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Codes de loi›Code de la route›Partie législative›Livre 3 : Le véhicule›Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.›L318-1

Article L318-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 78 > 51

Code de la route
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique. La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location. Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L323-1Article L220-2

Décisions citant cet article

119 décisions liées

Décisions mentionnant Article L318-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4e Section - 3e Chambre

DTA_2212514_20240627

27 juin 2024
CE

5ème - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034808252

24 mai 2017
TA

4e Section - 3e Chambre

DTA_2212513_20240627

27 juin 2024
CC

cr

6137261dcd580146774230a7

17 septembre 2003
CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2022:466453.20220901

1 septembre 2022
CE

2ème et 7ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:465058.20230125

25 janvier 2023
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