Trib. de Commerce · audience ordinaire — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e2ccb9cdc6046d47a20f30
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 3 788 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 ENTRE : Mme [U] [G] [Adresse 1] Représentée par la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de Draguignan. ET : SARL PROBAT 83 [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué mais non comparant Maître Ouahab BOUREKHOUM, Avocat au Barreau de Toulon Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/02/2026 Par acte du 13/06/2025, Mme [U] [G] a fait assigner la SARL PROBAT 83 par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08/07/2025, aux fins d'entendre, Vu les articles L221-1 et suivants du code de la consommation Vu l'article L242-1 du code de la consommation, Vu les articles L 121-1 et suivant du code de la consommation, Vu l'article L132-13 du code de la consommation, A titre principal, Prononcer la nullité du contrat conclu en date du 29/01/2025 entre Mme [U] [G] et la SARL PROBAT 83 au titre du manquement aux dispositions d'ordre public des articles L 221-10 à L 221-18 n'ayant pas été respectées s'agissant du droit de rétractation et de l'interdiction de percevoir des fonds avant l'expiration d'un délai de sept jours, De condamner la SARL PROBAT 83 à restituer à Mme [U] [G] la somme de 11 964 € au titre de l'acompte perçu au titre du contrat conclu en date du 29/01/2025, A titre subsidiaire, De prononcer la nullité du contrat conclu en date du 29/01/2025 entre Mme [U] [G] et la SARL PROBAT 83 au titre des pratiques commerciales trompeuses, De condamner la SARL PROBAT 83 à restituer à Mme [U] [G] la somme de 11 964 € au titre de l'acompte perçu au titre du contrat conclu le 29/01/2025, En tout état de cause, De condamner la SARL PROBAT 83 à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après trois renvois sollicités par le demandeur à l'instance, l'affaire a été appelée à l'audience du 10/02/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; A cette audience, Mme [U] [G] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Par mail, un avocat avait informé le tribunal de son intervention aux intérêts de la société PROBAT 83, mais il n'a jamais comparu devant le tribunal, et cette société est totalement défaillante devant le tribunal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 ENTRE : Mme [U] [G] [Adresse 1] Représentée par la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de Draguignan. ET : SARL PROBAT 83 [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué mais non comparant Maître Ouahab BOUREKHOUM, Avocat au Barreau de Toulon Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/02/2026 Par acte du 13/06/2025, Mme [U] [G] a fait assigner la SARL PROBAT 83 par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08/07/2025, aux fins d'entendre, Vu les articles L221-1 et suivants du code de la consommation Vu l'article L242-1 du code de la consommation, Vu les articles L 121-1 et suivant du code de la consommation, Vu l'article L132-13 du code de la consommation, A titre principal, Prononcer la nullité du contrat conclu en date du 29/01/2025 entre Mme [U] [G] et la SARL PROBAT 83 au titre du manquement aux dispositions d'ordre public des articles L 221-10 à L 221-18 n'ayant pas été respectées s'agissant du droit de rétractation et de l'interdiction de percevoir des fonds avant l'expiration d'un délai de sept jours, De condamner la SARL PROBAT 83 à restituer à Mme [U] [G] la somme de 11 964 € au titre de l'acompte perçu au titre du contrat conclu en date du 29/01/2025, A titre subsidiaire, De prononcer la nullité du contrat conclu en date du 29/01/2025 entre Mme [U] [G] et la SARL PROBAT 83 au titre des pratiques commerciales trompeuses, De condamner la SARL PROBAT 83 à restituer à Mme [U] [G] la somme de 11 964 € au titre de l'acompte perçu au titre du contrat conclu le 29/01/2025, En tout état de cause, De condamner la SARL PROBAT 83 à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après trois renvois sollicités par le demandeur à l'instance, l'affaire a été appelée à l'audience du 10/02/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; A cette audience, Mme [U] [G] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Par mail, un avocat avait informé le tribunal de son intervention aux intérêts de la société PROBAT 83, mais il n'a jamais comparu devant le tribunal, et cette société est totalement défaillante devant le tribunal ; SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que les travaux, objet du présent litige, ont été effectués au domicile de Mme [U] [G] qui se situe sur la commune de Lorgues (83), que cette commune est dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ; Il y a lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre de l'affaire ; Attendu que la SARL PROBAT 83, exerce une activité notamment d'isolation de combles et de toiture, et que dans le cadre de son activité elle a démarché Mme [U] [G] à son domicile ; Attendu que le 29/01/2025, Madame [U] [G] a signé avec cette société un bon de commande n° 29502LC portant sur des travaux de toiture pour un montant total de 37 880 € TTC ; qu'il s'agit ainsi d'un contrat signé hors établissement ; Attendu que Madame [U] [G] a versé le même jour un acompte de 30%, soit un montant de 11 364 € ; Attendu que ce bon de commande précise que les travaux seraient effectués 7, 10 et 11 Février 2025, mais que Mme [U] [G] indique que la SARL PROBAT 83 a débuté les travaux dès le lendemain, soit le 30/01/2025, et qu'elle n'a pas signé de procès-verbal de réception des travaux ; Attendu que la SARL PROBAT 83 a émis une facture n°F2025038 pour un montant total de 37 880 € TTC confirmant ainsi la réalisation des travaux. Attendu que la charge de la preuve du respect des obligations d'informations pèse sur le professionnel, en l'occurrence la SARL PROBAT 83 ; Attendu que les conditions générales de vente, annexées au bon de commande signé entre les parties, prévoient à l'article 7, un droit de rétractation et que ce délai de rétractation est légal en l'état d'un démarchage à domicile ; qu'il n'est pas établi que Madame [U] [G] aurait renoncé à ce délai, il y a lieu de constater que Madame [U] [G] n'a pas pu exercer son droit légal de rétractation ; Attendu que la SARL PROBAT 83 ne pouvait recevoir aucun paiement de la part de Madame [U] [G] avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement effectué en date du 29/01/2025, mais qu'elle l'a toutefois fait, puisqu'elle a encaissé l'acompte versé à la signature du bon de commande ; Attendu que la SARL PROBAT 83 n'a fourni à Madame [U] [G] qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale pour une période de validité du 01/01/2024 au 31/12/2024, il y a lieu de constater qu'elle n'a justifié être régulièrement assurée ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/03/2025, le Conseil de Madame [U] [G] a mis en demeure la SARL PROBAT de lui rembourser l'acompte versé d'un montant de 11 364 € et que ce courrier est resté sans effet ; Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu en date du 29 Janvier 2025 entre la SARL PROBAT 83 et Madame [U] [G], en l'absence du respect du délai de rétractation et de condamner la SARL PROBAT 83 à rembourser à Madame [U] [G] la somme de 11 364 € au titre de l'acompte versé à la signature du contrat du 29 Janvier 2025 et encaissé ; Attendu que Madame [U] [G] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la nullité du contrat conclu en date du 29 Janvier 2025 entre Madame [U] [G] et la SARL PROBAT 83 pour un montant total de 37 880 € TTC. Condamne la SARL PROBAT 83 à rembourser à Madame [U] [G] la somme de 11 364 € au titre de l'acompte perçu au titre du contrat conclu en date du 29 Janvier 2025. Condamne la SARL PROBAT 83 à payer à Madame [U] [G] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL PROBAT 83 aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e2ccb9cdc6046d47a20f30
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