Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafb7603bf88a1884bad
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 709 791 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWYL [L] [K] / S.E.L.A.R.L. MJ [E], es qualitès d'administrateur judiciaire de l'association [13], UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00047 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé ENTRE : M. [L] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pierre MERALsuppléant Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. MJ [E], représentée par Maître [D] [E] es qualitès d'administrateur judiciaire de l'association [13] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante, ni représentée UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [K] a été embauché par l'Association [13] en qualité de professeur de danse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 17 septembre 2013. Entre le mois d'avril 2016 et le mois d'octobre 2017, le salarié a suivi une formation diplômante au certificat d'aptitude de professeur de danse de 700 heures dispensée par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de [Localité 10]. A ce titre, l'association [13] s'est engagée à payer les frais pédagogiques (4 900 euros) aux termes d'une convention tripartite de formation professionnelle continue signée le 27 juin 2016. Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de grande instance d'Aurillac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Association [13], Maître [A] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'association. M. [K] a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2017. Le 10 janvier 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac pour obtenir le paiement des sommes de 382.03 euros à titre de retenues pour maladie, 55 euros à titre de prime de spectacle, 7.097 euros au titre de la priorité d'emploi, 700 euros au titre des frais de déplacements, 441,60 euros au titre des visites médicales, 2.316,12 euros au titre du matériel de travail, 21.861,20 euros à titre de rappel de salaires pour formation, 372,60 euros à titre de compensation des temps de trajets pour formation, 6.861,95 euros au titre des remboursements de frais de formation, 805,12 euros à titre d'indemnités de retard, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat, 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et obtenir l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation de l'Association [13] et l'opposabilité du jugement à l'Association unedic, délégation ags/cgea d'[Localité 5] ainsi que sa garantie des condamnations. Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a : - Fixé la créance de M. [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'Association [13], aux sommes suivantes : *55 euros au titre de la prime de spectacle ; *300 euros au titre des frais de déplacements habituels ; *62,90 euros à titre de remboursement des frais de formation ; *1.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Enjoint Maitre [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association [13], à remettre à M. [K] un bulletin de salaire conforme aux condamnations ci-dessus, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte pour la remise des documents ; - Débouté M. [K] de ses autres demandes ; - Débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au cgea d'[Localité 5] dans les limites légales de leur garantie ; - Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ; - Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021. Par jugement du 28 décembre 2022 le tribunal judiciaire d'Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [13] et a désigné la Selarl MJ [E], représentée par Maître [D] [E], en qualité de mandataire ad hoc de l'association [13]. Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 avril 2024 par M. [K], également signifiées le 29 avril 2024 à la Selarl MJ [E], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association [13] (PV de remise à personne morale) ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 avril 2024 par l'Association unedic, délégation ags cgea d'[Localité 5], également signifiées le 26 mars 2024 à la Selarl MJ [E], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association [13], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de : - Annuler, infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a : '- Fixé la créance de M. [K] à inscrire au passif de la liquidation de l'association [13] aux sommes suivantes : - 300 euros au titre des frais de déplacements habituels ; - 62,90 euros à titre de remboursement des frais de formation ; - 1.