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Codes de loi›Code de la route›Partie législative›Livre 3 : Le véhicule›Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.›L317-9

Article L317-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 98 > 27

Code de la route
En vigueurDepuis le 8 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

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28 janvier 2004
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