Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210023
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° C 16-10.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Beauty univers, venant aux droits de la société Parfum d'O, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société Antoine parfumerie groupe APG, 2°/ la société Négoce 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat des sociétés Beauty univers et Négoce 2000, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Beauty univers et Négoce 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Beauty univers et Négoce 2000. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Négoce 2000 et la société Antoine Parfumerie Groupe, devenue Beauty Univers, de toutes leurs demandes fins et conclusions, les déboutant ainsi de leurs demandes de condamnation de la société Generali à les garantir du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 décembre 2008 et à leur verser dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Négoce 2000 auprès de la société Generali prévoient en page 74 au titre de la garantie vol : « protection mécanique décrite au niveau C, les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-intrusion réalisé par un installateur qualifié ASPAD selon la règle ASPAD R 55 et relié à une centrale de télésurveillance de type P3 » ; la norme ASPAD 55 a été éditée en juin 2000, a fait l'objet d'une nouvelle version en février 2003, et définit en pages 21 et suivantes les modalités d'installation du système et la maintenance nécessaire ; les préconisations quant à l'installation de cette norme sont extrêmement précises et ne peuvent être suivies que par un fournisseur de moyens de protection agréé ASPAD ; l'exigence de l'installation d'une centrale de surveillance de type P3 renvoie nécessairement, à la norme R31, comme ne peut l'ignorer un installateur certifié ASPAD ; le contrat qui subordonne la garantie de l'assureur à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière a été régulièrement· porté à la connaissance de celui-ci puisqu'il a apposé sa signature sur le contrat et il ne peut invoquer une méconnaissance par l'assureur des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances ; l'assuré était donc parfaitement informé des protections qu'il devait mettre en place pour bénéficier de la garantie vol et ne peut se prévaloir d'un défaut d'information de la société Generali ; la société Négoce 2000 devant recourir à un installateur agréé ASPAD, il importe peu que la définition ASPAD ne soit pas insérée dans la police, puisque l'installateur savait pertinemment en quoi cette garantie consistait ; la société Négoce 2000 ne peut donc reprocher à l'assureur un quelconque manquement à ses obligations d'information et de conseil ; la stipulation d'une police d'assurance qui impose en préalable à l'existence de la garantie l'installation d'un dispositif anti-vol agréé par l'assureur, constitue une condition de la garantie dont la preuve de la mise en oeuvre incombe à l'assuré ; pour la moralité des débats, il convient de rappeler que, selon l'ouvrage Lamy assurances, et sous la plume de M. Kullmann, auquel les appelants ont demandé une consultation pour qualifier la clause litigieuse, « on estime qu'en matière de contrat d'assurance, la déchéance peut être envisagée après la survenance d'un sinistre. Elle touche le droit de l'assuré à indemnité d'assurance et a pour cause le manquement de l'assuré à l'une des obligations qui pèse sur lui après que le sinistre soit survenu » ; force est de constater que le manquement de l'assuré est survenu avant sinistre et que la clause litigieuse ne peut être qualifiée de clause de déchéance ; cette clause ne peut être qualifiée de clause d'exclusion puisqu'elle subordonnait l'indemnisation du sinistre à une condition de garantie, à savoir la mise en place de moyens de protection ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE dans le cadre de l'expertise judiciaire, Monsieur [D] a recherché si les systèmes de protection et de surveillance mis en place par la société Négoce 2000 étaient conformes aux dispositions prévues par la police d'assurance souscrite auprès de Generali ; que l'expert a ainsi analysé les exigences tant au regard du contrat lui-même qu'au regard des textes généraux définissant la règle APSAD R 55, intitulée « règle d'installation pour la détection d'intrusion », dont la conformité était nommément exigée dans le contrat, mais également la règle R31, intitulée « règle de prescription pour la télésurveillance », qui définit l'installation de type P3 exigée par le contrat ; que l'expert a ensuite examiné en détail les dispositions existantes par rapport à ces exigences ; que dans son rapport, l'expert a ensuite présenté en page 68 un tableau récapitulatif de ces exigences en indiquant la façon dont ces exigences étaient vérifiées ; qu'il ressort ainsi que les points suivants sont conformes à l'exigence du contrat Négoce 2000/Generali : 1. Parties extérieures : rideaux métalliques ; 2. Portes : serrures multipoints ou serrure plus verrou. 3. Système d'alarme anti-intrusion installateur certifié APSAD (Scutum), 4. Dispositif de détection anti-intrusion ; protection périmétrique, surfacique et volumique 6. Dispositif d'alarme : au minimum une sirène intérieure, 7. Contrôleur enregistreur: non exigé ; que d'autres points ont été considérés par l'expert comme non conformes : 5. Télésurveillance : détection et signalisation d'un défaut de liaison en moins de 10 mn non assurées puisque le test de liaison est fait toutes les 2 heures ; 8. Maintenance : absence d'un contrat de maintenance avec visite annuelle 9. Attestation de conformité: pas d'accord de l'assureur mais règlement d'un sinistre antérieur ; 10. Centrale de télésurveillance: centrale non certifiée de type P3 APSAD avec non-respect de la périodicité des tests de liaison ; que l'expert s'en remet à l'appréciation du tribunal pour valider les non-conformités concernant les points 5, 8, 9, et 10 ; qu'il convient d'analyser ces quatre non-conformités et d'apprécier l'incidence que chacune d'entre elles a pu avoir sur le cambriolage ; que l'expert indique que la règle APSAD R31 même si celle-ci n'est pas explicitement exigée par le contrat est une condition nécessaire et implicite pour que la station soit de type P3 et que la détection d'un défaut sur la ligne de transmission doit se faire en moins de 10 mn ; que, par contrat liant la Société Négoce 2000 à la société de télésurveillance SAS, il a été convenu que la périodicité du test soit de 2 heures, alors que la Société Négoce 2000 aurait pu demander une périodicité de 10 mn et SAS aurait pu mettre ce service en place ; que la chronologie des évènements lors du cambriolage montre que le dernier test positif a été fait à 0 h 20 mn et que le défaut de liaison n'a été relevé qu'à 2h29 mn déclenchant ainsi l'intervention tardive de SAS ; que des moyens d'enregistrement de vidéo-surveillance ont révélé la présence d'individus dans la zone à partir de 0H22 mn ; que dès lors la détection du défaut de liaison toutes les 10 mn aurait permis de déclencher une intervention plus rapide de SAS et aurait pu avoir un impact sur le cambriolage en cours ; sur le point 8 : absence de contrat de maintenance ; que les investigations sur l'état du matériel n'ont pas permis d'identifier des anomalies de fonctionnement, que l'absence de contrat de maintenance n'a pas eu a priori de conséquence directe sur l'importance du cambriolage ; que cependant comme le souligne l'expert, si un contrat de maintenance avait été en cours, la société chargée de cette maintenance aurait constaté les non conformités concernant la périodicité de test de la ligne, la certification de télésurveillance, l'accord de l'assureur concernant l'attestation de conformité ; que, dès lors, cela aurait permis aussi bien à la Société Négoce 2000 qu'à la compagnie Generali lARD d'en prendre conscience, de procéder aux ajustements nécessaires et ainsi d'obtenir un règlement rapide de l'indemnisation, limitant les conséquences financières et évitant ainsi la mise en difficulté de l'entreprise ; Sur le point 9 : Accord de l'assureur : qu'il n'existe pas de document par lequel la Compagnie Generali lARD reconnaît qu'elle donne son accord sur la configuration de l'installation de la Société Négoce 2000 ; que l'analyse des conséquences du point 9 recoupe celle du point précédant si l'assureur avait donné son accord en toute connaissance de cause ; que la Société Négoce 2000 invoque le règlement d'un premier sinistre en date du 13/12/2007 sur la même installation et la Compagnie Generali lARD n'avait pas soulevé à l'époque la moindre difficulté sur la garantie ; que la Compagnie Generali lARD réplique en indiquant que la société de surveillance était à l'époque Scutum qui était référencée APSAD, alors que SAS société en charge de la télésurveillance depuis le 01/01/2008 ne l'est pas, il n'y avait pas eu vol de marchandises, mais uniquement des dommages immobiliers qui ont été indemnisés, la garantie de ce type de dommages ne donnant pas lieu à la mise en cause des conditions de sécurité et de surveillance qui n'ont donc fait l'objet d'aucun examen de conformité ; que dès lors, le règlement du sinistre du 13/12/2007 ne saurait valoir reconnaissance de la part de la Compagnie Generali IARD des conditions de sécurité et de surveillance pour le sinistre de décembre 2008 ; Sur le point 10 : Centrale de surveillance P3 : que la société Négoce 2000 prétend que le contrat ne prévoit pas que l'installation soit reliée à une centrale de