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte pour la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte ; - Débouté M. [K] de toutes ses autres demandes dont frais irrépétibles visant à fixer sa créance au passif de la liquidation de l'association [13] comme suit : - 382,03 euros à titre de retenues pour maladie ; - 7.097 euros à titre de la priorité d'emploi ; - 700 € à titre des indemnités de déplacement et non pas seulement 300 € ; - 441,60 euros au titre des visites médicales ; - 2.316,12 euros au titre du matériel de travail ; - 21.861,70 euros à titre de rappel de salaire pour formation ; - 6.861,95 euros à titre du remboursement des frais de formation et non pas seulement 62,90 euros ; - 372,60 euros à titre de compensation des temps de trajet pour formation ; - 805,12 euros à titre d'indemnités de retard ; - 25.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer la disposition relative à la fixation au passif de l'association [13] d'une somme de 55 euros au titre de la prime de spectacle ; - En conséquence, fixer ses créances au passif de la liquidation de l'association [13] comme suit : - 55 euros à titre de prime de spectacle comme retenu par les premiers juges ; - 7.097 euros à titre de la priorité d'emploi ; - 700 euros à titre des indemnités de déplacements et non pas seulement 300 euros comme retenu par les premiers juges ; - 441,60 euros à titre des visites médicales ; - 2.316,12 euros au titre du matériel de travail ; - 21.861,70 euros à titre de rappel de salaire pour formation ; - 372,60 euros à titre de compensation des temps de trajets pour formation ; - 6.861,95 euros au titre du remboursement de frais de formation et non pas seulement 62,90 euros ; - 805,12 euros à titre d'indemnités de retard ; - 25.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Inscrire les sommes ci-dessus au passif de la liquidation de l'association [13] ainsi que les dépens ; - Déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'association Unedic, délégation Ags/Cgea d'[Localité 5] en rappelant qu'elle est tenue à garantie dans les limites légales ; - Enjoindre à la Selarl Mj [E], prise en la personne de Maître [D] [E], en qualité de mandataire ad'hoc de l'association [13], à remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de son prononcé ; - Débouter toutes demandes présentées au titre des frais irrépétibles engagés par les parties intimées ; - Rejeter toutes demandes, conclusions et fins contraires. Dans ses dernières conclusions, l'Unedic, Délégation Ags, Cgea d'[Localité 5], demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement et ce faisant, débouter M. [K] de ses fins, demandes et conclusions. A titre subsidiaire : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic, Ags/Cgea d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'Ags, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - Déclarer que la garantie de l'Unedic, Ags/Cgea est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'Unedic sont applicables ; - Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - Déclarer que l'Unedic, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; - Déclarer que l'obligation de l'Unedic, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement de la prime de spectacle : Pour faire droit à la demande de M. [L] [K] au titre de la prime de spectacle, les premiers juges ont considéré que le paiement de cette prime résultait d'un usage. L'AGS CGEA d'[Localité 5] ne conteste pas l'existence de cet usage, ni le fait que cette prime de spectacle n'a pas été payée à M. [L] [K] en juin 2016, alors qu'un gala s'est tenu les 11 et 12 juin 2016. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [13] à la somme de 55 euros à titre de rappel de prime de spectacle, incluant 5 euros de congés payés afférents. Sur la demande de remboursement des frais de déplacement habituels : En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général. Ces critères sont cumulatifs. En l'espèce, M. [L] [K] sollicite une somme de 700 euros à titre d'indemnité de déplacements habituels au motif qu'en application d'un usage en vigueur dans l'association depuis au moins l'année 2011, ses déplacements 'de son lieu de vie au lieu de travail' donnaient droit à une indemnité de 50 euros par aller retour, sans justificatif autre que sa seule présence au travail. Il ajoute qu'à partir du mois de septembre 2016, l'employeur a cessé de lui payer cette indemnité et lui a demandé de justifier de la réalité de ses déplacements. Contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA d'[Localité 5], M. [L] [K] justifie du caractère constant, fixe et général du paiement de cette prime forfaitaire de déplacement. En effet, il ressort du jugement de liquidation judiciaire de l'association [13] que M. [L] [K] était le seul salarié de l'association. De plus, les fiches annexées à ses bulletins de salaires depuis le mois de septembre 2013, tout comme de celles établies entre les mois de septembre 2011 et le mois de juin 2013 au nom de Mme [M], dont