est pas applicable et que c'est la prescription sexennale prévue à l'article L186 qui doit trouver à s'appliquer. En conséquence, le contrôle de l'administration fiscale portant sur le caractère professionnel des titres des sociétés omis sur les déclarations d'ISF de M. [P] pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2015 au titre de l'année 2009 et jusqu'au 31 décembre 2016 au titre de l'année 2010, de sorte que la proposition de rectification effectuée par cette administration le 9 décembre 2015 concernant l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 et 2010 ne se heurte pas à la prescription. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P]. Sur le fond Il résulte des articles 885 A et 885 O bis du code général des impôts dans leur version applicable au litige que sont considérées comme des biens professionnels, exclues à ce titre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les actions représentant au moins 25% du capital de la société ou dont la valeur brute représente plus de 50% de la valeur brute du patrimoine taxable du redevable, y compris les parts et actions en cause, dont le propriétaire est président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, lorsque ces fonctions donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu. Il est acquis au débat que M. [P] détenait, aux 1er janvier 2009 et 1er janvier 2010, des actions et parts sociales dans les sociétés dépendant du groupe [P], représentant plus de 25 % des droits financiers et droits de vote de ces sociétés, qu'il exerçait à titre principal au sein de chacune de ces sociétés des fonctions de mandataire social et qu'il était président du conseil de surveillance de la SAS [P] investissement, dont il a perçu en 2009 et 2010 une rémunération prévue par procès-verbal du 6 novembre 2006 de ce conseil et déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, en plus de sa pension de retraite et des dividendes versés par les différentes sociétés du groupe. La réalité du mandat et l'effectivité de ses fonctions en qualité de président du conseil de surveillance ne sont pas discutées pour les années 2009 et 2010. Les parties s'opposent en revanche sur la nature de la rémunération versée à M. [P] par la SAS [P] investissement et sur son caractère normal, critères dont la réunion permet de reconnaître aux titres et actions détenus par M. [P] la qualification de biens professionnels exclus de l'assiette de l'imposition sur la fortune. * Sur la nature de la rémunération Le président du conseil de surveillance peut recevoir trois sortes de rétribution (article L. 225-85 du code de commerce) : - la rémunération de ses fonctions de président du conseil de surveillance, prévue à l'article L225-81 du code de commerce, déterminée par ce conseil ; - en tant que membre du conseil de surveillance, il perçoit des jetons de présence (article L. 225-83 du code de commerce). Cette catégorie ne peut constituer une rémunération ouvrant droit à exonération dès lors que les jetons rétribuent un état (la participation au conseil) et non une activité professionnelle (Cass. com. 29 juin 1999, Bull. civ. IV n° 141, p. 117); - des rémunérations exceptionnelles à raison de missions ou de mandats confiés aux membres du conseil de surveillance (article L 225-84 du code de commerce), le texte ne visant pas spécifiquement le dirigeant du conseil de surveillance. Concernant les rémunérations en considération de la qualité de président du conseil de surveillance, la règle est que « les rémunérations allouées au président et vice-président d'un conseil de surveillance, en vertu de l'article 138 de la loi du 24 juillet 1966 [article L225-81 du code de commerce], ne peuvent être considérés comme des salaires. » (A.N., 3 décembre 1990, p. 5506) Toutefois, il est admis à titre dérogatoire que la rémunération reçue par le président du conseil de surveillance en application de l'article L.225-81 du code de commerce peut être retenue pour l'application de cette condition [tenant à l'existence d'une rémunération normale des fonctions de direction représentant plus de 50 % des revenus professionnels mentionnés à l'article 885 O bis du CGI] dès lors qu'elle rétribue l'activité exercée par le redevable au sein de ce conseil en qualité de président. Pour l'application de l'article 885 O bis du CGI, il est constant que doivent être prises en compte les rémunérations perçues par le président du conseil de surveillance en sa qualité de président (au titre de l'article L225-81 du code de commerce), à l'exclusion des jetons de présence (article L225-83) et des rémunérations allouées pour missions ou mandats exceptionnels prévus à l'article L.225-84 du code de commerce qui ne rentreraient pas dans le cadre des fonctions du président du conseil de surveillance. (Cass. Com, 14 novembre 2006, n°04-18.200, diffusé) Selon la doctrine administrative, la rémunération au titre de l'article L225-84 précité correspond à un travail effectif pour des missions ou mandats exceptionnels ne rentrant pas dans le cadre normal des fonctions des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et ne revêtant pas un caractère permanent. L'administration fiscale soutient que c'est à tort que le jugement entrepris a considéré que la rémunération de M. [P] en sa qualité de conseiller technique permanent entrait dans le cadre des dispositions de l'article