Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57cfdbbf04ef7857bf23f
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE Le 08 Avril 2025 N° RG 23/00159 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NG7G Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Maître [O] [S], mandataire judiciaire, membre de la SELARL GARNIER [S], dont le siège social est situé [Adresse 9], inscrite au RCS de MEAUX sous le n° D 478 547 243, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PE1NSOL, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°812.082.436, ayant son siège social situé [Adresse 4], représentée par son Président Monsieur [H] [V], en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 5 mars 2018. représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat plaidant au barreau de MEAUX PARTIES SAISIES Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [T] [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (PAKISTAN) [Adresse 6] [Localité 10] tous deux représentés par Me Manon TENAILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et de Me Francis DOMINGUEZ, avocat plaidant au Barreau de PARIS CREANCIER INSCRIT La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 16] ET DE L’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, agrée en tant qu’établissement de crédit société de courtage d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 16] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 06 juillet 2023 signifiée à personnes physiques à M. [M] [U] et Mme [P] [C] épouse [U] par la SELARL [S] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal de description établi par Me [W] [A], commissaire de justice à [Localité 15] le 10 mai 2023 ; Vu le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024, autorisant la vente amiable au prix minimum de 120.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 1], cadastré section AD n°[Cadastre 3], appartenant à M. [M] [U] et Mme [P] [C] épouse [U] ; Vu le jugement en date du 19 novembre 2024 accordant un nouveau délai de trois mois aux débiteurs afin de permettre la réalisation de la vente et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 ; Vu l’attestation du 28 novembre 2024 constatant la vente du bien de M. [M] [U] et Mme [P] [C] épouse [U], établie par Maître [G] [R] notaire à [Localité 13] ; L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Le créancier poursuivant ayant signalé ne pas avoir encore reçu paiement de ses émoluments d’un montant de 1 819,02 euros TTC, la partie saisie est autorisée à fournir un justificatif de leur paiement en cours de délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par Maître [G] [R] notaire à [Localité 13] le 28 novembre 2024, que les biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière et appartenant à M. [M] [U] et Mme [P] [C] épouse [U] ont fait l'objet d'une vente amiable pour le prix de 140 000 euros. La vente amiable du bien saisi, intervenue le 28 novembre 2024, est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024. Il est justifié de la consignation de ce prix à la Caisse des dépôts et consignations selon récépissé en date du 03 décembre 2024. Il convient dans ces conditions de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions grevant le bien dont il s’agit, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier poursuivant a adressé une note en délibéré précisant qu’il n’a pas reçu paiement de ses émoluments et estime que les conditions de la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sont pas réunies. Cependant, l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de vérifier que la vente a eu lieu aux conditions fixées dans le jugement autorisant la vente amiable et que le prix a été consigné. L’article R322-24 impose en outre que les frais taxés soient payés par l’acquéreur en sus du prix. En l’espèce, ces conditions ont été remplies. Le paiement des émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant ne constitue pas une condition de constat de la vente amiable et aucune mention du jugement du 21 mai 2024 ne le prévoit. Ils n’ont pas davantage été mentionnés comme inclus dans les frais taxés. Toutefois, en application de l’article A444-191 du code du commerce, des émoluments, calculés sur le prix de vente, sont bien dus à l’avocat du créancier poursuivant. Il convient donc de préciser que les dépens excédant les frais taxés, et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 8]), cadastré section AD n°[Cadastre 3], reçue le 28 novembre 2024 par Maître [G] [R] notaire à [Localité 13] ; Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP jugement rédigé par [N] [B], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57cfdbbf04ef7857bf23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA