CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.›Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés.›Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat›R442-1-1

Article R442-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 96 > 04

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 31 mai 2018
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-Lorsque, en application de l'article L. 442-2, des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.

Articles cités dans le texte

Article L442-2
PrécédentArticle R442-1SuivantArticle R442-10
← Retour au Code de l'éducation