Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189906cdc6046d47484ae7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 16 319 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 janvier 2020, Monsieur [V] [X] et son épouse Madame [S] [X] ont entrepris la construction d'une villa située [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] ([Adresse 7]). Le prix convenu a été fixé à 163 192 euros TTC. Certains travaux sont restés à la charge des époux [X] dont les travaux de terrassement pour un montant de 27 880 euros TTC. Monsieur et Madame [X] ont aussi confié à la société [Adresse 1], en charge des lots maçonnerie et menuiseries extérieures, la réalisation des travaux de terrassement, de déblaiement et de réalisation d'un mur de clôture. Un devis du 5 octobre 2020 a été établi pour la réalisation du mur de clôture, d'un montant de 1 821,60 euros TTC. Un autre devis du 14 octobre 2020 pour la réalisation du lot terrassement incluant le terrassement de la construction, la réalisation d'un chemin d'accès provisoire et la réalisation du lot terrasse/trottoir pour un montant de 5 699, 59 euros. En outre, selon échanges de courriels entre les parties, la société CENTRE EST CONSTRUCTION indique avoir procédé à la démolition d'un cabanon et à l'évacuation des gravats et des terres présentes sur le terrain. La réception des travaux est intervenue entre la SARL [Z] et les époux [X] en février 2022, suivies de réserves et de dénonciations de désordres par les maîtres d'ouvrage. La SAS [Adresse 1] a émis plusieurs factures : - Facture n°09-22 du 15 septembre 2022 d'un montant de 1 821,60 euros pour la réalisation du mur de clôture ; - Facture n°380/02.22 du 12 février 2022 d'un montant de 5 699,59 euros pour les travaux de terrassement, - Facture n°379/02.22 du 12 février 2022 d'un montant de 5 184 euros pour les travaux de déblaiement. Monsieur et Madame [X] n'ont jamais réglé ces factures. Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION a ainsi mis en demeure Monsieur et Madame [X] de payer. Monsieur et Madame [X] ont refusé de régler aux motifs de non-conformité contractuelle, d'erreurs, et de divers manquements reprochés à la SARL [Z] signalés après réception des travaux dans divers courriers notamment des 20 juin, 5 juillet et 20 septembre 2022. Une tentative de conciliation les 4 et 10 octobre 2022 a eu lieu mais n'a pas aboutie. La SAS [Adresse 1] a offert de baisser le prix de ses prestations passant de 12 705,19 euros TTC à une somme forfaitaire de 10 000 euros. Le 23 octobre 2022, la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION a été destinataire d'un paiement par chèque de 1 071,60 euros sans précision. Par exploit d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 22 décembre 2022 , la SAS [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X], né [E], en paiement de ses factures outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 septembre 2022. Parallèlement par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL [Z] aux fins de responsabilité et d'indemnisation de leurs préjudices. Une jonction des affaires a été ordonnée. Suite aux conclusions d'incident de Monsieur et Madame [X] tendant à faire reconnaître la prescription des demandes en paiement de la SAS [Adresse 1], par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a : - Constaté qu'il n'était pas saisi de l'action en paiement de la facture 09-22, - Constaté la prescription de la facture 379.02.22, - Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en paiement de la facture 380.02.22, -Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION et la SARL [Z] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de l'article 1353 du même code, et de l'article L218-2 du Code de la consommation, de : - DIRE recevables et biens fondées les demandes de la SAS [Adresse 1]. - CONSTATER que l'ensemble des travaux commandés ont été parfaitement exécutés par la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION. - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 6 449,59 € € TTC, au titre de la facture n°09-22 du 15 septembre 2022, de la facture n°380/02.22 du 12 février 2022, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 septembre 2019. - PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à payer à la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION la somme de 2000€ à titre de dommage et intérêts en raison de la désorganisation de sa trésorerie, - DEBOUTER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [Adresse 1]. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société [Z] - CONSTATER que la société [Z] a pleinement rempli ses obligations. - DIRE que la réception a été faite sans réserve le 03 février 2022, - DEBOUTER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Z]. Sur les demandes reconventionnelles de la société [Z] - DIRE recevables et biens fondées les demandes formulées par la société [Z] - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à verser à la société [Z] la somme de 1 756€ en règlement du solde de sa facture n°570/02.22 du 12 février 2022. En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à verser à la société [Adresse 1] et à la société [Z], la somme de 3 000€TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit En réplique, par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792-3, 1792-6, 1217 et 1231 du code civil, des articles L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l'habitation, de : Sur les demandes de la société [Adresse 1] : - DÉBOUTER la société CENTRE EST CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la facture n°09-22 de 1 821,60 € TTC et de la facture n°379.02.22 jugée prescrite par le juge de la mise en état, - LIMITER la condamnation de Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 949 € au titre de la facture n°380.02.22, - DÉBOUTER la société [Adresse 1] de ses autres demandes, fins et prétentions, - DIRE que les intérêts courront à compter de la signification du jugement à intervenir, Sur les demandes dirigées contre [Z] : - CONDAMNER [Z] à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de : - 1 564,45 € TTC au titre du réglage des menuiseries et du changement de la porte de service, - 15 463,87 € au titre des travaux omis ou chiffrés de manière irréaliste dans la notice descriptive, - 2 500 € en réparation de leur préjudice moral, - DÉBOUTER [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, - ORDONNER la consignation du solde du prix de vente, soit 1 756 € sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bourgoin-Jallieu, En tout état de cause, - ORDONNER la compensation des créances, - CONDAMNER in solidum [Z] et CENTRE EST CONSTRUCTION à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum [Z] et [Adresse 1] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Bénédicte Dufayet, avocat sur son affirmation de droit, Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. A l'audience du 26 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RC 23/00064 Le 21 Mai 2026 N° Minute : 26/ SL/SNR Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL BSV Me Marie-bénédicte DUFAYET Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE d'une part, DEFENDEURS Monsieur [V] [X] né le 29 Octobre 1949 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] Madame [S] [C] [O] épouse [X] née le 07 Juin 1951 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Mars 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 janvier 2020, Monsieur [V] [X] et son épouse Madame [S] [X] ont entrepris la construction d'une villa située [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] ([Adresse 7]). Le prix convenu a été fixé à 163 192 euros TTC. Certains travaux sont restés à la charge des époux [X] dont les travaux de terrassement pour un montant de 27 880 euros TTC. Monsieur et Madame [X] ont aussi confié à la société [Adresse 1], en charge des lots maçonnerie et menuiseries extérieures, la réalisation des travaux de terrassement, de déblaiement et de réalisation d'un mur de clôture. Un devis du 5 octobre 2020 a été établi pour la réalisation du mur de clôture, d'un montant de 1 821,60 euros TTC. Un autre devis du 14 octobre 2020 pour la réalisation du lot terrassement incluant le terrassement de la construction, la réalisation d'un chemin d'accès provisoire et la réalisation du lot terrasse/trottoir pour un montant de 5 699, 59 euros. En outre, selon échanges de courriels entre les parties, la société CENTRE EST CONSTRUCTION indique avoir procédé à la démolition d'un cabanon et à l'évacuation des gravats et des terres présentes sur le terrain. La réception des travaux est intervenue entre la SARL [Z] et les époux [X] en février 2022, suivies de réserves et de dénonciations de désordres par les maîtres d'ouvrage. La SAS [Adresse 1] a émis plusieurs factures : - Facture n°09-22 du 15 septembre 2022 d'un montant de 1 821,60 euros pour la réalisation du mur de clôture ; - Facture n°380/02.22 du 12 février 2022 d'un montant de 5 699,59 euros pour les travaux de terrassement, - Facture n°379/02.22 du 12 février 2022 d'un montant de 5 184 euros pour les travaux de déblaiement. Monsieur et Madame [X] n'ont jamais réglé ces factures. Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION a ainsi mis en demeure Monsieur et Madame [X] de payer. Monsieur et Madame [X] ont refusé de régler aux motifs de non-conformité contractuelle, d'erreurs, et de divers manquements reprochés à la SARL [Z] signalés après réception des travaux dans divers courriers notamment des 20 juin, 5 juillet et 20 septembre 2022. Une tentative de conciliation les 4 et 10 octobre 2022 a eu lieu mais n'a pas aboutie. La SAS [Adresse 1] a offert de baisser le prix de ses prestations passant de 12 705,19 euros TTC à une somme forfaitaire de 10 000 euros. Le 23 octobre 2022, la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION a été destinataire d'un paiement par chèque de 1 071,60 euros sans précision. Par exploit d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 22 décembre 2022 , la SAS [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X], né [E], en paiement de ses factures outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 septembre 2022. Parallèlement