Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490a4498a54057d102fc8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 57 960 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1943 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 20/02498 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVMD Nature affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison Affaire : S.A.S. LAPONTA S.A.S. SOBEDEX C/ S.A.R.L. SARL SEPCO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A.S. LAPONTA immatriculée au RCS de Pau sous le n°320 090 871, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] S.A.S. SOBEDEX immatriculée au RCS de Pau sous le n°341 770 550, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. SEPCO PYRENEES immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 789 028 040, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Les sociétés par actions simplifiées Laponta et Sobedex, qui ont le même dirigeant, exploitantes d'une grande surface respectivement à [Localité 4] et [Localité 2], ont confié à la société à responsabilité limitée Sepco Pyrénées la maintenance de leurs installations frigorifiques alimentées par du gaz R404A. Le 31 août 2017, le frigoriste a informé ses clientes des importantes conséquences tarifaires et fiscales de l'entrée en vigueur du décret 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés en leur proposant des alternatives à l'utilisation du fluide R404A incriminé par la nouvelle réglementation. La société Laponta a accepté le devis du 30 octobre 2017 prévoyant le rétrofit des installations existantes avec injection du fluide frigorigène R449 après retrait du gaz R404A mis en bouteilles de recyclage destinées au site palois exploité par la société Sobedex. L'intervention de rétrofit a été réalisée le 18 janvier 2018 avec injection de 350 kg de fluide R449. La facture émise le même jour pour un montant de 45.579,60 euros TTC a été réglée par la société Laponta. Le 31 août 2018, les sociétés Laponta et Sobedex ont dénoncé les contrats de maintenance à échéance au 31 décembre 2018. Estimant qu'une précédente fiche d'intervention du 29 novembre 2017 mentionnait la présence de 400 kg de gaz R404A dans les installations frigorifiques, les deux sociétés se sont étonnées de la livraison sur le site de [Localité 2] de seulement 350 kg de gaz conditionnés en sept bouteilles de 50 kg. Le 21 décembre 2018, les deux sociétés ont sommé le frigoriste de produire, notamment, les fiches d'intervention concernant « la récupération et la réintroduction des 400 kg de gaz R404A ». Le frigoriste a répondu qu'il n'y avait pas de « fiche d'intervention concernant le transport des 350 kg du R404A sortis des installations de [Localité 4] vers [Localité 2], ce gaz ayant été mis en bouteilles de 50 kg et stocké dans les locaux d'intermarché [Localité 2] Sobedex ». Suivant exploit du 11 mars 2019, la société Laponta et la société Sobedex ont fait assigner la société Sepco Pyrénées par devant le tribunal de commerce de Pau en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices respectifs du fait de la disparition de 50 kg de gaz R404A d'une valeur estimée à 6.000 euros et de l'absence de délivrance des fiches d'intervention réglementaires. Par jugement du 22 septembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - déclaré être compétent pour juger du litige en application de l'article 46 du code de procédure civile - constaté qu'il n'existe aucun contrat entre les sociétés Sobedex et Sepco Pyrénées concernant l'opération rétrofit - dit et jugé que la société Sobedex n'a pas à agir à l'encontre de la société Sepco Pyrénées et déclaré sa demande irrecevable - constaté que la société Laponta ne justifie d'aucun contrat de vente entre elle et la société Sepco Pyrénées portant sur la fourniture de gaz - constaté que la société Laponta n'apporte pas la preuve de la quantité de gaz R404A au moment du retrofit et ne justifie d'aucun préjudice financier ni d'aucun trouble de jouissance - débouté la société Laponta de l'ensemble de ses demandes - dit et jugé que la société Sepco Pyrénées ne peut avoir manqué à aucune obligation de délivrance puisqu'il n'existe pas de contrat de vente entre les parties - débouté la société Sepco Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts - condamné la société Laponta et la société Sobedex à payer à la société Sepco Pyrénées la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement - débouté la société Sepco Pyrénées de surplus de ses demandes - condamné la société Laponta et la société Sobedex aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 octobre 2020 la société Laponta et la société Sobedex ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1710 et 1779 du code civil, L110-3 du code de commerce, R543-122, R543-123 et R546-82 (sic) du code de l'environnement, de