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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›CHAPITRE III : Gestion du patrimoine›Section 1 : Domaine›R3213-6

Article R3213-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 43 > 81

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 3 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Articles cités dans le texte

Article R3213-5
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