par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL [Z] aux fins de responsabilité et d'indemnisation de leurs préjudices. Une jonction des affaires a été ordonnée. Suite aux conclusions d'incident de Monsieur et Madame [X] tendant à faire reconnaître la prescription des demandes en paiement de la SAS [Adresse 1], par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a : - Constaté qu'il n'était pas saisi de l'action en paiement de la facture 09-22, - Constaté la prescription de la facture 379.02.22, - Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en paiement de la facture 380.02.22, -Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION et la SARL [Z] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de l'article 1353 du même code, et de l'article L218-2 du Code de la consommation, de : - DIRE recevables et biens fondées les demandes de la SAS [Adresse 1]. - CONSTATER que l'ensemble des travaux commandés ont été parfaitement exécutés par la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION. - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 6 449,59 € € TTC, au titre de la facture n°09-22 du 15 septembre 2022, de la facture n°380/02.22 du 12 février 2022, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 septembre 2019. - PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à payer à la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION la somme de 2000€ à titre de dommage et intérêts en raison de la désorganisation de sa trésorerie, - DEBOUTER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [Adresse 1]. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société [Z] - CONSTATER que la société [Z] a pleinement rempli ses obligations. - DIRE que la réception a été faite sans réserve le 03 février 2022, - DEBOUTER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Z]. Sur les demandes reconventionnelles de la société [Z] - DIRE recevables et biens fondées les demandes formulées par la société [Z] - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à verser à la société [Z] la somme de 1 756€ en règlement du solde de sa facture n°570/02.22 du 12 février 2022. En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à verser à la société [Adresse 1] et à la société [Z], la somme de 3 000€TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit En réplique, par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792-3, 1792-6, 1217 et 1231 du code civil, des articles L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l'habitation, de : Sur les demandes de la société [Adresse 1] : - DÉBOUTER la société CENTRE EST CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la facture n°09-22 de 1 821,60 € TTC et de la facture n°379.02.22 jugée prescrite par le juge de la mise en état, - LIMITER la condamnation de Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 949 € au titre de la facture n°380.02.22, - DÉBOUTER la société [Adresse 1] de ses autres demandes, fins et prétentions, - DIRE que les intérêts courront à compter de la signification du jugement à intervenir, Sur les demandes dirigées contre [Z] : - CONDAMNER [Z] à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de : - 1 564,45 € TTC au titre du réglage des menuiseries et du changement de la porte de service, - 15 463,87 € au titre des travaux omis ou chiffrés de manière irréaliste dans la notice descriptive, - 2 500 € en réparation de leur préjudice moral, - DÉBOUTER [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, - ORDONNER la consignation du solde du prix de vente, soit 1 756 € sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bourgoin-Jallieu, En tout état de cause, - ORDONNER la compensation des créances, - CONDAMNER in solidum [Z] et CENTRE EST CONSTRUCTION à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum [Z] et [Adresse 1] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Bénédicte Dufayet, avocat sur son affirmation de droit, Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. A l'audience du 26 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE CENTRE EST CONSTRUCTION La SAS [Adresse 1] demande paiement de la somme de 6 449,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2019 outre capitalisation des intérêts, correspondant aux factures suivantes : - Facture n°09-22 du 15 septembre 2022 pour la réalisation du mur de clôture ; - Facture n°380/02.22 du 12 février 2022 pour les travaux de terrassement, A- Sur le montant des prestations Aux termes de l'article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même codé énonce que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [X] ont accepté les devis portant sur ces travaux et correspondant aux mêmes sommes. Ils ne contestent pas la réalisation des travaux S'ils affirment avoir réglé les prestations en espèce, ils n'en apportent pas la preuve. Pas plus qu'ils ne démontrent ne pas avoir accepté les modalités de paiement des factures en fin de travaux et que la mention manuscrite portée sur le devis à ce sujet serait un faux. S'agissant de la première facture émise en septembre 2022, relative à un devis du 5 octobre 2020, ils produisent un chèque d'un