réformer le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sepco Pyrénées et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Sepco Pyrénées à payer à la société Laponta la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice financier - condamner la société Sepco Pyrénées à payer à la société Sobedex la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance - ordonner à la société Sepco Pyrénées la remise aux appelantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des documents suivants : - la fiche Cerfa n°15497-02 relative à la récupération du gaz R404A - la fiche Cerfa n°15497-02 relative à la réintroduction des 400 kg de gaz R404A. En tout état de cause, les appelantes ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Sepco Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts et ont sollicité la condamnation de celle-ci à leur payer une somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par la société Sepco Pyrénées qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les prétentions des requérantes, et, sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et limité à la somme de 500 euros le montant des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau de ces chefs, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : - constater que les requérantes l'accusent d'avoir commis un vol - dire et juger que la procédure ainsi faite est manifestement abusive et attentatoire à l'honneur de la société Sepco Pyrénées - condamner la société Laponta et la société Sobedex à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur les relations contractuelles établies entre les parties Aux termes du devis du 30 octobre 2017, la société Sepco Pyrénées s'est obligée à fournir à la société Laponta deux prestations distinctes, chacune ayant sa propre nature juridique, la première consistant en une opération de rétrofit des installations existantes avec purge du fluide R404A et fourniture du nouveau fluide frigorigène R449 à plus faible potentiel de réchauffement planétaire, et la seconde en une opération de traitement et de mise en bouteilles du fluide R404A réaffecté, en réserve, aux installations frigorifiques du site palois exploité par la société Sobedex. Selon les appelantes, la société Sobedex est partie au contrat exécuté par la société Sepco Pyrénées en sa qualité de bénéficiaire de la seconde prestation. Mais, si la seconde prestation, laquelle s'analyse effectivement en un contrat de louage d'ouvrage, intéresse directement la société Sobedex, cela ne lui confère pas la qualité de partie au contrat. Et, les appelantes n'invoquent pas l'existence d'une éventuelle stipulation pour autrui, au sens de l'article 1405 du code civil, ouvrant une action directe au profit du bénéficiaire de la stipulation. Dès lors que la cession des bouteilles de gaz s'est opérée lors de leur transfert matériel sur le site palois par la société Sepco Pyrénées, il doit être considéré que la prestation a été réalisée pour le compte de la société Laponta dans la perspective de la cession du gaz récupéré à la société Sobedex. C'est sous le bénéfice de ces premières considérations qu'il convient d'examiner les prétentions des parties. sur la recevabilité des demandes indemnitaires de la société Sobedex La société Sobedex sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser le gaz R404A cédé aux motifs que : - elle subit une perte de 50 kg de gaz R404 - elle se retrouve avec 350 kg de gaz inutilisable en l'état car non traité - elle se retrouve en possession de gaz dont elle ne peut attester de la provenance et d'une correcte gestion puisqu'elle ne dispose pas du Cerfa n°15497-02 relatif à la réintroduction du gaz R440A, encourant une amende de classe 3 ou 4 en application des articles R. 543-122 et R. 543-123 du code de l'environnement. Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de société Sobedex en réparation de son préjudice sur le fondement contractuel après avoir relevé qu'il n'existait pas de contrat la liant à la société Laponta. Mais, à hauteur d'appel, la société Sobedex fait valoir, à bon droit, que l'effet relatif des conventions n'interdit pas au tiers à un contrat d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En outre, la société Sobedex peut invoquer, sur le même fondement délictuel, la violation d'une obligation légale qui serait à l'origine de son dommage. En droit, la recevabilité d'une demande n'est pas subordonnée à la démonstration de son bien fondé qui relève du débat sur le fond du litige, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action délictuelle au motif que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. En l'espèce, en sa qualité de propriétaire du gaz R404A, la société Sobedex justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation d'un préjudice de jouissance imputé