il n'est pas contesté qu'elle occupait le poste avant lui, mentionnent le paiement chaque mois à chacun d'entre eux d'indemnités forfaitaires de déplacement de 38 euros, puis de 50 euros à compter du mois de septembre 2012. Dans la mesure où il n'est pas établi que ces indemnités forfaitaires étaient soumises à la condition de production des justificatifs, ni que les indemnités de déplacements habituels récapitulées dans le tableau inséré en page 19 des conclusions de M. [L] [K] lui ont été payées, la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [13] à la somme de 700 euros à titre de rappel de prime de frais de déplacements habituels. Sur la demande de remboursement des retenues pour maladie : L'article 4.4.2 de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, dans ses deux versions applicables en la cause stipule que : 'Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail. Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté bénéficie du maintien de son salaire net (avantage en nature exclus) du 4e au 90e jour d'arrêt maladie, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent et que celle-ci accorde des indemnités journalières. Ces dispositions concernent également les salariés qui, en raison de leur horaire de travail, ne bénéficient pas de droit ouvert à indemnité journalière de sécurité sociale. Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire) ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, le complément employeur est limité à : ' 100 % du salaire brut pour les 3 premiers jours dans les cas énoncés ci-dessous; ' 50 % du salaire brut à compter du 4e jour d'arrêt. Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le 1er jour d'arrêt maladie dans chacun des cas suivants : ' lorsque le salarié a plus de 50 ans ; ' en cas d'hospitalisation du salarié ; ' lorsque l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses) ; ' lorsqu'il s'agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail ; ' lorsqu'il s'agit des 2 premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté à la date du deuxième arrêt. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables'. En l'espèce, il est constant que l'association [13] n'a pas maintenu le salaire de M. [L] [K] au titre de trois arrêts maladie : - du 8 février 2014 au 12 février 2014 (5 jours) - du 7 mars 2016 au 10 mars 2016 (4 jours) - du 9 janvier au 11 janvier 2017 (3 jours). Contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA d'[Localité 5], le maintien de salaire net dès le 1er jour d'arrêt maladie n'est pas réservé aux fonctionnaires en activité accessoire mais bénéfice à tous les salariés, sous réserve qu'ils remplissent les conditions posées à l'alinéa 3 de l'article 4.4.2-1, lesquelles ne sont pas discutées en l'espèce. S'agissant de l'arrêt maladie de l'année 2014, M. [L] [K] n'avait pas les 6 mois requis puisqu'il a été embauché le 17 septembre 2016 soit 4 mois et 21 jours avant cet arrêt de travail. Il ne peut donc prétendre au bénéfice du maintien de salaire. S'agissant de l'arrêt maladie du mois de mars 2016, il ressort de la lecture des fiches de paie de M. [L] [K] des mois de janvier à mars 2016 que cet arrêt maladie est le premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l'année civile. L'employeur devait donc procéder au maintien de salaire dès le 1er jour d'arrêt et n'était pas fondé à lui retirer la somme de 136,48 euros pour maladie. Il en va de même s'agissant de l'arrêt de travail pour maladie du mois de janvier 2017 puisqu'il ressort de la fiche de paie de M. [L] [K] de ce mois que l'arrêt de travail du 9 au 11 janvier 2017 était le premier arrêt maladie de cette année civile. L'employeur n'était donc pas fondé à lui retirer la somme de 136,15 euros pour maladie. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de rappel de salaire au titre des retenues pour maladie à la somme de 272,63 euros. Sur la priorité d'emploi : Selon l'article L3123-8 du code du travail dans sa version applicable en la cause : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.' En cas de non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi, le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts. Selon l'article 4.1 de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988l : 'En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur, avant de procéder au recrutement nécessaire, informe le personnel, par note interne, dont un exemplaire est affiché. S'il s'agit d'un nouveau poste, sa description est jointe à l'annonce de la vacance, et le groupe de classification est indiqué. Les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité. Une réponse écrite et motivée est donnée si elles ne sont pas retenues. Les candidatures externes répondant aux conditions requises sont alors étudiées.' En l'espèce, M. [L] [K] fait valoir qu'au mois