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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.›Section 1 : Dispositions générales.›L212-4

Article L212-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 58 > 43

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 24 mai 2019
Légifrance
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Texte de l'article

L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction. Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises. Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément. La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.

Articles cités dans le texte

Article L212-3

Décisions citant cet article

2 943 décisions liées

Décisions mentionnant Article L212-4 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00592

24 mars 2010
CC

soc

6079b0d89ba5988459c5042d

4 juin 1982
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01468

8 juillet 2010
CA

Cour d'Appel

6253ca65bd3db21cbdd8aece

26 mars 2008
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01925

26 septembre 2012
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00030

6 janvier 2010
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