Tribunal Judiciaire · Ventes/Ch 4 Cb4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69e91f4bcdc6046d472d3ecb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 574 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° 26/80 -------------------- DU 03 AVRIL 2026 CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVG JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE DU 03 AVRIL 2026 AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE : DEMANDERESSE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], et l siège de la direction générale à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège ; ladite caisse régie par le livre V du code rural, régulièrement constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU, D’UNE PART DEFENDEUR : M. [Q] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, opérateur, demeurant [Adresse 3], non comparant et non représenté, D’AUTRE PART DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Attendu que le poursuivant expose que suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22.4.2025 suivant le ministère de Maître [D] [I], commissaire de justice à [Localité 2], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4] le 20.6.2025 volume 6404P01 2025 S N° 28, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNEa fait procéder à la saisie des immeubles appartenant à M. [Q] [E] [Z] ; Le cahier des conditions de vente pour parvenir à la vente des immeubles a été dressé par Maître Robert MALTERRE, Avocat au barreau de PAU, Avocat poursuivant et rédacteur du cahier des conditions de vente et déposé au greffe de ce tribunal le 12.8.2025 ; Le jugement d’orientation en date du 5.12.2025 a notamment : – RETENU la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ainsi : * pour le prêt de 68.964 € : la somme de 72.877,91€ assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 68.078,69€ à compter du 28 février 2025 * pour le prêt de 80.000 € : la somme de 80.803,68€assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 75.489,58€ à compter du 28 février 2025 * pour le prêt de 20.000 € : la somme de 20.000 € ; – ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une contenance totale de 1ha 38a ; – FIXE à la date du vendredi 3 avril 2026 à 9h30, l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une contenance totale de 1ha 38a ; – DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur la mise à prix de 30.000 € ; – AUTORISE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage ; – DIT que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ; – DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière; – DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif. Sur ladite audience, toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU a conclu à ce qu'il plaise au juge de l’exécution de lui donner acte des ses diligences et de faire procéder à l'adjudication des immeubles sur la mise à prix indiquée au jugement d’orientation, étant précisé que les frais engagés pour parvenir à l'adjudication payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, se sont élevés à la somme de 5748 euros et 50 centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe, non compris le droit proportionnel ;
Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° 26/80 -------------------- DU 03 AVRIL 2026 CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVG JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE DU 03 AVRIL 2026 AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE : DEMANDERESSE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], et l siège de la direction générale à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège ; ladite caisse régie par le livre V du code rural, régulièrement constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU, D’UNE PART DEFENDEUR : M. [Q] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, opérateur, demeurant [Adresse 3], non comparant et non représenté, D’AUTRE PART DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Attendu que le poursuivant expose que suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22.4.2025 suivant le ministère de Maître [D] [I], commissaire de justice à [Localité 2], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4] le 20.6.2025 volume 6404P01 2025 S N° 28, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNEa fait procéder à la saisie des immeubles appartenant à M. [Q] [E] [Z] ; Le cahier des conditions de vente pour parvenir à la vente des immeubles a été dressé par Maître Robert MALTERRE, Avocat au barreau de PAU, Avocat poursuivant et rédacteur du cahier des conditions de vente et déposé au greffe de ce tribunal le 12.8.2025 ; Le jugement d’orientation en date du 5.12.2025 a notamment : – RETENU la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ainsi : * pour le prêt de 68.964 € : la somme de 72.877,91€ assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 68.078,69€ à compter du 28 février 2025 * pour le prêt de 80.000 € : la somme de 80.803,68€assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 75.489,58€ à compter du 28 février 2025 * pour le prêt de 20.000 € : la somme de 20.000 € ; – ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une contenance totale de 1ha 38a ; – FIXE à la date du vendredi 3 avril 2026 à 9h30, l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une contenance totale de 1ha 38a ; – DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur la mise à prix de 30.000 € ; – AUTORISE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage ; – DIT que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ; – DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière; – DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif. Sur ladite audience, toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU a conclu à ce qu'il plaise au juge de l’exécution de lui donner acte des ses diligences et de faire procéder à l'adjudication des immeubles sur la mise à prix indiquée au jugement d’orientation, étant précisé que les frais engagés pour parvenir à l'adjudication payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, se sont élevés à la somme de 5748 euros et 50 centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe, non compris le droit proportionnel ; SUR QUOI Faisant droit aux conclusions de l'avocat poursuivant, après s’être assuré que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, le juge de l’exécution a : - donné acte à Maître Robert MALTERRE Avocat au barreau de PAU de ses diligences, dires, observations et conclusions, - ordonné la vente des immeubles saisis situés à [Localité 5] au [Adresse 5], comme ci-dessus désigné, rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé dans le jugement d’orientation, c’est à dire sur une mise à prix de 30.000 euros, - annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 5748 euros et 50 centimes (montant des frais taxés) et sont payables par l’adjudicataire en sus de son prix de vente, non compris le droit proportionnel. Et immédiatement, lecture de la désignation de l’immeuble à vendre a été donnée par le greffier, Le juge de l’exécution a déclaré ouvertes les enchères pour l'adjudication de l’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 30.000 euros, outre les frais, tels qu'indiqués plus haut. Maître Robert MALTERRE, Avocat au barreau de PAU, a enchéri et a porté le prix à 30.200 euros, Un décompte visuel de 90 secondes a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée. Maître [W] [Y], avocat au barreau de PAU, a prié alors le juge de l’exécution de le déclarer adjudicataire des immeubles dont s'agit moyennant le prix de 30.200 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU, adjudicataire des immeubles dont s'agit tels qu'ils sont décrits dans le cahier des conditions de vente moyennant le prix de TRENTE MILLE DEUX CENT EUROS 30.200 euros pour le compte de M. [B], [T] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à PAU (64000), de nationalité française, plombier, demeurant [Adresse 6], DIT que la présente enchère emporte adjudication. Moyennant ce, ENJOINT à toutes parties, détenteurs ou possesseurs des immeubles sus-visés, sur la signification du présent jugement, d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux, RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. DIT que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de vente. Prononcé à [Localité 3], le 03 avril 2026. Le Greffier Le Juge de l’Exécution Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69e91f4bcdc6046d472d3ecb
Données disponibles
- Texte intégral