de septembre 2015, M. [U] [I], autre professeur de danse non salarié, a quitté l'association et qu'une partie des heures de cours de ce dernier ont été confiées en remplacement à M. [R] [Y], nouvel intervenant, pour assurer les enseignements d'initiation, d'éveil, de danse contemporaine et de hip hop alors qu'il disposait des diplômes pour assurer les enseignements de son ancien collègue et qu'il bénéficiait d'une priorité d'emploi sur le fondement de l'article L 3123-8 du code du travail. Il ajoute que 'en raison du non-respect de ces normes, il est possible de considérer que [son] temps de travail dès septembre 2015 aurait dû être porté à 18 h 15 au lieu de 15h15 jusqu'en novembre 2017, ce qui correspond à un manque à gagner de 7097,91 € incluant les congés payés. Cependant, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts, il appartient à M. [L] [K] de rapporter la preuve du manquement qu'il reproche à l'employeur à savoir de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une priorité sur l'emploi occupé par M. [I] . Or, M. [L] [K] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il a souhaité reprendre les heures de cours de son collègue au départ de M. [I], ni qu'il a demandé à l'association [13] de bénéficier de la priorité d'emploi à cette occasion. Le manquement qu'il reproche à M. [L] [K] n'est donc pas caractérisé. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande au titre de la priorité d'emploi. Sur la demande d'indemnité au titre des visites médicales : Selon l'article R 4624-28 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, inséré dans le chapitre IV : 'Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur'. En l'espèce, M. [L] [K] allègue avoir été victime d'un accident du travail le 15 juin 2016 et demande, sur le fondement de l'article R 4624-28 du code du travail, l'indemnisation du temps consacré aux visites médicales consécutives à cet accident et des frais engagés pour s'y rendre et plus précisément: - les indemnités de déplacements habituels au titre des 2 déplacements pour rencontrer le médecin du travail les 14 septembre 2016 et 30 novembre 2016 sur la base de 50 euros par aller retour - les frais kilométriques relatifs aux consultations spécialisées et examens complémentaires à [Localité 6] préconisés par le médecin du travail (les 29 septembre, 2 novembre et 3 novembre 2016. Il ressort du dossier médical de M. [L] [K] auprès de la médecine du travail et d'un compte rendu d'examen du Dr [J], médecin du sport, daté du 3 novembre 2016, que le salarié a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2016 (déchirure au mollet droit). Son dossier médical mentionne une visite médicale auprès du médecin du travail le 14 septembre 2016. En revanche, l'AGS CGEA d'[Localité 5] fait justement remarquer que la fiche d'aptitude médicale produite en pièce 105 s'avère illisible et ne permet pas de démontrer que M. [L] [K] a consulté le médecin du travail le 30 novembre 2016. Aucune pièce ne fait état d'une consultation spécialisée le 29 septembre 2016, les pièces 106, 107 et 108 étant datées des 2 et 3 novembre 2016. Les deux consultations du 2 novembre 2016 n'ont visiblement pas été sollicitées par le médecin du travail puisque leur compte rendu est adressé au Docteur [J], médecin du sport à [Localité 9] et aucun élément ne permet d'établir que celle du 3 novembre (auprès du Docteur [J]) a été sollicitée par le médecin du travail. Dans la mesure où les dispositions de l'article R 4624-28 du code du travail susvisées ne concernent que les examens médicaux auprès des services de santé au travail, M. [L] [K] ne peut prétendre à l'indemnisation des frais kilométriques au titre des visites médicales des 2 et 3 novembre 2016. En revanche, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation du temps et des frais engagés pour se rendre à la visite médicale du médecin du travail du 14 septembre 2016 à hauteur de la somme de 100 euros réclamée. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [13] à la somme de 100 euros au titre de l'indemnisation des temps de trajet pour se rendre à la visite médicale du 14 septembre 2016. Sur la demande d'indemnité au titre du matériel de travail : Selon l'article R 4321-1 du code du travail : 'L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.' Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En l'absence d'accord sur les modalités de la prise en charge des frais professionnels, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existe ce des frais dont il réclame le paiement. Au soutien de la demande d'indemnisation M. [L] [K] soutient que l'employeur ne lui a pas fourni de matériel de travail : chaîne Hi Fi pour assurer ses cours le samedi matin dans la salle du gymnase de [7]. Outre l'achat d'une chaîne Hi Fi, il allègue avoir dû acquérir et entretenir un certain nombre de matériel pour l'exécution de ses tâches : disque dur et ordinateur portable (pour stocker et gérer les musiques et rédiger les documents pédagogiques) ipods, supports musicaux, DVD de danse, ouvrages documentaires, matériel d'impression des fiches pédagogiques pour les élèves, logiciels de montage son (pour le montage et l'édition en CD des musiques pour les spectacles), chaussons de danse, tenues de travail spécifiques à la danse. Cependant, M. [L] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que les factures qu'il verse aux débats correspondent à des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle pour le compte de l'association [13] alors qu'il ressort de plusieurs pièces qu'il avait un autre employeur. En revanche, l'AGS CGEA d'[Localité 5] démontre : - que l'achat de l'Ipod le 8 janvier 2013 est intervenu plusieurs mois avant l'embauche de M. [L] [K] par l'association [13] - que les costumes des galas des années 2014/2015 et 2015/2016 ont été pris en charge par l'association [13], tout comme la sono et les dvd, ce qui ressort des comptes rendus financiers produits en pièces 8 et 9. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de d'indemnisation du matériel de travail. Sur la demande de rappel de salaire pour les temps de formation : Sur le fondement de l'article 5.4.2 de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 19881, M. [K] demande des rappels de salaires au titre de l'action de formation 'Certificat d'aptitude de professeur de danse' relative au plan de formation s'étant déroulée en dehors de son temps de travail c'est à dire pendant les vacances scolaires. Il ajoute que de ce fait, 'ces temps de travail relèvent donc de l'article 5.4.2 de la convention collective ci-dessus cité et sont à considérer au titre du temps de travail exceptionnel', ce que conteste l'AGS CGEA d'[Localité 5]. Selon l'article 5.4.2 de Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988l intitulé 'Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés' : Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %. La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires. Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération'. Dès lors que M. [L] [K] n'allègue ni ne justifie que la formation dont il fait état s'est déroulée pendant ses jours de repos hebdomadaires et les jours fériés, les temps consacrés à cette formation ne constituent pas du travail exceptionnel et n'ouvrent pas droit à la rémunération prévue à l'article 5.4.2 de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires pour formation. Sur la demande de compensation des temps de trajet pour formation : Selon l'article 5.8.3 de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 intitulé 'Temps de déplacement en dehors des heures de travail' : 'Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif. Toutefois, hormis pour les emplois de cadre en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera la suivante : ' jusqu'à 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement ; ' au-delà de 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures. Ce repos pourra être compensé, après accord des parties, par une compensation financière équivalente'. M. [L] [K] justifie minutieusement des temps de ses trajets effectués dans le cadre de la formation du Certificat d'aptitude de professeur de danse. De son côté, l'AGS CGEA d'[Localité 5] ne justifie pas de ce que ces temps de trajet ont fait l'objet des contreparties prévues à l'article 5.8.3 de la convention collective. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [13] à la somme de 372,60 euros à titre de compensation pour les temps de trajet de formation. Sur la demande de remboursement des frais de formation : Au soutien de sa demande de remboursement des frais de formation, M. [L] [K] fait valoir que, par courrier du 22 octobre 2016 et mail du 7 février 2017, l'association [13] a 'fait état de sa volonté de prendre en charge les frais de la formation à savoir les frais réels d'inscription au concours et/ou de formation, les nuitées sur une base forfaitaire qui ne doit pas être celle visée par le barème Urssaf des frais professionnels mais par celle émise par [15], organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) sollicité par l'employeur dans la prise en charge de la formation. Il ajoute que 'ses indemnisations au titre des frais d'hébergement sont intervenues sur une base erronée' et qu'il 'entend obtenir le complément qui lui est dû'. Il sollicite le remboursement des frais suivants : - frais pédagogiques (droit d'accès au concours, droits d'inscription et frais de dossier, frais de dossier médiathèque) - frais d'hébergement (pour le concours d'entrée, les sessions 1 à 9, en précisant que lorsque la formation se tient à [Localité 12] ou à [Localité 10], il doit s'y