montant de 1 071,60 euros établi le 14 octobre 2022, reçu, ainsi que l'indique la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION, le 23 octobre 2022. Ce montant sera par conséquent déduit de la première facture. Le retrait de 750 euros du 11 mai 2020 porté sur un relevé bancaire du 17 avril au 17 mai 2020 est antérieur à l'établissement du devis et ne peut correspondre à un acompte. Le solde de la facture est donc de 750 euros. S'agissant de la seconde facture du 12 février 2022, relative à un devis du 14 octobre 2020 , le paiement prétendu en espèce de 4 750 euros n'est pas justifié. En conséquence Monsieur et Madame [X] seront condamnés à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 6 449,59 euros TTC. B- Sur les intérêts 1- Sur le point de départ des intérêts Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La mise en demeure de régler les prestations versée aux débats est en date du 19 septembre 2022. Les intérêts courront ainsi à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022, et non du 19 septembre 2019, comme sollicité par erreur. 2- Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit. En l'espèce, les conditions requises pour l'application de l'article 1343-2 sont remplies. Il sera en conséquence fait droit à la requête de la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION en ce sens. C- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de la trésorerie Cette demande non étayée qui fait manifestement double emploi avec la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sera rejetée. La SAS [Adresse 1] sera ainsi déboutée de sa réclamation à ce titre. II- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET DE MADAME [B] DIRIGEES A L'ENCONTRE DE LA SARL [Z] Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A- Au titre du réglage des menuiseries et du changement de la porte de service Il résulte d'un courriel du 12 février 2022, de la société [Z] qu'un réglage de la porte de service était à effectuer. Par courrier recommandé du 20 octobre 2022, Monsieur et Madame [X] ont fait part de désordres et ont mis en demeure la société [Z] de lever les réserves rappelant notamment des mois après le courriel de la SARL [Z], la nécessité de régler cette porte qui s'est dégradée.. S'agissant de la porte de service, ils ont indiqué ainsi dans leur courrier du 20 octobre 2022, " Porte de service (en PVC) complètement déformée et touche le sol ", ce qui est corroboré par la photographie versée aux débats et démontre qu'aucune solution n'a été apportée par la SARL [Z] à ce désordre. Des échanges entre les parties, il s'avère ainsi que des réglages sur les menuiseries devaient être réalisés et que la SARL [Z] n'est pas intervenue. Les époux [X] produisent une facture de la FSV menuiserie du 17 mars 2023, établie ensuite d'un devis du 22 novembre 2022, pour le réglage des menuiseries et le changement de la porte de service. La somme de 1 564,45 euros TTC leur sera allouée au titre du réglage des menuiseries et du changement de la porte de service B- Au titre des travaux omis ou chiffrés de manière irréaliste dans la notice descriptive Monsieur et Madame [X] sollicitent à ce titre la somme de 15 463,87 euros. 1- Sur les travaux de démolition- chargement- évacuation des terres et du cabanon présent sur le terrain pour un montant de 5 184 euros Il s'avère que ces travaux et ce montant correspondent à la facture n°379.02.22 dont le paiement a été jugé prescrit par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 juin 2025. Le paiement de cette facture n'est plus sollicité par la SAS [Adresse 1]. Le paiement des travaux n'ayant jamais été réalisé par les époux [X], ils seront déboutés de leur réclamation tendant à voir condamner la SARL [Z] à leur verser le montant de 5 184 euros. 2- Sur le chemin d'accès couche de finition Les époux [X] produisent une facture du 20 mai 2022 de l'entreprise GIAIOURAS correspondant à une couche de finition du chemin d'accès et l'évacuation des terres pour un montant de 2 550 euros. Si la voie d'accès est indispensable à l'utilisation de l'habitation et figure aux plans et à la notice descriptive, il s'avère que cette couche de finition n'apparaît pas être indispensable à l'accès de la maison, comme le souligne la SARL [Z].. Monsieur et Madame [X] seront dès lors déboutés de leurs réclamations à ce titre. 3- Sur l'évacuation des eaux pluviales Les époux [X] reprochent à la société [Z] de ne pas avoir chiffré le coût de la réalisation du puit perdu prévu à la notice descriptive, ces travaux figurant aux plans. Ils produisent des factures de la société HUGUET MATERIAUX et de la location d'une pelle pour un montant total de 1 937,01 euros alors que le montant à la charge des maîtres de l'ouvrage avait été chiffré à 1 000 euros TTC sans chiffrer la réalisation du puit. Le surcoût de 937,01 euros sera ainsi mis à la charge de la SARL [Z] . 