L225-81 du code de commerce dès lors que le suivi de la rentabilité des services mécanique et carrosserie des différentes sociétés filiales de la SAS [P] investissement qui lui a été confié par le conseil de surveillance est une activité exceptionnelle en ce qu'elle ne correspond pas au cadre normal des missions incombant au conseil de surveillance tel qu'il ressort des statuts de la société. Elle ajoute que la rémunération perçue dans le cadre de cette mission correspond dès lors à celle d'une activité particulière relevant de l'article L225-84 du code de commerce et n'est pas constitutive de la rémunération prévue à l'article L225-81 du même code. M. [P] fait essentiellement valoir que la rémunération qui lui était ainsi versée relève bien des dispositions de l'article L225-81 du code de commerce ; qu'au demeurant, conformément à la doctrine administrative, quel que soit l'article du code de commerce dont relève sa rémunération, celle-ci doit être prise en compte pour l'appréciation de la condition relative au montant de la rémunération prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts. Ceci étant exposé, aux termes de l'article 23 des statuts de la société [P] investissement relatif aux pouvoirs du conseil de surveillance, 'le conseil assure en permanence et par tous les moyens appropriés le contrôle de la gestion effectuée par le directoire. En aucun cas, cette surveillance ne peut donner lieu à l'accomplissement d'actes de gestion directement et indirectement effectués par le conseil ou ses membres, ni être effectuée dans des conditions qui rendent impossible la gestion des directeurs ou dénotent une méfiance qui devrait donner normalement lieu à la révocation des membres du directoire. Le président ou ses membres peuvent à tout moment prendre connaissance et copie des documents comptables et les directeurs généraux sont tenus de donner les ordres nécessaires à l'exercice de ces prérogatives.' Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du conseil de surveillance de la société [P] investissement en date du 6 novembre 2006 que M. [V] [P], président de ce conseil, après avoir informé le conseil de son départ à la retraite, a exprimé le souhait de 'maintenir son activité dans le cadre de la gestion des sociétés dans lesquelles il s'est toujours investi jusqu'à ce jour' et que, 'tenant compte de la conjoncture économique, des difficultés du monde automobile, du fait qu'il perçoit des pensions, et ne souhaitant pas grever la société de charges de salaires et de charges sociales importantes', il a demandé 'au Conseil l'autorisation de continuer à assurer des fonctions internes et notamment à suivre la rentabilité des services 'mécaniques' et 'carrosserie' des différentes sociétés du groupe avec lesquelles la société [P] investissement a conclu un contrat de prestation de services.' Le conseil de surveillance a alors décidé 'd'autoriser M. [V] [P] à continuer d'exercer des fonctions internes se rapportant notamment au suivi de la rentabilité des services 'mécaniques' et 'carrosserie' des différentes sociétés du groupe avec lesquelles la société a conclu un contrat de prestation de services. La rémunération de M. [V] [P] est approuvée annuellement.' Compte tenu de la formulation même de la mission de suivi de la rentabilité des services mécanique et carrosserie des sociétés du groupe confiée à M. [V] [P] en raison de son expertise liée à son expérience passée dans l'entreprise et s'inscrivant dans la continuité de ses fonctions précédentes de dirigeant du groupe, ainsi que du caractère permanent et non exceptionnel de ces fonctions, les rémunérations allouées à ce titre à l'intéressé ne peuvent être qualifiées de 'rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil [de surveillance]' au sens de l'article L225-84 du code de commerce précité, quand bien même ces rémunérations ne seraient versées qu'en une seule mensualité chaque année. En outre, il doit être observé que ces fonctions s'inscrivent bien dans le cadre de la mission générale de contrôle de la gestion du directoire dévolue au conseil de surveillance aux termes de l'article 23 des statuts précité et qu'elles n'en excèdent pas les limites, aucun pouvoir de gestion direct ou indirect n'étant confié à M. [P]. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette rémunération entrait dans le cadre des dispositions de l'article L225-81 du code de commerce. * Sur le caractère normal de la rémunération L'administration fiscale fait valoir que les rémunérations versées à M. [P] par la SAS [P] investissement ne répondent pas au caractère de normalité imposé par l'article 885 O bis du code général des impôts pour ouvrir droit à l'exonération de l'assiette de l'imposition de solidarité sur la fortune. M. [P] soutient que sa rémunération présente un caractère normal. Ceci étant exposé, la doctrine administrative retient que pour évaluer le caractère de normalité de la rémunération visée à l'article 885 O bis du code général des impôts, il convient de procéder à une appréciation de la fonction exercée en tenant compte des pouvoirs et prérogatives de l'intéressé, pour ensuite comparer la rémunération des dites fonctions avec celle des autres dirigeants -statutaires ou salariés - de l'entreprise afin de déterminer si la rémunération perçue est en adéquation avec l'importance des fonctions effectivement exercées, ces