Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671016fedcd2b6b1424dec51
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE Le 8 Octobre 2024 N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTKJ 78A Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [M] [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] Assisté par Me Frédéric SILLAM, avocat au Barreau du VAL D’OISE Madame [J] [S] [W] nom d’usage [R] [W] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 et du 17 janvier 2024 publiés le 23 janvier 2024 volume 2024 S n°025 et n°024 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] au [Adresse 5], cadastré section AZ n°[Cadastre 4], consistant en un local à usage mixte et un loft, formant les lots n°49 et n°194, appartenant à M. [M] [Z] [C] et Mme [J] [S] [W]. Par exploits séparés du 16 février 2024, signifiés à personne présente au domicile et par dépôt de l’acte à l’étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [M] [Z] [C] et Mme [J] [S] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Mme [J] [S] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance da la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : - le jugement rendu le 07 avril 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS, signifié le 27 avril 2023 à M. [M] [Z] [C] et le 22 mai 2023 à Mme [J] [S] [W], devenu définitif, qui les a condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT solidairement la somme de 281.670,69 euros et in solidum la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - le bordereau d’hypothèque judiciaire définitive en date du 27 juin 2024, - la lettre de mise en demeure de régler les sommes dues en date du 04 juillet 2023 distribuée le 17 juillet 2023 à Mme [J] [S] [W] et celle en date du 23 août 2023 présentée le 29 août 2023 à M. [M] [Z] [C] mais non réclamée. Le décompte arrêté au 12 octobre 2023, visé au commandement de payer valant saisie immobilière présente un solde débiteur justifié de 299.053,73 euros en principal, intérêts et accessoires. La créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée pour la somme de 299.053,73 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 12 octobre 2023. M. [M] [Z] [C] sollicite l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier. Il produit un mandat de vente exclusif consenti par les deux débiteurs saisis à l’agence BIENS DE FAMILLE sise à [Localité 12] signé le 09 mars 2024 et le 19 mars 2024 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 420.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 16.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 404.000 euros. Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs saisis de vendre le bien. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée. Une évaluation du bien en date du 07 juillet 2023 réalisée par la société HEBERT EXPERTISE est versée aux débats proposant une estimation à 370.000 euros. Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à une somme de 350.000 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [M] [Z] [C] et Mme [J] [S] [W] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 350.000 euros net vendeur. Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée. Le créancier poursuivant ne produit pas à ce jour d'état de frais. Il n'y a donc pas lieu de statuer en l'état sur la demande de taxation formulée dans l'assignation. Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [M] [Z] [C] et Mme [J] [S] [W] s’élève à la somme de 299.053,73 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 12 octobre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ; Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] au [Adresse 5], cadastré section AZ n°[Cadastre 4], consistant en un local à usage mixte et un loft, formant les lots n°49 et n°194, appartenant à M. [M] [Z] [C] et Mme [J] [S] [W] ; Fixe à 350.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ; Fixe au mardi 4 février 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 et du 17 janvier 2024 publiés le 23 janvier 2024 volume 2024 S n°025 et n°024 au service de publicité foncière de [Localité 13] ; Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [N] [U], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671016fedcd2b6b1424dec51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA