Texte de l'article
La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :
CATÉGORIES
MAISONS INDIVIDUELLES
LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS
1re tranche
2e tranche
3e tranche (les mètres carrés suivants)
1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)
2e tranche
3e tranche (les mètres carrés suivants)
De 20 mètres carrés à :
Coefficient
De 20 mètres carrés à :
Coefficient
m 2
m 2
1re catégorie
3,00
400
0,90
0,75
2,60
350
0,90
0,75
2e catégorie
2,50
320
0,90
0,75
2,20
260
0,90
0,75
3e catégorie
2,10
240
0,90
0,75
1,90
200
0,90
0,75
4e catégorie
1,70
160
0,90
0,75
1,60
140
0,90
0,75
5e catégorie
1,45
110
0,90
0,75
1,35
90
0,90
0,75
6e catégorie
1,30
80
0,90
0,75
1,25
70
0,90
0,75
7e catégorie
1,20
60
0,90
0,75
1,15
50
0,90
0,75
8e catégorie
1,10
40
0,90
0,75
1,05
30
0,90
0,75 La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.