aux manquements contractuels et légaux de la société Sepco Pyrénées et à agir en délivrance des fiches d'intervention réglementaires concernant la manipulation du gaz dont elle a la possession, concurremment avec la société Laponta en sa qualité de co-contractant . Le jugement sera infirmé en ce sens et la société Sobedex déclarée recevable en ses demandes. sur la disparition 50 kg de gaz R404A Le devis, ni la facture de la prestation, ne précise la quantité de gaz R404A à retirer des installations, ce qui est logique puisque, à ce stade, la charge réelle des installations frigorifiques n'est pas connue. Il est exact que, en application de l'article R. 543-82 du code de l'environnement, que l'opérateur doit établir une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement et que pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. En l'espèce, la société Laponta fait grief au jugement d'avoir jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations alors que la présence des 400 kg de fluide frigorigène R404A dans ses installations est établie par la fiche d'intervention réalisée le 29 novembre 2017. S'il est exact que la partie de la fiche réglementaire réservée à la description de l'installation, la nature, la charge du fluide et son équivalent tonnes CO2, doit mentionner la charge totale présente dans les installations au moment de l'intervention, la mention, dans la fiche du 29 novembre 2017, d'une charge totale de 400 kg est équivoque puisque l'intervention de la société Sepco Pyrénées était motivée par un contrôle de l'étanchéité des installations qui a révélé la présence de trois fuites dont une seule a donné lieu à une réparation à l'issue de l'intervention et qu'aucun apport de gaz n'a été fait lors de cette intervention. L'explication donnée par l'intimée indiquant qu'il s'agissait de la charge théorique maximale et non la charge réelle n'est donc pas incohérente, même si les approximations récurrentes signalées dans les fiches d'intervention sont regrettables comme le montre la fiche d'intervention du 19 janvier 2019. Au demeurant, la société Laponta ne soutient pas, ni ne démontre, que la charge théorique de ses installations aurait été supérieure à 400 kg et, par ailleurs, n'a apporté aucune précision sur le sort des deux autres fuites qui restaient à traiter après cette première intervention. En présence d'installations fuyantes, la charge totale réelle au moment de la première et, a fortiori de la seconde intervention du 19 janvier 2018, ne pouvait être de 400 kg. Lors de l'opération de rétrofit du 18 janvier 2018, le technicien a établi une fiche d'intervention qui indique, dans la partie réservée à la description de l'installation, la nature et la charge du fluide, une charge totale de 350 kg de fluide R449, représentant 488,95 teq CO2 au lieu de mentionner le fluide présent dans les installations avant le rétrofit et de compléter la partie de la fiche réservée à la « manipulation du fluide frigorigène » en renseignant la charge totale de fluide récupérée et la quantité chargée totale. Si le technicien a bien indiqué la mise en charge totale de 350 kg de fluide vierge, il n'a pas renseigné les informations concernant la quantité de fluide récupérée totale dont « fluide destiné au traitement » ou « fluide conservé pour réutilisation » et « identifiant du contenant ». Mais, ces anomalies réglementaires ne permettent pas de déduire qu'une partie du gaz R404A aurait été perdue ou détournée au cours de l'opération de rétrofit. Si la demande d'intervention, signée par la société Laponta, prévoyant l'injection de 350 kg de fluide R449 alors réparti dans sept bouteilles n'éclaire pas sur la présence du gaz R404A, il faut constater que la quantité du nouveau fluide était suffisante pour le fonctionnement de l'installation. Par ailleurs, la société Sepco Pyrénées ne peut être soupçonnée d'avoir tenté de dissimuler la quantité de gaz recupéré puisque celui-ci a été réparti dans les sept bouteilles de 50 kg chacune transportées sur le site palois. La société Laponta a réglé l'intégralité de la facture sans protestation ni réserve sur la quantité de gaz remis à la société Sobedex. Par conséquent, le tribunal a pu justement retenir que la société Laponta ne rapportait pas la preuve de ses allégations concernant la présence de 400 kg de fluide dans ses installations lors de l'opération de rétrofit permettant d'établir l'existence d'une perte de 50 kg de gaz imputable à la société Sepco Pyrénées. sur les demandes indemnitaires S'agissant de l'indemnisation de la perte de 50 kg de gaz R404A, évalué à 6.000 euros correspondant à 50 kg de gaz R404A au prix unitaire de 120 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Laponta de sa demande faute d'établir la preuve de son préjudice. S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de la société Sobedex, il faut rappeler que, aux termes de l'article R. 543-122 du code de l'environnement, seul l'opérateur est susceptible d'encourir une sanction pénale pour défaut d'établissement d'une fiche d'intervention conformément à l'article R. 543-82 du même code, tandis que l'article R. 543-122 ne présente pas d'intérêt dans le présent litige. En revanche, les parties sont contraires sur le traitement du gaz récupéré, la société Sepco Pyrénées ayant soutenu, en première instance, et en appel qu'elle devait récupérer, sans traitement, le gaz R404A. Or, le traitement du gaz récupéré était bien une prestation prévue au devis et facturée à la société Laponta. Ce défaut de traitement du gaz a été ainsi découvert par la société Laponta en cours d'instance. La société Sepco Pyrénées, s'en tenant à sa contestation lapidaire, n'a fourni aucune explication sur cette prestation inexécutée ni répondu aux moyens pertinents des appelantes rappelant que, en application décret 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, lui-même pris en application du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, les fluides récupérés, du type R404A, devaient être régénérés avant leur utilisation soumise à des conditions strictes avant leur disparition programmée. La société Sepco Pyrénées, qui a donc manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas au « traitement » du gaz récupéré et mis en bouteilles, ne démontre pas que la gaz est utilisable en l'état dans les installations frigorifiques de la société Sobedex. Pour autant, l'indemnisation de la société Sobedex est subordonnée à la preuve d'un préjudice certain qui, en l'espèce, implique de démontrer que, du fait de la non-conformité du gaz non traité, elle n'a pas pu faire un apport de fluide dans ses installations. A cet égard, la société Sobedex justifie avoir dû faire procéder, le 6 juillet 2019, à un apport de 16,8 kg de gaz R404, au prix unitaire de 110 euros HT, fourni et injecté dans ses installations frigorifiques par un autre opérateur selon facture d'un montant de 2.217,60 euros pour le seul gaz. Dès lors, la société Sobedex est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Sepco Pyrénées en invoquant son manquement à son obligation contractuelle de traiter le gaz récupéré en vue de son utilisation, à titre de réserve, dans ses installations, à l'origine de la nécessité de recourir à l'achat de gaz pour recharger ses installations imputable à la société Sepco Pyrénées. A raison de son caractère certain, né et actuel, le préjudice subi par la société Sobedex sera indemnisé à concurrence de la somme de 2.217,60 euros. S'agissant de la situation administrative du gaz, la société Sobedex ne justifie pas que les lacunes de la fiche d'intervention du 19 janvier 2018 lui interdiraient, pour ce seul motif, d'utiliser le gaz récupéré ou de justifier de la détention de 350 kg de gaz. En définitive, infirmant le jugement en ce sens, la société Sepco Pyrénées sera condamnée à payer à la société Sobedex la somme de 2.217,60 euros. sur la demande de production sous astreinte des fiches d'intervention La cour rappelle que seule la société Sepco Pyrénées encourt les sanctions pénales prévues à l'article R. 543-122 du code de l'environnement et constate que les appelantes ne justifient pas d'obstacles administratifs réels et effectifs rendant inutilisable le gaz stocké dans les réserves Les appelantes seront déboutées de ce chef de demande qui n'a pas été examiné par le tribunal. sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Les manquements au formalisme réglementaire du fait de la société Sepco Pyrénées et la facturation d'une prestation de traitement du gaz inexécutée ont contribué au présent litige de sorte que l'action en justice n'a pas dégénéré en abus, a fortiori à hauteur d'appel où une partie des prétentions des appelantes a été accueillie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sepco Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles en ce sens que les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Sepco Pyrénées, de même que les dépens d'appel, tandis que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Laponta de ses demandes et débouté la société Sepco Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, DECLARE recevables la société Sobedex en ses demandes d'indemnisation et de production des fiches d'intervention réglementaires, CONDAMNE la société Sepco Pyrénées à payer à la société Sobedex la somme de 2.217,60 euros en réparation de son préjudice, DEBOUTE la société Laponta et la société Sobedex de leur demande de production sous astreinte des fiches d'intervention réglementaires, CONDAMNE la société Sepco Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
628490a4498a54057d102fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel