TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204536_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 8 octobre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Fayolle, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions relatives à l'année 2016 sont devenus sans objet ;
- la surface pondérée retenue est erronée, dans la mesure où le coefficient de situation, les équivalences superficielles et le classement du bien sont erronés.
- l'administration fiscale a commis une confusion entre parcelles cadastrales voisines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concluant au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- en ce qui concerne l'année 2026, un dégrèvement de 3 965 euros a été opéré le 13 décembre 2022 :
- en ce qui concerne les années suivantes en litige, aucun moyen soulevé par les époux C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les observations de Me Fayolle pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires à 50% de la société civile immobilière (SCI) Coussoul de la Fossette, elle-même propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de Fos-sur-Mer (13270). Parmi elles, les parcelles cadastrées section A n°s 2560, 2562 et 2563 sont louées à titre commercial aux époux C ainsi que, depuis le 1er avril 2017, à la société Entrepôts Sud Lyon. Les époux C ont fait construire une maison et une piscine sur le terrain qu'ils tiennent en location de la SCI Coussoul de la Fossette aux termes d'un bail commercial. Ils ont fait l'objet d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties par voie de rôles particuliers pour les années 2016 à 2021, dont ils demandent au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge au titre de l'année 2016 :
2. Par un avis du 13 décembre 2022, apparu en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement total de l'imposition des époux C à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins de décharge au titre des années 2017 à 2021 :
En ce qui concerne le délai de prescription :
3. Aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". Aux termes des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts : " I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1). / II. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. () ".
4. Les époux C indiquent que l'administration avait connaissance des constructions correspondant à la maison et à la piscine dès le 3 mai 2005, et que, par ailleurs, ils ont fait l'objet en 2014 d'une imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2013 et, partant, l'administration avait connaissance de l'existence de ces locaux d'habitation par la déclaration que les époux C ont nécessairement dû faire avant la mise en recouvrement de cette imposition.
5. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les époux C ne contestent pas utilement que l'avis d'imposition à la taxe d'habitation 2014, établie au titre de l'année 2013 mentionne de façon erronée un " appartement ", d'autre part, que l'administration a pu procéder à l'édiction d'un rôle particulier afin de les imposer rétroactivement à la taxe foncière au titre des années 2017 à 2019, sur le fondement des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts, après une erreur dans la détermination du redevable légal de ladite imposition, erreur sanctionnée par jugement du tribunal de céans n° 1808481 du 15 janvier 2021 qui a déchargé la SCI Coussoul de la Fossette des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription des impositions établies au titre des années 2017 à 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :
6. Les requérants soutiennent que l'assiette retenue pour la maison et la piscine est erronée, de sorte que les parcelles cadastrées section A n°s 2560 et 2562, qui sont louées par la SCI Coussoul de la Fossette à la société entrepôts Sud Lyon et non aux époux C, seraient incluses à tort dans les avis d'imposition à la taxe foncière en litige, alors que seule la parcelle cadastrée section A n° 2563 devrait être incluse.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le numéro 9562 correspond à l'adresse d'imposition des constructions litigieuses situées sur la parcelle cadastrée section A n° 2563 et le numéro 9563 a été préalablement attribué au local professionnel à usage de dépôt situé sur la même parcelle, d'autre part, qu'il n'y a aucune construction bâtie sur les parcelles cadastrées section A n°s 2560 et 2562. Par ailleurs, la circonstance que les avis d'impositions mentionnent le numéro 9052 et non le numéro 9562 est sans incidence sur les impositions litigieuses. Ainsi, l'administration a pu correctement imposer les époux C à la taxe foncière sur les propriétés bâties par rôle particulier en 2021 au titre des années 2017 à 2021 à raison de leur maison et leur piscine.
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale :
8. Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. () ".
9. En vertu de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts, la classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. En vertu de l'article 324 H de cette annexe III au code général des impôts, pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, et pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories.
10. Les huit catégories susmentionnées combinent notamment le caractère architectural de l'immeuble et la qualité de la construction, correspondant respectivement à : catégorie 1 : " nettement somptueux " et " excellente " / catégorie 2 : " particulièrement soigné " et " excellente " / catégorie 3 : " belle apparence " et " très bonne " / catégorie 4 : " belle apparence " et " bonne " / catégorie 5 : " sans caractère particulier " et " bonne " / catégorie 6 : " sans caractère particulier " et " courante " / catégorie 7 : " sans caractère particulier " et " médiocre " / catégorie 8 : " aspect délabré " et " particulièrement défectueuse ".
11. Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. Les pièces à usage professionnel sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 324 A, 324 B, 324 X et, s'agissant du calcul de leur surface pondérée, à l'article 324 Z. II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ".
12. Aux termes de l'article 324 M de cette annexe III : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation. Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel ".
13. Aux termes de l'article 324 N de cette annexe III : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H ".
14. Aux termes de l'article 324 O de cette annexe III : " La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant () La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale ".
15. Aux termes de l'article 324 P de cette annexe III : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur ".
16. Aux termes de l'article 324 Q de cette annexe III : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20. Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1. Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ".
17. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III à ce même code : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05. Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0. Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : -0,10. () Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ".
18. Aux termes de l'article 324 T de cette annexe III : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local ".
19. Aux termes de l'article 324 V de cette annexe III : : " I. - La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances. II. - La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct ".
20. Les requérants contestent l'évaluation de l'administration fiscale qui part d'une surface non contestée de 300 m2, retient un coefficient correctif d'ensemble de 1,15 (1,20 d'entretien - 0,05 de situation) et des équivalences superficielles de 59 m2, pour aboutir à une surface avant pondération de 404 m2 (300 x 1,15 + 59). Ils soutiennent que le coefficient correctif d'ensemble doit être fixé à 1,10 (1,20 d'entretien - 0,10 de situation) et les équivalences superficielles à 38 m2, pour aboutir à une surface avant pondération de 368 m2 (300 x 1,10 + 38). Les requérants contestent également le classement du bien en 3ème catégorie selon eux. Ils demandent ainsi que la surface totale retenue après pondération soit de 316 m2 plutôt que 363 m2.
21. En premier lieu, quant au coefficient de situation, les requérants soutiennent que ce coefficient, fixé à -0,05 par l'administration fiscale en application de l'article 324 R précité de l'annexe III au code général des impôts, doit être fixé à -0,10 en raison de la mauvaise situation du bien supportant plusieurs inconvénients liés à l'inexistence de toute zone urbaine à proximité, à la présence voisine de la zone industrielle de Fos-sur-Mer et de la base aérienne d'Istres, et aux circonstances que la construction, qui prend place au sein de la plaine de Crau largement composée de steppe désertique, ne bénéficie selon leurs allégations ni de réseau d'eau ni de transports en commun à proximité. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale a retenu un coefficient de situation " médiocre " correspondant à la présence d'inconvénients notoires sans avantages particuliers, et que les requérants ne produisent aucun élément pour contredire sérieusement, sur ce point, l'appréciation portée par l'administration.
22. En deuxième lieu, quant aux équivalences superficielles, les requérants indiquent que la maison compte une baignoire, deux douches, trois lavabos et deux toilettes non raccordés aux égouts et qu'à cet égard, ces équivalences s'élèveraient à 38 m2 et non 59 m2. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants, qui ne contestent pas ne pas avoir établi de déclaration de type H1 prévue par l'article 1406 du code général des impôts, n'apportent en tout état de cause aucun élément permettant d'établir de façon suffisamment sérieuse leurs allégations.
23. En troisième lieu, au regard des dispositions combinées des articles 324 G, 324 H et 324 O de l'annexe III au code général des impôts précités, les requérants contestent le classement en 3ème catégorie du bien, qui devrait être classé dans des catégories inférieures selon eux, catégories 5 à 7 s'agissant du caractère architectural de l'immeuble et catégories 4 ou 5 s'agissant de la qualité de la construction, en invoquant l'apparence vétuste de la construction et l'absence de vide sanitaire. Toutefois, d'une part, il ressort de la fiche d'évaluation du bien que l'administration fiscale a retenu la 4ème catégorie et non la 3ème catégorie. D'autre part, il résulte des clichés photographiques versés au dossier que les murs extérieurs de la maison n'ont pas été enduits, de sorte que l'aspect extérieur en parpaing de bétons est provisoire et ne saurait démontrer, même avec l'absence allégué de vide-sanitaire, que le classement en catégorie 4 serait erroné.
24. Il résulte tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter que la surface pondérée retenue soit de 316 m2 plutôt que 363 m2.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins de décharge totale et partielle de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Les conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204536_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel