TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203380_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 21 et le 27 avril 2022, sous le n° 2203380, Mme A B, représentée par Me Banchetri, demande au tribunal :
1°) la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, par voie de rôle particulier établi pour quatre années, à raison d'une maison sise 7 chemin de la Salette à Marseille (13011) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la détermination de la valeur locative résulte d'un calcul erroné de l'administration fiscale ; la surface réelle de la maison a été injustement fixée à 161 m² dès lors qu'elle ne représente en réalité que 130 m2 ; la surface pondérée de la maison et de la piscine a été exagérément fixée respectivement à 253 m2 et 47 m2 ; le coefficient de pondération doit être de 0,4 pour la terrasse et la cave et de 0,2 pour la piscine ; la surface pondérée de l'habitation doit ainsi être fixée à 196 m² ; ensuite, l'administration fiscale n'a pas suffisamment pris en compte les graves malfaçons constatées à l'achèvement de la maison de la maison dans la détermination du coefficient d'entretien, ce qui a faussé la détermination du coefficient d'ensemble, fixé injustement par l'administration fiscale à 115 ; le coefficient d'entretien doit être fixé à 0,9 ; le coefficient de situation doit être fixé à 0 ;
- dans ces conditions, la surface pondérée corrigée est de 176,4 m² ; l'administration fiscale devait se baser sur une valeur locative égale à 3 328 euros, et l'imposer à hauteur de 2 108 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle doit ainsi être partiellement déchargée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 21 et le 27 avril 2022, sous le n° 2203383, Mme A B, représentée par Me Banchetri, demande au tribunal :
1°) la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, par voie de rôle général, à raison d'une maison sise 7 chemin de la Salette, à Marseille (13011) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la détermination de la valeur locative résulte d'un calcul erroné de l'administration fiscale ; la surface réelle de la maison a été injustement fixée à 161 m² dès lors qu'elle ne représente en réalité que 130 m2 ; la surface pondérée de la maison et de la piscine a été exagérément fixée respectivement à 253 m2 et 47 m2 ; le coefficient de pondération doit être de 0,4 pour la terrasse et la cave et de 0,2 pour la piscine ; la surface pondérée de l'habitation doit ainsi être fixée à 196 m² ; ensuite, l'administration fiscale n'a pas suffisamment pris en compte les graves malfaçons constatées à l'achèvement de la maison de la maison dans la détermination du coefficient d'entretien, ce qui a faussé la détermination du coefficient d'ensemble, fixé injustement par l'administration fiscale à 115 ; le coefficient d'entretien doit être fixé à 0,9 ; le coefficient de situation doit être fixé à 0 ;
- dans ces conditions, la surface pondérée corrigée est de 176,4 m² ; l'administration fiscale devait se baser sur une valeur locative égale à 3 341 euros, et l'imposer à hauteur de 2 129 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle doit ainsi être partiellement déchargée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur ces affaires, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d'une maison sise 7 chemin de la Salette, à Marseille (13011). Elle demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ce bien. Ses requêtes n° 2203380 et n° 2203383 concernent la même contribuable, le même bien imposé, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'édiction du rôle particulier de l'année 2020 :
2. Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision () ".
3. La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a procédé en 2020 à l'édiction d'un rôle particulier établi au titre de quatre années courant de 2017 à 2020, pour un montant total de 13 258 euros, ramené à 11 855 euros après dégrèvement de l'administration fiscale.
4. La requérante soutient que les dispositions précitées ne lui étaient pas applicables, dès lors qu'une déclaration " H1 " avait été établie et transmise à l'administration fiscale dans les délais impartis. Il résulte de l'instruction que la maison en cause, que la requérante déclare achevée en " 2014/2015 ", a toutefois fait l'objet depuis de travaux qui se sont achevés le 31 juillet 2019, et qu'aucune déclaration obligatoire prévue aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts n'a été portée à la connaissance de l'administration fiscale avant le 22 août 2021, soit postérieurement à l'établissement le 13 avril 2021 du rôle particulier de l'année 2020, mis en recouvrement le 30 avril 2021. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu recourir à l'édiction d'un rôle particulier, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts.
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale :
5. Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ".
6. Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. Les pièces à usage professionnel sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 324 A, 324 B, 324 X et, s'agissant du calcul de leur surface pondérée, à l'article 324 Z. II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ".