rendre la veille et repartir le lendemain 'pour des raisons de santé et de sécurité du fait que l'amplitude de chaque journée de travail est de 9 heures, sans compter les temps de trajet de 7 heures et de 5 heures' - matériel pédagogique nécessaire à la réalisation des tâches d'apprentissage de l'action de formation, notamment la recherche bibliographique nécessaire à la rédaction du mémoire, certains ouvrages spécialisés n'étant disponibles que sur place dans les bibliothèques de [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 14] - frais de déplacement pour chaque trajet effectué dans le cadre de l'exécution de l'action de formation dans la mesure où 'il était convenu que l'employeur maintienne l'indemnité forfaitaire de 50 € pour chaque trajet' aller-retour à savoir l'indemnité de déplacements habituels 'telle que ' définit et convenu lors de la conclusion du contrat d'embauche en septembre 2013". Le contrat de travail ne comporte aucune stipulation particulière sur les indemnités de déplacements habituels. Aux termes de la convention tripartite signée le 27 juin 2016 entre le salarié, l'employeur et l'organisme de formation (le [8]), l'employeur s'est engagé à payer les frais pédagogiques du Certificat d'aptitude de professeur de danse de M. [L] [K] à hauteur de 4 900 € nets. Il ressort également du courrier de l'association [13] adressé à M. [L] [K] le 22 octobre 2016 que l'employeur s'est également engagé envers le salarié à payer les droits d'inscription au concours d'entrée (87 €), les droits d'inscription à la formation (500 €), la médiathèque (23 €) et les nuitées des sessions de formation. En revanche, ce courrier et le courriel sibyllin de l'employeur du 7 février 2017 demandant à M. [L] [K] de lui transmettre au plus vite tous ses justificatifs de frais depuis le début de la formation, ne démontrent pas l'existence d'un accord entre employeur et salarié sur la prise en charge des nuitées selon les frais réels ni sur une base forfaitaire calculée selon le barème [15] ou sur un remboursement de 3 nuitées pour chaque session en tenant compte d'une arrivée la veille et d'un départ le lendemain de l'action de formation. S'agissant du remboursement des frais pédagogiques et des nuitées, M. [L] [K] a reconnu dans un courrier du 6 novembre 2016 produit en pièce 63 qu'il avait été remboursé : - des droits d'inscription au concours d'entrée - des droits d'inscription à la formation - de la médiathèque - des nuitées des sessions 1 et 2. La demande de remboursement de ces frais est donc infondée. S'agissant des remboursements de nuitées de la session 3, il ressort du courrier de l'employeur du 22 octobre 2016 que ce dernier a refusé de les prendre en charge au motif que le salarié était en arrêt de travail. Cependant, comme le fait justement valoir M. [L] [K] l'attestation de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie qu'il verse aux débats en pièce 295 ne fait pas état d'un tel arrêt de travail et il n'est pas justifié du remboursement par l'association [13] de ces frais. Dès lors que M. [L] [K] justifie des frais exposés et notamment du fait que les frais du client 'Lapino dance' mentionnés sur les reçus de la société Airbnb ont bien été débités de son compte courant, il lui est dû la somme de 294 € au titre des frais d'hébergement de la session 3 Il en va de même des frais d'hébergement de la session 4 (367 euros), de la session 5 (525 euros), de la session 6 (287 euros), de la session 7 (515 euros), de la session 8 (244,79 euros et de la session 9 (1 086,19 euros) ainsi que des frais d'hébergement du concours d'entrée (62,90 euros). Le total du remboursement des frais d'hébergement de la formation dû à M. [L] [K] s'élève donc à la somme de 3 381,88 euros. S'agissant du remboursement des coûts d'acquisition du matériel pédagogique dans le cadre de la formation, aucun élément ne démontre que l'association [13] a accepté de prendre en charge ces frais, ni que les différentes factures produites par M. [L] [K] correspondent à des acquisitions de matériels exigés par l'organisme de formation. Cette demande est donc infondée. S'agissant des frais de déplacement, il n'est aucunement établi par les pièces versées aux débats que l'association [13] a accepté de maintenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de déplacements habituels pour indemniser les déplacement de M. [L] [K] dans le cadre de sa formation. Cette demande est donc infondée. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [13] à la somme de 3 381,88 euros au titre des frais de formation. Sur la demande de paiement des indemnités de retard : En fait d'indemnités de retard, M. [L] [K] sollicite l'application du taux d'intérêt légal sur les créances suivantes : - retard dans le versement des salaires de septembre 2016 à novembre 2017 - remboursement des frais de formation et frais pédagogiques - remboursement des frais d'hébergement au titre des différentes sessions de formation - rappel de salaire au titre de formation - frais d'hébergement des sessions de formation n°3 à n°9 - remboursement du matériel pédagogique - remboursement des frais de déplacement - maintien de salaire - prime de spectacle - indemnités de déplacement - trajets pour les visites médicales consécutives à l'accident de travail du 15 juin 2016 - temps de trajet de formation. Il précise qu'il 's'agit des intérêts arrêtés au jour du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 11 octobre 2017". Cependant, d'une part, il résulte des motifs ci-dessus que les demandes de remboursement des frais de formation et frais pédagogiques, frais d'hébergement des sessions n°1 et n°2, rappel de salaire au titre des formations, remboursement du matériel pédagogique, et frais de déplacements habituels ne sont pas fondées. D'autre part, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. En conséquence, la demande de paiement des intérêts légaux arrêtés au 11 octobre 2017, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon ce même article, dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi harcèlement moral de la part de l'employeur, constitué par les faits suivants : - entre le 3 décembre 2016 et le 28 janvier 2017 la présidente de l'association lui demandait régulièrement de se rendre à son domicile personnel hors du temps de travail pour y prendre et déposer la chaîne hi-fi appartenant à son fils : les courriels des 19 janvier 2017 et 26 janvier 2017 ne permettent pas d'établir que le salarié a été contraint de se déplacer régulièrement au domicile de la présidente de l'association pour lui rapporter une chaîne Hi Fi - l'employeur lui a demandé de lui soumettre des profils de professeur de danse pour l'organisation du stage ' marathon de la danse' puis a annulé cette action sans donner de motif : les attestation de Mme [V] [H], de M. [S] [N] et les échanges de courriels produits en pièce 223 par M. [L] [K] ne démontrent pas que l'association [13] a demandé à M. [L] [K] de lui soumettre les noms de professeurs de danse pour assurer le stage ' marathon de la danse' - il a 'uvré aux cotés du conseil départemental du Cantal à la mise en 'uvre du schéma départemental d'éducation artistique mais l'employeur n'a ' réservé aucune suite ou retour à pareilles démarches' : les documents intitulés 'compte rendu et suivit des actions' établis par M. [L] [K] lui-même ne démontrent pas que ce dernier s'est vu confier la mission de mise en 'uvre du schéma départemental d'éducation artistique par l'employeur - l'employeur lui a confié la mission d'effectuer la révision du projet d'établissement mais n'a jamais transmis les informations et les documents nécessaires à la réalisation de cette tâche et à au contraire dénigré son travail : là encore, le courriel adressé le 20 décembre 2016 à la présidente de l'association [13], Mme [C] par Mme [G], chef de projet développement culturel du département du Cantal, dans laquelle cette dernière mentionne que M. [L] [K] est le professionnel le mieux placé pour aider l'association dans le cursus et l'organisation des disciplines et des études ne permet pas d'établir que l'employeur a confié au salarié la mission d'effectuer la révision du projet d'établissement - l'employeur lui a proposé à quatre reprises un avenant au contrat de travail antidaté et ne respectant pas la réglementation en vigueur : il n'est aucunement démontré que les avenants au contrat de travail soumis au salarié le 1er septembre 2016, le 29 septembre 2016, le 22 octobre 2016, à une date non mentionnée (pièce 64) concernant la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ont été antidatés ni qu'ils ne respectaient pas la réglementation en vigueur - l'employeur lui a adressé plusieurs convocations à des 'entretiens amiables' en contournant les délais de prévenance : il n'est aucunement justifié de l'existence de délais de prévenance que l'employeur aurait dû respecter s'agissant de la convocation du 2 décembre 2016 à une réunion du 7 décembre 2016, de la convocation à une réunion du 3 janvier 2017 par lettre envoyée le 24 décembre 2016 et le courriel de Mme [F] du 4 janvier 2017 n'adresse aucun reproche à M. [K] au sujet de son absence à la réunion du 4 janvier 2017 - en novembre 2016 et avril 2017, après ses absences pour accident du travail et pour formation à [Localité 12], l'employeur lui a demandé de poursuivre le travail et d'assurer la continuité pédagogique sans lui fournir d'informations concernant le suivi des élèves et des actions à poursuivre : par courriel du 25 novembre 2016, Mme [C] a simplement demandé a M. [L] [K] s'il reprenait bien son poste le 29 novembre 2016 et ce qu'il comptait proposer aux parents comme