TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209493_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe illégalement de son chef dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de Mme A, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est compétent, dès lors que le logement qu'occupe Mme A appartient au CROUS, qui est une personne morale de droit public ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien de Mme A porte atteinte au bon fonctionnement du service public eu égard au nombre de demandeurs de logements en résidence universitaire ; - la condition de l'absence de contestation sérieuse est remplie, dès lors que la décision est justifiée tant par les dispositions de la décision unilatérale d'admission que par celles du règlement intérieur des résidences universitaires. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ; - les observations orales de Me Lecourt, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été autorisée à occuper le logement n° D663 dans la résidence universitaire de Nanterre. Le 5 mai 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mise en demeure de quitter les lieux. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - Occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". Aux termes de l'article 20-3 de ce règlement : " En cas de perte ou de non-justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. A défaut le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d'expulsion ". 5. D'autre part, l'article 4.1 de la décision d'admission fixe la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier d'un logement. De plus, aux termes de l'article 7.2 de cette décision relative aux conditions de fin anticipée de la décision d'occupation : " - A l'initiative du Crous- En cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, le Crous peut mette fin à la présente décision de façon anticipée et prendre à cet effet une décision d'abrogation, à titre de constat ou à titre de sanction, à l'encontre du bénéficiaire () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été destinataire d'une décision en date du 18 janvier 2022 d'abrogation au 1er février 2022 de la décision initiale d'admission au sein de la résidence universitaire de Nanterre aux motifs qu'elle n'a pas transmis l'un des documents exigibles (certificat de scolarité) et qu'elle ne s'est pas acquitté du paiement de la redevance dont la dette s'élève à la somme de 1 183 euros au 31 décembre 2021. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement. Mise en demeure de quitter celui-ci, elle se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Versailles qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande des nombreux étudiants qui sollicitent l'attribution d'une place en résidence universitaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'intéressée de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser le CROUS de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à Mme B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209493_20220729
Données disponibles
- Texte intégral