Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour : 8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;