chorégraphie pour le Téléthon. Le fait que le salarié ait répondu qu'il n'avait pas de chorégraphie prête et indiqué que, pour préparer ses cours, il avait besoin de savoir où en étaient ses élèves et quels avaient été leurs apprentissages durant son absence ne démontre pas que l'employeur s'est abstenu de lui donner la moindre information sur le suivi des élèves et les actions à poursuivre. Tel est également le cas du courriel du 1er avril 2017 de M. [L] [K] dans lequel ce dernier interroge Mme [C] sur le contenu des cours de sa remplaçante - l'employeur ne lui transmettait pas les convocations aux réunions des commissions pédagogiques malgré ses relances téléphoniques : il n'est aucunement justifié de l'existence de relances téléphoniques adressées à l'employeur au sujet des convocations aux réunions des commissions pédagogiques et il ressort des courriels produits en pièce 246 par M. [L] [K] que ce dernier a bien été informé, à son retour d'arrêt de travail le 29 novembre 2016, de la prochaine date de réunion fixée au 8 décembre 2016 - l'employeur ne lui fournissait pas de chaîne hi-fi pour la diffusion des supports musicaux nécessaires à l'enseignement de la danse, le mettant dans la difficulté voire dans l'impossibilité d'assurer son enseignement : il n'est pas établi que l'employeur ne fournissait pas de chaîne hi-fi au salarié et ce dernier lui reproche d'ailleurs dans ses conclusions de l'avoir contraint à plusieurs reprises à rapporter ce matériel à la présidente de l'association - l'employeur ne lui fournissait pas non plus tout le matériel nécessaire à ces enseignements : supports musicaux, tenues de travail : aucune pièce ne démontre que l'employeur ne fournissait pas à M. [L] [K] le matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et il ressort au contraire des comptes-rendus financiers versés aux débats que l'association [13] a financé des costumes des galas des années 2014/2015 et 2015/2016, une sono et des dvd - la salle de danse mise à sa disposition n'était pas conforme aux normes techniques de sécurité car ne comportant pas de ligne téléphonique et étant équipée de lames de parquet collées directement sur la dalle du plancher, l'employeur n'a effectué aucune démarche de contrôle en dépit de son accident du travail et il l'a contraint à violer les dispositions de l'article R462-1 et R462-2 du code de l'éducation réprimées pénalement : les pièces produites par M. [L] [K] ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas équipé d'un téléphone lui permettant de passer des appels en cas d'urgence et que les salles de cours mises à sa disposition de respectaient pas les DTU en matière de revêtement des sols. M. [K] ne démontre pas non plus en quoi ces parquets sont à l'origine de la déchirure au mollet droit dont il a été victime le 15 juin 2016 - l'employeur lui a demandé de taire son remplacement pendant son arrêt de travail par une personne non diplômée, Mme [X] : aucune pièce ne permet d'établir la matérialité de ce fait - lors d'échanges, l'employeur lui a demandé de démissionner : aucune pièce ne permet d'établir la matérialité de ce fait - dans son courrier du 22 octobre 2016, l'association [13] l'a accusé de tenir des propos nuisant à l'activité de l'association : si le courrier adressé le 22 octobre 2016 par l'association [13] à M. [L] [K] mentionne que : ' certains élèves qui participaient l'année dernière au cours de danse n'ont pas souhaité reprendre les cours cette année suite au comportement du professeur de danse', l'employeur ne précise pas l'identité du professeur de danse concerné alors qu'il n'est pas contesté que plusieurs professeurs dispensaient à des cours de danse au sein de l'association - l'employeur l'a menacé de sanctions (blâme ou licenciement) en cas d'absence de retard éventuel à une journée de formation : aucune pièce n'est visée dans les conclusions pour établir la matérialité de ce fait - les différentes pressions exercées sur sa personne ont conduit à une dégradation de son état de santé physique et morale à l'origine des arrêts maladie des mois de mars 2016, janvier 2017 et mars 2017 : les certificats médicaux et compte rendu médicaux versés aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre des pressions exercées par l'employeur sur M. [L] [K] et son accident du travail du 15 juin 2016, la douleur épigastrique ayant justifié une consultation aux urgences le 13 mars 2017 et les différents arrêts de travail de la période du 8 mars 2016 au 14 mars 2017. La matérialité de tous ces faits n'est pas établ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3123-8 du code du travail dans sa version aparticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version anarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafb7603bf88a1884bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel