Article R613-23-8 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Code de la sécurité intérieure
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre III : Modalités d'exercice
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Section 2 bis : Activités de surveillance armée
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Sous-section 3 : Port d'armes
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R613-23-8
Article R613-23-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 44 > 01
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.
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