4- Sur l'isolation et la chape liquide La notice descriptive prévoyait la mise en place d'un isolant pour un coût de 3 000 euros TTC et d'une chape liquide d'enrobage du plancher chauffant pour 2 000 euros, soit un montant total de 5 000 euros. Les époux [X] produisent une facture de la SARL MARCHISIO pour ces prestations d'un montant de 7 000 euros, soit un écart de 2 000 euros. Il n'est pas démontré que Monsieur [X] ait des compétences particulières en construction et le surcoût est important. Le surcoût de 2 000 euros sera ainsi mis à la charge de la SARL [Z]. 5- Sur le raccordement électrique Les époux [X] font valoir que la notice descriptive prévoyait la pose d'une gaine polyéthylène pour un montant de de 250 euros TTC et que la facture de raccordement de la SARL TOP'ELEC qu'ils produisent est d'un montant de 800 euros TTC. La différence, soit 550 euros sera pris en charge par la SARL [Z]. 6- Sur le revêtement de sols, carrelage Les époux [X] rappellent que la notice descriptive prévoit la fourniture et pose de carrelage pour un montant de 5 500 euros et que le coût final s'est élevé, selon facture de la société DECOCERAM à un montant de 4 958 euros TTC et à un montant de 1 271,02 euros TTC selon factures de CASTORAMA, soit un montant total de 6 229,02 euros TTC. Ils sollicitent ainsi la prise en charge du surcoût de 729,02 euros. Toutefois ainsi que le souligne la SARL [Z] le carrelage posé par la société DECOCERAM diffère de celui prévu à la notice descriptive. Le surcoût ne peut dès lors être mis à la charge de la SARL [Z] . 7- Sur les travaux indispensables pour la suppression des traces d'humidité sur l'enduit de façade Ces traces d'humidité sur l'enduit de façade ont été constaté par les parties fin décembre 2022 et janvier 2023. Les époux [X] sollicitent un montant de 3 513,84 euros TTC. Cependant des courriers échangés entre les parties notamment un courriel du 13 janvier 2023 que la SAS [Adresse 8] impute ces désordres à l'intervention de Monsieur [X] et de ses travaux. En l'absence de certitude sur l'origine du désordre et de son imputabilité, Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leurs réclamations dirigées à l'encontre de la SARL [Z]. C- Au titre de leur préjudice moral Monsieur et Madame [X] allèguent un certain nombre de faits sans toutefois les démontrer tels des paiements en espèce ou des manœuvres entourant la réception des travaux. Ils ont cependant été confrontés à de multiples démarches et ont fait valoir de nombreuses réserves sur le chantier après réception, ainsi qu'il ressort de leurs différents courriers notamment des mois de septembre et octobre 2022 alors que par courriel du 12 février 2022, la SARL [Z] s'était engagée à faire " le nécessaire " dans les meilleurs délais. Ils ont ainsi été contraints de trouver des intervenants pour remédier aux désordres comme le démontre l'intervention d'un tiers pour le réglage des menuiseries et le changement de la porte de service. Ils ont également été confrontés à des surcoûts de travaux [Localité 4] en la matière et âgés de plus de 70 ans, les tracasseries générées par la carence de la SARL [Z] ont inévitablement engendré un préjudice moral. La somme de 1 000 euros leur sera allouée en réparation de leur préjudice moral. III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL [Z] La SARL [Z] demande la condamnation des époux [B] à lui verser la somme de 1 756 euros en règlement du solde de la facture n°570/02.22 du 12 février 2022. De ce qui précède, la SARL [Z] n'a pas satisfait à ses obligations en ne remédiant pas aux réserves alors qu'elle s'y était engagée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande. IV- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE La SARL [Z] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et de Madame [X] les frais irrépétibles qu' ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros leur sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 6 449,59 euros TTC en paiement du solde des factures, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil DEBOUTE la SAS CENTRE EST CONSTRUCTION de sa réclamation à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de la trésorerie, CONDAMNE la SARL [Z] à verser à Monsieur [V] [X] et à Madame [S] [X] les sommes suivantes : - la somme de 1 564,45 euros TTC au titre du réglage des menuiseries et du changement de la porte de service, - 3 487,01 euros au titre des travaux omis ou chiffrés de manière irréaliste dans la notice descriptive - 1 000 euros à titre de préjudice moral, DEBOUTE Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] pour le surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL [Z] s'agissant des travaux de démolition- chargement- évacuation des terres et du cabanon présent sur le terrain, de la couche de finition du chemin d'accès, du revêtement de sols, carrelage, ainsi que des travaux pour la suppression des traces d'humidité sur l'enduit de façade, DEBOUTE la SARL [Z] de sa réclamation au titre du solde du marché dirigée à l'encontre de à Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X], CONDAMNE la SARL [Z] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à faire plus ample application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [Z] aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189906cdc6046d47484ae7
Données disponibles
- Texte intégral