Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa97603bf88a18845ed
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05442 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADG RECTORAT D'ACADEMIE DE [Localité 5] c/ Madame [D] [K] épouse [Y] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/00257) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022. APPELANT : RECTORAT D'ACADEMIE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté par Me Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [D] [K] EPOUSE [Y] - comparante - née le 08 Août 1959 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assistée par Me Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par me Najjarian-Dupey COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [D] [K] épouse [Y], a été employée par l'éducation nationale en qualité de conseillère principale d'éducation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé. A la rentrée 2020, elle a été affectée au sein du collège [3] de [Localité 5]. Le 18 mars 2021, Mme [Y] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 16 mars 2021. Le certificat médical initial a été établi le 18 mars 2021 avec la mention suivante : « trouble anxieux réactionnel ». Une expertise médicale a été diligentée le 6 mai 2021 par le Dr [E] qui n'a pas retenu les critères d'un accident du travail. Par décision du 26 mai 2021, le recteur de l'Académie de [Localité 5] a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de l'accident de service survenu le 16 mars 2021, en estimant que la maladie n'était pas imputable au service. Le 19 juillet 2021, Mme [Y] a formé un recours préalable amiable contre cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 septembre 2021. Le 18 octobre 2021, Mme [Y] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Périgueux. Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [Y], - déclaré la décision du rectorat de l'Académie de [Localité 5] du 26 mai 2021 inopposable à Mme [Y], - dit en conséquence que l'accident dont Mme [Y] a été victime le 16 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné le rectorat de l'Académie de [Localité 5] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le rectorat de l'Académie de [Localité 5] aux dépens, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 1er décembre 2022, le rectorat de l'Académie de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 septembre 2024, et reprises oralement à l'audience, le rectorat de l'Académie de Toulouse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 octobre 2022 en tous points, En conséquence et statuant à nouveau, - déclarer la décision du rectorat de l'Académie de [Localité 5] du 26 mai 2021 opposable à Mme [Y], En conséquence, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement frappé d'appel dans son entier dispositif, En conséquence, - déclarer inopposable à Mme [Y] la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par le rectorat le 26 mai 2021, - juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Y] le 18 mars 2021 est implicitement reconnu, A titre subsidiaire, - juger que l'accident déclaré le 18 mars 2021 revêt un caractère professionnel, En tout état de cause, - débouter le rectorat de l'Académie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner au rectorat de l'Académie de [Localité 5] de prendre en charge l'accident déclaré le 18 mars 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail, Y ajoutant, - condamner l'Etat à payer à Mme [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision A titre préalable, la Cour observe que le rectorat ne soulève plus dans ses dernières conclusions l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Périgueux, ni la forclusion de l'action de Mme [Y], points évoqués dans ses conclusions précédentes. Sur la procédure de reconnaissance de l'accident du travail En application de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. En l'espèce, Mme [Y] était employée de l'Académie de [Localité 5] en qualité d'agent contractuel. En l'absence de dispositions contraires, c'est donc le code de la sécurité sociale qui s'applique au litige l'opposant au Rectorat. Pour voir juger que la décision du Rectorat de refus de prise en charge lui est inopposable, Mme [Y] fait valoir que le Rectorat n'a pas respecté la procédure prévue aux articles R 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, ce que conteste ce dernier. Aux termes de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R441-8 dispose : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, le chef d'établissement a reçu la déclaration d'accident du travail le 18 mars 2021 ; le 6 avril 2021, le Rectorat a convoqué Mme [Y] à une expertise médicale aux fins de vérifier l'imputabilité de la lésion déclarée aux conditions de travail. L'expertise s'est déroulée le 6 mai 2021. Par courrier du 26 mai 2021, le Rectorat a notifié à Mme [Y] une décision de refus de prise en charge eu égard aux conclusions de l'expertise médicale. Il résulte de ces éléments que le Rectorat n'a pas informé Mme [Y] de la clôture de l'instruction et n'a pas mis à sa disposition le dossier qu'il avait constitué et ne lui a accordé aucun délai pour le consulter, méconnaissant ainsi les dispositions réglementaires sus-visées de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale, cette absence de notification des délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré la décision du Rectorat inopposable à Mme [Y] et a dit que le caractère professionnel de l'accident était implicitement reconnu. Le Rectorat, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, confirme le jugement entrepris, y ajoutant, condamne le Rectorat de l'Académie de [Localité 5] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa97603bf88a18845ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel