Texte de l'article
La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré. Cette commission est composée de : 1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ; 2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.