Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417966
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... Y... était abusif et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et d'indemnité en réparation du préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 43 de la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme qui impose à l'employeur, préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement pour absence irrégulière, d'adresser une mise en demeure au salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre, n'institue pas une garantie de fond pour le salarié, dont le non-respect prive ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 du code du travail et 43 de la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme ; 2 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des faits invoqués par l'employeur, au besoin en ordonnant lui-même une mesure d'instruction ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la société à responsabilité limitée Albatros Tours ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée a commis un acte d'insubordination, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur violant ainsi l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... Y... a été engagée le 1er février 2001 en qualité de déléguée "technico-commercial" par la société Albatros Tours (la société) ; qu'elle a été licenciée le 4 septembre 2001 avec dispense d'exécuter le préavis pour absence depuis le 27 août au matin ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... Y... était abusif et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et d'indemnité en réparation du préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 43 de la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme qui impose à l'employeur, préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement pour absence irrégulière, d'adresser une mise en demeure au salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre, n'institue pas une garantie de fond pour le salarié, dont le non-respect prive ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 du code du travail et 43 de la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme ; 2 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des faits invoqués par l'employeur, au besoin en ordonnant lui-même une mesure d'instruction ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la société à responsabilité limitée Albatros Tours ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée a commis un acte d'insubordination, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur violant ainsi l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 43 de la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme qui impose à l'employeur préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement pour absence irrégulière, d'adresser une mise en demeure au salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre, constitue pour le salarié une garantie de fond dont l'inobservation n'autorise pas l'employeur à se prévaloir de l'absence pour justifier du licenciement du salarié ; Et attendu ensuite que la seconde branche s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a caractérisé les fonctions réellement exercées par la salariée dès son engagement par la société qui relevaient de la définition conventionnelle de l'emploi de chef d'agence, revendiquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albatros Tours aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Albatros Tours à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b1cd58014677417966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel