Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cdc51457d0f882de33
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
PC/DL ARRET N° 216 N° RG 21/01549 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIWJ CPAM DES DEUX SEVRES C/ [X] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [U], en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** M. [X] [J] a été victime le 17 août 2015 d'un accident de la vie privée en suite duquel il s'est vu reconnaître : - le bénéfice du statut de travailleur handicapé par décision de la CDAPH des Deux-Sèvres en date du 15 décembre 2016, - son classement en invalidité de catégorie 2, par décision du médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres en date du 30 mai 2017. Par LRAR du 2 juin 2017, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié le rejet de sa demande de pension d'invalidité en date du 13 mars 2017 au motif qu'il n'avait ni effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ni cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. Exposant avoir été au chômage depuis août 2015 jusqu'au 2 mars 2016, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 juillet 2017, a confirmé la décision de rejet, considérant : - que M. [J] était au chômage jusqu'au 2 mars 2016, - qu'un maintien des droits a été appliqué jusqu'au 1er mars 2017, - qu'il n'a donc pas effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant la demande et qu'il n'a pas non plus cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période. M. [J] a, par LRAR du 29 juillet 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable le recours formé par M. [J], - dit qu'au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité, M. [J] remplissait les conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale pour prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité, - renvoyé M. [J] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour poursuite de l'instruction de sa demande et liquidation de ses droits éventuels, - condamné la CPAM des Deux-Sèvres à payer à M. [J] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, la procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2019. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa des articles L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale : - que les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme et non pas à la date de la demande de pension, - que M. [J] a été victime d'un accident le 17 août 2015 alors qu'il travaillait à l'époque en qualité d'intérimaire auprès de la société [5], qu'il a à la suite de son accident été hospitalisé et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2016 puis a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 2 mars 2016, - qu'il a par la suite travaillé du 18 au 29 avril 2016 puis du 12 au 22 juillet 2016 en qualité d'intérimaire, de sorte qu'il ne peut être considéré que le point de départ de l'interruption suivie de l'invalidité est le jour de l'accident, alors même qu'il a travaillé postérieurement à l'accident, ce qui démontre son absence d'état d'invalidité, - que M. [J] a été opéré en février 2017 puis qu'il a déposé une demande d'invalidité le 13 mars 2017 et que le médecin conseil a constaté son état d'invalidité par rapport du 30 mai 2017, - que le point de départ de l'interruption de travail est le 23 juillet 2016, date du dernier jour de travail avant constatation de son invalidité, - que, dans l'année précédente, il a travaillé du 23 juillet au 17 août 2015 soit 137,96 heures puis du 18 au 29 avril 2016 (bulletins de paie non communiqués) et du 12 au 22 juillet 2016, pour un total de 186,96 heures, - que s'il a également bénéficié de l'A.R.E. pendant 40 jours sur cette période, il ne s'agit pas d'un cas assimilé à un travail salarié pour l'ouverture des droits, - qu'il a cependant bénéficié d'indemnités journalières pour maladie du 22 août 2015 au 15 janvier 2016, soit 147 jours alors que ces journées d'arrêt maladie indemnisées sont assimilées à des heures travaillées et représentent à elles seules plus de 600 heures, - qu'ainsi, au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité, il remplissait les conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par LRAR du 7 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 27 décembre 2022 (appelante) et 10 janvier 2023 (intimé). La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer le refus administratif de la pension d'invalidité en soutenant, en substance, au visa des articles L161-8, R161-3, L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale : - que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les heures de travail précédant l'interruption de travail car M. [J] n'a pas effectué sa demande de pension durant la période de maintien de droits d'un an, ayant expiré le 2 mars 2016, - que le point de départ de la période de référence est la date de la demande de pension soit le 13 mars 2017 et qu'il convient de retenir les douze mois précédents, du 1er mars 2016 au 28 février 2017, période au titre de laquelle il ne remplissait pas les conditions requises (600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant l'interruption de travail ou cotisation sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire), étant considéré que ses faibles activités réalisées en avril et juillet 2016 ne lui ont pas permis de s'ouvrir de nouveaux droits. M. [J] demande à la cour : - de confirmer l'ensemble du dispositif de la décision déférée, - d'annuler la décision de la CPAM des Deux-Sèvres du 13 mars 2017 lui ayant notifié un refus administratif de pension d'invalidité ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2017 ayant confirmé ce refus, - d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité, - de juger que la période de référence à prendre en considération pour apprécier les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité s'étendait du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, - de juger qu'il doit être reconnu dans ses droits à l'octroi d'une pension d'invalidité au regard de la méconnaissance par le médecin expert et par la caisse des délais mentionnés dans les dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - de juger qu'il remplit les conditions administratives d'ouverture de droits pour prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité au 17 août 2015, - de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient, pour l'essentiel, au visa des articles L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale : - que, pour apprécier les conditions permettant de percevoir une pension d'invalidité, il faut se placer au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité et non pas à la date de la demande de pension, -que la caisse ne peut dès lors analyser sa situation au 13 mars 2017 alors même qu'en prenant pour référence une période de deux ans après l'arrêt d'activité professionnelle, il ne peut pas remplir les conditions puisqu'il est handicapé et ne peut plus travailler, sans aucun revenu ni aide financière depuis septembre 2015, -que la date d'interruption de travail est celle de son accident soit le 17 août 2015 de sorte qu'il convient d'étudier sa situation du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, période au cours de laquelle il a travaillé jusqu'au 28 août 2014 (136,99 heures) puis a bénéficié de l'ARE du 8 octobre 2014 au 31 juillet 2015, conservant la qualité de salarié pendant toute la période où il a bénéficié de cette allocation puis du maintien de sa qualité d'assuré social et de ses droits à prestations, pour 1750 heures, outre 450,75 heures au titre d'emplois intérimaires de juin à août 2015, - qu'il a donc cotisé sur plus de 100 heures et peut bénéficier de la pension d'invalidité catégorie 2. MOTIFS : Il doit être rappelé : - que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé (article L341-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, - que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme - qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme (article R313-5 du code de la sécurité sociale), -que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période de douze mois (articles L161-8 et R161-3 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doivent être appréciées en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l'invalidité a été constatée, soit qu'elle résulte de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit qu'elle résulte de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme étant considéré : - que lorsque l'interruption de travail est immédiatement suivie d'une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption pour déterminer la période de référence de l'appréciation du droit à une pension d'invalidité, - que lorsque l'arrêt de travail n'est pas suivi immédiatement d'une invalidité, il convient de se placer à la date de la constatation de l'invalidité pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] : - a été victime le 17 août 2015 d'un grave accident de la vie privée, - a bénéficié du versement d'indemnités journalières du 19 août 2015 au 15 janvier 2016, - a été en situation de chômage indemnisé jusqu'au 2 mars 2016, - a effectué deux missions d'intérim du 12 au 14 juillet 2016 puis du 18 au 22 juillet 2016, - a été opéré en février 2017, - a déposé le 13 mars 2017 une demande d'invalidité, - s'est vu reconnaître sa classification en invalidité de catégorie 2 par décision du médecin conseil en date du 30 mai 2017. Il apparaît ainsi qu'entre le 15 janvier 2016, date de cessation du paiement des indemnités journalières et le 13 mars 2017, date à laquelle a été sollicité le bénéfice de l'assurance invalidité, M. [J] a été indemnisé au titre de l'assurance chômage et a exercé des missions d'intérim du 12 au 22 juillet 2016, ce qui ne permet pas de remonter à la date du l'arrêt de travail initial du 17 août 2015 ayant entraîné le versement des indemnités journalières pour déterminer la période de référence. L'arrêt de travail n'ayant pas été suivi immédiatement d'une invalidité, la date d'appréciation des conditions administratives d'ouverture est celle de la constatation de l'invalidité, soit le 13 mars 2017, date à laquelle avait expiré le maintien des droits sociaux prévu à l'article R161-3 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient justement qu'au titre de la période de référence, du 1er mars 2016 au 28 février 2017, M. [J] ne remplissait pas les conditions requises par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale (allocation ARE du 28 février au 2 mars 2016, emploi intérimaire du 12 au 14 et du 18 au 22 juillet 2016, seul justifié, pour une durée nécessairement inférieure à 600 heures de travail effectif ou assimilé, absence de cotisation sur un salaire égal à au moins 2030 fois le SMIC horaire). Il convient dès lors : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [J] remplissait les conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale pour prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité et l'a renvoyé devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la poursuite de l'instruction de sa demande et liquidation de ses droits éventuels, - statuant à nouveau, de confirmer le refus administratif de la pension d'invalidité demandée par M. [J] le 13 mars 2017, - de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes. M. [J] sera débouté de ses demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une indemnité de 500 €) que des frais exposés en cause d'appel. M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance nés après le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 12 avril 2021, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [X] [J], Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare bien fondé le refus administratif de la pension d'invalidité demandée par M. [X] [J] le 13 mars 2017, - Déboute M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cdc51457d0f882de33
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