comparaisons internes pouvant être complétées par des rapprochements, dans le respect du secret professionnel, avec la rémunération de fonctions équivalentes dans des entreprises comparables (référence à des rémunérations publiées ou à une moyenne des rémunérations observées) (BOI-PAT-ISF-3°-30-30-10-20130708, §220, pièce n°15 intimé). Par ailleurs, si la prise en compte, dans la rémunération, des dividendes qui rémunèrent le capital investi -et donc la possibilité de les prendre en considération pour l'appréciation de la règle des 50 %- n'est pas possible au regard des dispositions de l'article 885 O bis du CGI selon lequel la rémunération, pour ouvrir droit à l'exonération, doit correspondre à des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, néanmoins, le versement de dividendes peut être pris en compte pour apprécier le caractère normal de la rémunération à la double condition que l'importance de ces derniers contrebalance la faiblesse de la rémunération et que cette situation résulte de motifs économiques. (doctrine précitée, §310) En l'espèce, il est constant que M. [V] [P] a perçu au titre de sa présidence du conseil de surveillance de la SA [P] investissement les montants suivants : - en 2008 : 27 266 euros, - en 2009 : 35 368 euros, - en 2010 : 39 013 euros, alors qu'en 2002, il déclarait 211 752 euros à ce titre et qu'en 2006, il déclarait 120 811 euros, poursuivant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la baisse progressive de sa rémunération pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de novembre 2006. L'administration fiscale ne conteste pas la réalité de son activité, sur les contours de laquelle le premier juge a relevé que M. [P] était particulièrement taisant, ce juge ajoutant que les éléments au dossier permettaient cependant d'établir que cette baisse de rémunération s'inscrivait dans le cadre d'une diminution d'activité liée au passage de relais de ses fonctions de dirigeant du groupe [P] à ses enfants. Pour démontrer le caractère anormal des rémunérations versées à M. [V] [P] par la SAS [P] investissement, l'administration fiscale les compare avec celles des autres dirigeants, relevant que celles du premier représentent entre 5 et 7% du coût annuel des salaires de l'entreprise alors même que les salaires des trois autres dirigeants (président du directoire et directeurs) représentent près de 62% des charges annuelles de salaires de l'entreprise. Cependant, il convient de relever que selon les tableaux établis par l'administration, les rémunérations de M. [V] [P] représentaient entre 34 et 20 % des charges annuelles de salaires de l'entreprise entre 2002 et 2006, avant son départ à la retraite, que le contexte d'un passage de relais progressif à ses enfants, investis de fonctions de direction dans l'entreprise, et d'une diminution de son activité, associé au souhait affirmé de ne pas peser sur les charges de l'entreprise dans un contexte de difficultés économique du secteur reconnu par l'administration, permet d'expliquer parfaitement la baisse de rémunération de M. [V] [P] corrélativement à l'augmentation de celle de ses enfants, et que l'administration n'a pas recherché si cette baisse n'était pas compensée par la perception de dividendes par l'intéressé, ainsi que le suggère la doctrine administrative précitée, se contentant de préciser que ceux-ci n'étaient pas versés de manière récurrente et qu'il n'y avait aucun motif économique justifiant une politique de distribution. En outre, non seulement l'administration n'a pas procédé à une analyse précise et circonstanciée des fonctions réellement exercées par M. [P] au sein de l'entreprise avant de procéder à la comparaison de ses rémunérations avec celles d'autres dirigeants n'exerçant pas les mêmes fonctions dans l'entreprise, mais elle n'a pas complété son analyse en mettant en regard la rémunération des fonctions de président du conseil de surveillance exercées par M. [P] avec celle de fonctions identiques exercées dans des entreprises à l'activité comparable. Enfin, aux termes de l'admission partielle de la réclamation de M. [P] du 7 novembre 2009, l'administration fiscale a reconnu que les sociétés du groupe [P] forment un bien professionnel unique. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les titres et actions détenues par M. [V] [P] sont des biens professionnels qui ne doivent pas être intégrés dans la base imposable de son imposition de solidarité sur la fortune pour les exercices 2008 et 2009. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. Sur les autres demandes L'administration fiscale sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, il convient de la condamner à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné les parties aux dépens à partager par moitié, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à M. [V] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article L225-81 du code de commerce dès lors que le sarticle 700 du code de procédure civile.article L225-81 du code de commerce.article L225-81 du code de commercearticle L.225-81 du code de commerce peut être retenuearticle L. 225-85 du code de commercearticle L225-84 du code de commerce précitéarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
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65a23c267ca18b0008e581f0
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