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Codes de loi›Code inconnu›Article 43

Article 43

Code inconnu
En vigueurDepuis le 22 décembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement et d'incitation financière dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens des articles L. 1236-8, L. 1223-8 et L. 1223-9 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code. Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.

Articles cités dans le texte

Article L1236-8Article L1233-68Article L1233-65

Décisions citant cet article

75 734 décisions liées

Décisions mentionnant Article 43 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

Juge des référés

ORCA_24LY02084_20240805

5 août 2024
TA

Tribunal Administratif de Montreuil

ORTA_2313769_20240105

5 janvier 2024
CC

cr

6079a8459ba5988459c4c4fd

2 mai 1994
CE

Conseil d'État

CETAT:CETATEXT000008022071

6 novembre 2000
CE

PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE

ECLI:CEDH:003-2994258-3299873

19 janvier 2010
CC

civ2

6079434e9ba5988459c41e1c

24 avril 1976
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