Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d0c432ce7d11a6fe57
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/32251 N° Portalis 352J-W-B7F-CVUOA AJ du TGI DE [Localité 16] du 06 Août 2021 N°2021/029832 N° MINUTE 5 [12] JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 02 février 2024 Articles 233 et 234 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Maître Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, #D1911 DÉFENDERESSE Madame [H] [U] épouse [W] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Maître Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocate au barreau de PARIS, #D631 A.J. totale numéro 2021/029832 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. de COMARMOND DÉBATS : à l’audience tenue le 01 décembre 2023, sans débats publics JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] de [Localité 13] de nationalité française ET DE Monsieur [O], [B] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] de nationalité française Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 17] ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ; DIT que Madame [H] [U] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 13 décembre 2021 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [H] [U] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ; DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par Madame [H] [U] et Monsieur [O] [W] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [U] ; DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de droit de visite au profit des deux enfants, les samedis après midi des semaines impaires ; DIT que Monsieur [O] [W] pourra exercer librement son droit de visite au profit des deux enfants, et à défaut de meilleur accord comme suit : -les samedis après midi des semaines paires de 10h00 à 18 h00, en Ile de France, à charge pour le père d'y venir et de s'y organiser pour prendre en charge les enfants, en périodes scolaires comme extra scolaires ; DIT qu'il appartiendra au père, dans le cadre du prononcé du divorce, de solliciter l'établissement d'un droit de visite et d'hébergement à son profit ; PRÉCISE en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que : - le père viendra chercher et ramènera les enfants au domicile de la mère, - dans l'hypothèse où le parent bénéficiaire du droit de visite n'aurait pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grandes vacances scolaires s'il ne peut pas exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ; FIXE à la somme de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants que Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18], devra verser à Madame [H] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] de la Réunion, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que ladite contribution pour les enfants [K] [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17] et [M] [W], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17], sera versée directement à Madame [H] [U] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [O] [W] [E] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, DIT que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Madame [H] [U] ; DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Nouvelle contribution = Montant initial x A B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet : - http://www.insee.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande d'écart de la mise en œuvre de l'intermédiation, RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais médicaux, scolaires et extrascolaires afférents aux enfants seront pris en charge par moitié par Madame [H] [U] et Monsieur [O] [W] et en tant que de besoin les y CONDAMNE ; DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de dire que les frais de scolarité afférents aux enfants inclus les frais de cantine, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Signé par A. BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par A. de COMARMOND, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 16] le 02 Février 2024 A. de COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9d0c432ce7d11a6fe57
Données disponibles
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