Article R613-23-10 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Code de la sécurité intérieure
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre III : Modalités d'exercice
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Section 2 bis : Activités de surveillance armée
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Sous-section 3 : Port d'armes
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R613-23-10
Article R613-23-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 44 > 01
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
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