LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 85 > 73
Décisions mentionnant Article L421-19-15 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
La prescription administrative des travaux réalisés sans autorisation et l'article L421-9 du code de l'urbanisme. Par Victor de Chanville, Avocat.
En matière d’urbanisme, la réalisation de travaux sans autorisation est constitutive d’une infraction pénale. Même si une telle infraction peut bénéficier de la prescription, ce qui empêche toutes poursuites à l’encontre du contrevenant et permet notamment d’éviter d’être condamné au paiement d’une amende pénale et à la remise en état des lieux sous astreinte, cela ne rend pas pour autant le bâtiment légal en considération des règles administratives et d’urbanisme applicables. Une telle situation peut alors s’avérer pénalisante en cas de dépôt ultérieur d’un permis de construire puisqu’une régularisation d’ensemble est alors exigée.
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
CTX Protection sociale
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projet de loi d'orientation sur l'éducation
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.