télésurveillance agréée APSAD et que cette dernière était bien de type P3 ; que l'expert a considéré que la règles APSAD R31 relevait du contrat d'assurance dans la mesure où ce dernier exige la présence d'une station de type P3 qui répondait à cette norme, que la règle APSAD R55 imposait la délivrance d'un certificat de conformité qui imposait lui-même un test de liaison conforme à la règle APSAD R31 caractérisé par « la détection et signalisation d'un défaut ou d'une interruption en moins de 10 mn » ; qu'il n'est pas contesté que SAS n'avait pas l'agrément APSAD, que la périodicité du test de détection d'un défaut de liaison était de 2h au lieu des 10 mn exigé, que, en conséquence, la centrale de surveillance n'est pas de type P3 ; que les quatre non-conformités aux exigences du contrat souscrit et relevés par l'expert ont eu une influence plus ou moins importante sur le cambriolage ; que la société Négoce 2000 est le maître d'ouvrage et l'utilisateur de l'installation de détection ; que la Société Négoce 2000 a fait preuve de négligences, car elle aurait pu demander à un professionnel et ou à son assureur Generali de vérifier si son installation était conforme au contrat Generali, vérification d'autant plus justifiée que la Société Négoce 2000 avait déjà subi un cambriolage à la même période, vérification qui aurait ainsi permis de constater les failles de sa protection et de corriger les non-conformités ; qu'ainsi elle aurait pu obtenir un règlement de l'indemnisation de son préjudice, ce qui aurait éviter de mettre en péril la société ; que le tribunal conclut à l'existence des quatre non-conformités du dispositif de protection et de surveillance de la Société Négoce 2000 et homologue sur ce point le rapport de l'expert ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d'assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi ; qu'en retenant, pour en déduire que la clause du contrat d'assurance liant la société Negoce 2000 à la société Generali et imposant à l'assuré, sous la sanction d'une perte de son droit à indemnité, l'installation de moyens de protection et de prévention contre le vol de niveau E définis par les conditions générales, ne pouvait être qualifiée de clause de déchéance, et refuser ainsi de rechercher si cette clause était mentionnée en caractères très apparents, qu'une clause de déchéance ne peut sanctionner qu'un comportement postérieur au sinistre, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-11 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE si le juge n'est pas lié par la qualification que les parties ont donné à une clause du contrat d'assurance, il ne peut faire abstraction de la volonté des parties ; qu'en affirmant purement et simplement que la stipulation d'une police d'assurance qui impose en préalable à l'existence de la garantie l'installation d'un dispositif anti-vol agréé par l'assureur constitue une condition de la garantie, sans même rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposantes p.19 et s.), si les termes employés par le contrat d'assurance ne révélaient pas la volonté des parties de qualifier la clause litigieuse de clause de déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 112-4 et L. 113-11 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE la clause du contrat d'assurance qui prévoit qu'un manquement de l'assuré à ses obligations résultant dudit contrat sera sanctionné par la perte du droit à l'indemnité en cas de sinistre survenu ou facilité par ce manquement constitue une clause de déchéance ; que la clause du contrat d'assurance liant la société Négoce 2000 à la société Generali consacrée à l'installation d'un dispositif anti-vol visait le droit à indemnité, et non le champ d'application de la garantie de l'assureur (p.72 des conditions générales), que les conditions générales définissaient elles-mêmes la déchéance comme le « perte [du] droit à indemnité », que le contrat exigeait l'existence d'un lien de cause à effet entre la méconnaissance de l'obligation et le sinistre survenu en stipulant que la « sanction » n'interviendrait qu' « en cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l'inobservation des moyens de prévention et de protection exigés », que la clause visait formellement la « sanction » en indiquant, qu'en cas de non-respect des moyens de prévention, « notre indemnité ne vous est pas acquise », caractéristiques propres à une déchéance, qu'en retenant néanmoins que la clause litigieuse constituait une condition de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Négoce 2000 et la société Antoine Parfumerie Groupe, devenue Beauty Univers, de toutes leurs demandes fins et conclusions, les déboutant ainsi de leur demande de condamnation de la société Generali à les garantir du sinistre et de leur de demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire indique : - que la règle ASPAD R 55 décrit les exigences de conception et de mise en oeuvre d'une installation de détection d'intrusion ainsi que les opérations liées à la réception de l'installation et à sa maintenance ; - que cette règle comprend deux grandes parties : La partie A, qui concerne les « exigences générales» d'une installation de détection ou d'intrusion définit ainsi le rôle de l'installation, ses règles de mise en oeuvre (conception, installation et l'alimentation électrique), ses modalités de réception de l'installation, ainsi que les modalités de maintenance ; La partie B qui complète les exigences techniques de la partie A par des « Dispositions spécifiques de l'assurance» ; -que la règle R 55 distingue deux types d'installation et que celle relative au contrat doit faire l'objet d'une déclaration de conformité de la part de l'installateur ; - que la société Negoce 2000 a fait l'objet d'une « attestation de l'installateur, mais seulement en 2011 ; que la conformité de l'installation à la règle R 55 ne peut donc se vérifier que par rapport aux exigences des installations faisant l'objet d'une attestation de conformité» ; contrairement à ce que prétendent les appelants, l'expert n'a commis aucune confusion entre les normes applicables ; les appelants produisent aux débats une attestation de conformité rédigée en janvier 2011, alors que l'expertise était en cours, par leur ancien prestataire de service, la société Scutum, dont le contrat a été résilié fin 2007 ; or le numéro de certification ne correspond pas à la société Scutum située à [Localité 1] mais à la société Groupe Scutum SAS-SC à [Localité 2] et a été accordé le 29/04/2010 pour la norme R55 ; c'est donc à tort que dans leurs écritures, les appelants affirment que la société Scutum Aubagne, était agréé ASPAD ; l'expert a relevé que ne sont pas conformes les points suivants : - Télésurveillance : détection et signalisation d'un défaut de liaison en moins de 10 minutes assurées puisque le test de liaison est fait toutes les 2 heures, - Maintenance: absence d'un contrat de maintenance avec visite annuelle, Centrale de télésurveillance : centrale non certifiée de type P3 APSAD avec non-respect de la périodicité des tests de liaison ; en effet un installateur ASPAD ne peut ignorer que la « centrale de télésurveillance de «type P3 » est définie par la norme APSAD R31 et cette station doit faire l'objet d'une certification ASPAD, qualification dont ne disposait pas la société Sécurité Alarme Service ; la société Négoce 2000 n'a jamais obtenu de l'installateur un certificat de conformité ou une déclaration de conformité ; cette société ne remet pas un contrat de maintenance, exigé par la norme R55 ; la société Négoce 2000 ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté les obligations de protection prévues au contrat ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE dans le cadre de l'expertise judiciaire, Monsieur [D] a recherché si les systèmes de protection et de surveillance mis en place par la société Négoce 2000 étaient conformes aux dispositions prévues par la police d'assurance souscrite auprès de Generali ; que l'expert a ainsi analysé les exigences tant au regard du contrat lui-même qu'au regard des textes généraux définissant la règle APSAD R 55, intitulée « règle d'installation pour la détection d'intrusion », dont la conformité était nommément exigée dans le contrat, mais également la règle R31, intitulée « règle de prescription pour la télésurveillance », qui définit l'installation de type P3 exigée par le contrat ; que l'expert a ensuite examiné en détail les dispositions existantes par rapport à ces exigences ; que dans son rapport, l'expert a ensuite présenté en page 68 un tableau récapitulatif de ces exigences en indiquant la façon dont ces exigences étaient vérifiées ; qu'il ressort ainsi que les points suivants sont conformes à l'exigence du contrat Négoce 2000/Generali : 1. Parties extérieures : rideaux métalliques ; 2. Portes : serrures multipoints ou serrure plus verrou. 3. Système d'alarme anti-intrusion installateur certifié APSAD (Scutum), 4. Dispositif de détection anti-intrusion : protection périmétrique, surfacique et volumique 6. Dispositif d'alarme : au minimum une sirène intérieure, 7. Contrôleur enregistreur: non exigé ; que d'autres points ont été considérés par l'expert comme non conformes : 5. Télésurveillance : détection et signalisation d'un défaut de liaison en moins de 10 mn non assurées puisque le test de liaison est fait toutes les 2 heures ; 8. Maintenance : absence d'un contrat de maintenance avec visite annuelle 9. Attestation de conformité: pas d'accord de l'assureur mais règlement d'un sinistre antérieur ; 10. Centrale de télésurveillance: centrale non certifiée de type P3 APSAD avec non-respect de la périodicité des tests de liaison ; que l'expert s'en remet à l'appréciation du tribunal pour valider les non-conformités concernant les points 5, 8.. 9, et 10 ; qu'il convient d'analyser ces quatre non-conformités et d'apprécier l'incidence que chacune d'entre elles a pu avoir sur le cambriolage ; que l'expert indique que la règle APSAD R31 même si celle-ci n'est pas explicitement exigée par le contrat est une condition nécessaire et implicite pour que la station soit de type P3 et que la détection d'un défaut sur la ligne de transmission doit se faire en moins de 10 mn ; que, par contrat liant la Société Négoce 2000 à la société de télésurveillance SAS, il a été convenu que la périodicité du test soit de 2 heures, alors que la Société Négoce 2000 aurait pu demander une périodicité de 10 mn et SAS aurait pu mettre ce service en place ; que la chronologie des évènements lors du cambriolage montre que le dernier test positif a été fait à 0 h 20 mn et que le défaut de liaison n'a été relevé qu'à 2h29 mn déclenchant ainsi l'intervention tardive de SAS ; que des moyens d'enregistrement de vidéo-surveillance ont révélé la présence d'individus dans la zone à partir de 0H22 mn ; que dès lors la détection du défaut de liaison toutes les 10 mn aurait permis de déclencher une intervention plus rapide de SAS et aurait pu avoir un impact sur le cambriolage en cours ; sur le point 8 : absence de contrat de maintenance ; que les investigations sur l'état du matériel n'ont pas permis d'identifier des anomalies de fonctionnement, que l'absence de contrat de maintenance n'a pas eu a priori de conséquence directe sur l'importance du cambriolage ; que cependant comme le souligne l'expert, si un contrat de maintenance avait été en cours, la société chargée de cette maintenance aurait constaté les non conformités concernant la périodicité de test de la ligne, la certification de télésurveillance, l'accord de l'assureur concernant l'attestation de conformité ; que, dès lors, cela aurait permis aussi bien à la Société Négoce 2000 qu'à la compagnie Generali lARD d'en prendre conscience, de procéder aux ajustements nécessaires et ainsi d'obtenir un règlement rapide de l'indemnisation, limitant les conséquences financières et évitant ainsi la mise en difficulté de l'entreprise ; Sur le point 9 : Accord de l'assureur : qu'il n'existe pas de document par lequel la Compagnie Generali lARD reconnaît qu'elle donne son accord sur la configuration de l'installation de la Société Négoce 2000 ; que l'analyse des conséquences du point 9 recoupe celle du point précédant si l'assureur avait donné son accord en toute connaissance de cause ; que la Société Négoce 2000 invoque le règlement d'un premier sinistre en date du 13/12/2007 sur la même installation et la Compagnie Generali lARD n'avait pas soulevé à l'époque la moindre difficulté sur la garantie ; que la Compagnie Generali lARD réplique en indiquant que la société de surveillance était à l'époque Scutum qui était référencée APSAD, alors que SAS société en charge de la télésurveillance depuis le 01/01/2008 ne l'est pas, il n'y avait pas eu vol de marchandises, mais uniquement des dommages immobiliers qui ont été indemnisés, la garantie de ce type de dommages ne donnant pas lieu à la mise en cause des conditions de sécurité et de surveillance qui n'ont donc fait l'objet d'aucun examen de conformité ; que dès lors, le règlement du sinistre du 13/12/2007 ne saurait valoir reconnaissance de la part de la Compagnie Generali IARD des conditions de sécurité et de surveillance pour le sinistre de décembre 2008 ; Sur le point 10 : Centrale de surveillance P3 : que la société Négoce 2000 prétend que le contrat ne prévoit pas que l'installation soit reliée à une centrale de télésurveillance agréée APSAD et que cette dernière était bien de type P3 ; que l'expert a considéré que la règles APSAD R31 relevait du contrat d'assurance dans la mesure où ce dernier exige la présence d'une station de type P3 qui répondait à cette norme, que la règle APSAD R55 imposait la délivrance d'un certificat de conformité qui imposait lui-même un test de liaison conforme à la règle APSAD R31 caractérisé par « la détection et signalisation d'un défaut ou d'une interruption en moins de 10 mn » ; qu'il n'est pas contesté que SAS n'avait pas l'agrément APSAD, que la périodicité du test de détection d'un défaut de liaison était de 2h au lieu des 10 mn exigé, que, en conséquence, la centrale de surveillance n'est pas de type P3 ; que les quatre non-conformités aux exigences du contrat souscrit et relevés par l'expert ont eu une influence plus ou moins importante sur le cambriolage ; que la société Négoce 2000 est le maître d'ouvrage et l'utilisateur de l'installation de détection ; que la Société Négoce 2000 a fait preuve de négligences, car elle aurait pu demander à un professionnel et ou à son assureur Generali de vérifier si son installation était conforme au contrat Generali, vérification d'autant plus justifiée que la Société Négoce 2000 avait déjà subi un cambriolage à la même période, vérification qui aurait ainsi permis de constater les failles de sa protection et de corriger les non-conformités ; qu'ainsi elle aurait pu obtenir un règlement de l'indemnisation de son préjudice, ce qui aurait éviter de mettre en péril la société ; que le tribunal conclut à l'existence des quatre non-conformités du dispositif de protection et de surveillance de la Société Négoce 2000 et homologue sur ce point le rapport de l'expert ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'expert n'avait commis aucune confusion entre les normes applicables et que l'installation n'était pas conforme aux exigences du contrat d'assurance - imposant l'installation d'un système d'alarme selon la règle APSAD 55 et une installation de type P3 impliquant, pour la cour d'appel, le respect de la règle APSAD R31 – puisque d'une part, la détection et la signalisation d'un défaut de liaison devaient être faits en moins de 10 minutes et était effectué toutes les deux heures, et d'autre part, qu'aucun contrat de maintenance avec visite annuelle n'avait été souscrit ce qui aurait permis la détection de ce défaut et que ces deux non-conformités avaient eu un impact sur le sinistre et aurait permis d'en limiter les conséquences, sans répondre aux conclusions des sociétés Antoine Parfumerie Groupe, devenu Beauty Univers, et Négoce 2000 (p.41 et s.), faisant valoir que l'installation était conforme à la règle APSAD R31 dans son édition 10.2002.0 d'octobre 2002, exigeant pour les risques de classe 4 un niveau IV de transmission, soit une détection en moins de 4 heures, et que la règle APSAD R31 dans son édition 07.2007.0, exigeant pour les risques de classe 4 un niveau III de transmission, soit une détection en moins de 10 minutes retenu pour justifier le rejet de la garantie de l'assureur, n'avait remplacé la règle APSAD R31 dans son édition 10.2002.0 d'octobre 2002 qu'à compter du 1er janvier 2009, de sorte qu'elle ne pouvait s'appliquer au sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que l'expert n'avait pas fait de confusion sur les normes applicables pour en déduire un défaut de conformité de l'installation dès lors que détection et la signalisation d'un défaut de liaison devaient être faites en moins de 10 minutes et étaient effectuées toutes les deux heures, quand, aux termes des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance résultant de l'avenant du 2 janvier 2006, les moyens de prévention et de protection contre le vol devaient être de niveau E, « les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-intrusion ( ) selon la règle APSAD R55 et relié à une centrale de surveillance de type P3 » et que la règle R31, devant être respectée dès lors que la centrale devait être de type P3, dans son édition 10.2002.0 (octobre 2002), qui pouvait seule s'appliquer au contrat souscrit et au sinistre survenu en décembre 2008 – dès lors que la règle R31 édition 07.2007.0 (juillet 2007) prévoit que cette édition « remplacera l'édition 10.2002.0 d'octobre 2002 au 1er janvier 2009 » – exigeait simplement, s'agissant des risques de classe 4 et des locaux de moins de 600 m², retenus par l'expert pour déterminer le niveau de transmission exigé par le contrat d'assurance, une centrale de type P3 avec détection et signalisation d'un défaut de liaison en moins quatre heures et non pas en moins de dix minutes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer que l'on puisse considérer que la cour d'appel a fait application de la règle APSAD R31 édition 11.2002.0 (octobre 2002), il résulte de cette règle que les exigences minimales, s'agissant des risques de classe 4 et de locaux d'une surface inférieure à 600 m² dont relevaient les locaux assurés aux termes du rapport d'expertise et des conditions particulières du contrat d'assurance, sont une centrale de type P3 et un niveau de transmission IV, ce niveau impliquant aux termes de l'article 6.1.1 de ladite règle, la « détection et signalisation d'une interruption de la ligne de transmission principale par la station de télésurveillance en moins de quatre heures », qu'en affirmant que l'installation litigieuse n'était pas conforme aux exigences du contrat d'assurance dès lors que la détection et la signalisation d'un défaut de liaison devaient être faits en moins de dix minutes, la cour d'appel, qui a dénaturé la règle APSAD R31 édition 11.2002.0 (octobre 2002), a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 112-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel