Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184d4
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-43 du code du travail, une obligation pour le juge du fond d'apprécier si la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur est justifiée et proportionnée à la faute commise ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L. 122-40 du code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de rechercher s'ils sont constitutifs d'une faute pouvant être qualifiée de faute grave ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs du licenciement ; la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3 / que les représentants de commerce ne peuvent avoir le statut de VRP que s'ils jouissent d'une autonomie dans l'organisation de leur activité et de leurs visites ; qu'en décidant que l'obligation faite au salarié de prospecter sa clientèle en compagnie de son employeur entrait dans le pouvoir direction de ce dernier et que, dès lors, le refus du représentant de s'y soumettre était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.751-1 et suivants du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1996, en qualité de VRP par la société Protection vol et incendie, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-43 du code du travail, une obligation pour le juge du fond d'apprécier si la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur est justifiée et proportionnée à la faute commise ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L. 122-40 du code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de rechercher s'ils sont constitutifs d'une faute pouvant être qualifiée de faute grave ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs du licenciement ; la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3 / que les représentants de commerce ne peuvent avoir le statut de VRP que s'ils jouissent d'une autonomie dans l'organisation de leur activité et de leurs visites ; qu'en décidant que l'obligation faite au salarié de prospecter sa clientèle en compagnie de son employeur entrait dans le pouvoir direction de ce dernier et que, dès lors, le refus du représentant de s'y soumettre était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.751-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le représentant, en refusant délibérément de se rendre au domicile de clients accompagné par son employeur, avait commis un acte d'insubordination caractérisé au pouvoir de direction de celui-ci, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724c7cd580146774184d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel