I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
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Décisions mentionnant Article D636-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.