7. Aux termes de l'article 324 M de cette annexe III : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation. Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel ".
8. Aux termes de l'article 324 N de cette annexe III : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H ".
9. Aux termes de l'article 324 O de cette annexe III : " La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant () La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale ".
10. Aux termes de l'article 324 P de cette annexe III : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur ".
11. Aux termes de l'article 324 Q de cette annexe III : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20. Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1. Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ".
12. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III à ce même code : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05. Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0. Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : -0,10. () Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ".
13. Aux termes de l'article 324 T de cette annexe III : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local ".
14. Aux termes de l'article 324 V de cette annexe III : : " I. - La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances. II. - La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct ".
S'agissant de la surface réelle du bien :
15. Mme B soutient que l'administration fiscale aurait retenu à tort une surface réelle de 161 m2 dans le calcul de la valeur locative de la maison, alors la surface réelle de la maison est de 130 m2, comme le montre le certificat de superficie du 17 septembre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la fiche d'évaluation versée aux débats de la maison en cause, que la surface réelle retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la valeur locative a bien été de 130 m2. Le moyen doit ainsi être écarté.
S'agissant du calcul de la surface pondérée :
16. En premier lieu, quant au coefficient d'entretien, pour l'application des dispositions précitées, la requérante sollicitant la réduction du coefficient d'entretien déterminé pour son habitation peut en contester le bien-fondé en démontrant notamment que l'état de vétusté plus ou moins avancé de ladite habitation résulte directement de l'état d'entretien du logement. En revanche, dès lors que l'état de vétusté résulte en réalité des caractéristiques mêmes de la construction de l'immeuble dont s'agit, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir.
17. Pour demander que le coefficient d'entretien utilisé pour le calcul de la valeur locative de son logement soit réduit de 1,10 à 0,90, Mme B indique que la maison est dans un état médiocre, et invoque à cet égard l'existence de nombreux désordres en lien avec les travaux qui se sont terminés le 31 juillet 2019, notamment des problèmes d'étanchéité, de façade, de plomberie, relatés par le compte rendu de la réunion d'expertise devant le tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 juillet 2021. Il n'est toutefois pas sérieusement contesté que ces désordres ne résultent pas de l'état d'entretien et de vétusté du logement, mais de malfaçons liées à des défauts de construction de l'immeuble dans le cadre des travaux menés jusqu'au 31 juillet 2019. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à contester le coefficient d'entretien retenu par l'administration fiscale à hauteur de 1,10 en application de l'article 324 Q précité de l'annexe III au code général des impôts.
18. En deuxième lieu, quant au coefficient de situation, Mme B soutient que le coefficient de situation, fixé à -0,05 par l'administration fiscal en application de l'article 324 R précité de l'annexe III au code général des impôts, doit être fixé à 0 en raison de la situation ordinaire du bien. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne produit aucun élément probant permettant d'établir sérieusement ses allégations.
19. En troisième et dernier lieu, et alors que les fiches d'évaluations ont été communiquées, il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas sérieusement la méthode de calcul, retenue par l'administration fiscale et détaillée dans le mémoire en défense, pour la détermination des surfaces pondérées totales retenues à hauteur de 227 m² pour la maison et de 40 m² pour la piscine. S'agissant de la maison, cette méthode, à partir d'une surface réelle de 130 m², arrive d'abord à une surface pondérée de 125 m² après application du coefficient d'importance prévu à l'article 324 0 précité, puis à une surface pondérée de 157 m² après application des coefficients de pondération prévus à l'article 324 N précité et des coefficients d'entretien et de situation générale prévus à articles 324 Q et 324 R précités, pour aboutir à une surface pondérée totale de 227 m2 en rajoutant 70 m² d'équivalences superficielles prévues à l'article 324 T précité. S'agissant de la piscine, ladite méthode, à partir d'une surface réelle de 32 m², arrive à une surface pondérée totale de 40 m² après application d'un coefficient d'entretien de 1,2 et d'un coefficient de situation générale de -0,05 puis d'un rajout de 4 m² d'équivalences superficielles.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins de décharge partielle de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2203380 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2203383 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2203380, 2203383Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203380_20240322
TA4427 février 2025
DTA_2203380_20250227TA211 avril 2025
DTA_2203383_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2203380_20240322
Données disponibles
- Texte intégral