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Codes de loi›Code de commerce›Partie Arrêtés›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Section 4 : Tarifs des avocats›Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire›A444-191

Article A444-191

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 00 > 08

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 septembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause : 1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ; 2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant. II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif. III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I. IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix. V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.

Articles cités dans le texte

Article A444-102Article A444-91Article L322-1

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