Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20e0a34ad100085817bc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/023 Rôle N° RG 23/06171 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJP SIP DE [Localité 10] C/ [N] [I] veuve [C] [L] [C] A.S.L. [Adresse 9] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Olivier AVRAMO Me Laetitia CRISCOLA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00029. APPELANTE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] pris en la personne de son comptable des finances publiques domicilié en cette qualité au siège CFP - SIP DE [Localité 10] - [Adresse 8] représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [N] [I] veuve [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] assignée à jour fixe le 16/08/2023 à étude Défaillante Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] assigné à jour fixe le 21/08/23 à sa personne représenté et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON A.S.L. [Adresse 9] prise en la personne de sa Présidente, Madame [K] [G], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 9] précisant que son secrétaire administratif est la SASU AGENCE AZUR, exploitant VICTORIA PONEL, dont le siège social se situe [Adresse 5]) assignation à jour fixe le 21/08/23 à étude représentée et assistée par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Déclarant agir en vertu de rôles d'impôts directs émis et rendus exécutoires par le directeur des services fiscaux du Var sur délégation, et rôles visés à un bordereau de situation et énumérés à l'acte, ensuite desquels cinq hypothèques légales ont été publiées, dont les références sont précisées au même acte, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] (Var) a fait délivrer le 28 janvier 2022 à M. [L] [C], un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 48 688,97 euros emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 4], formant le lot 17 du [Adresse 11], parcelle cadastrée section DX n° [Cadastre 2] pour 42 a 95 ca. Ce commandement publié le 10 février 2022 étant demeuré vain, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] (ci-après le SIP) a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, audience à laquelle M. [C] a contesté l'existence de titres exécutoires et soulevé la prescription des taxes foncières réclamées et de leur recouvrement, sollicitant à titre subsidiaire la vente amiable des biens saisis au prix plancher de 650 000 euros. Sa mère, Mme [N] [I] veuve [C], qui serait la donatrice de l'immeuble, n'a pas comparu ni personne pour elle. L'ASL le [Adresse 9], créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 6 047,53 euros. Par un jugement avant dire droit rendu le 8 décembre 2022 le juge de l'exécution a invité le SIP à produire les originaux des rôles d'imposition fondant les poursuites et revêtus de la formule exécutoire, puis par jugement du 13 avril 2023 il a : ' reçu les contestations soulevées par M. [C] ; ' rejeté comme irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; ' débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions ; ' ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ; ' condamné le SIP à payer à M. [C] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge énonce en ses motifs en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de mention au commandement, du titre exécutoire, constitue une exception de nullité pour vice de forme qui a été soulevée dans les conclusions du défendeur postérieurement au moyen tendant à contester la validité de la saisie, qui est une défense au fond. Il retient par ailleurs, après rappel des dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 242 A du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article 66 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, que l'administration fiscale n'a pas déféré à l'injonction de produire les originaux des divers titres exécutoires invoqués afin de permettre la vérification par le juge judiciaire de leur validité et de leur existence, sans justifier de sa carence autrement que par le motif de la sécurité de ces pièces et qu'ainsi la seule production de copies supportant des mentions dont l'origine et la date ne peuvent être vérifiées, s'agissant notamment de la certification de conformité, sont insuffisantes à faire la démonstration de l'existence du titre exécutoire, en particulier lorsque l'enjeu du litige se trouve être le droit de propriété du débiteur. Par une première déclaration du 3 mai 2023 le SIP a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 19 avril 2023, en intimant uniquement M. [L] [C] et Mme [N] «[Z] »(procédure enrôlée sous la référence 23/06171) ; Il a procédé le 11 mai 2023 à une déclaration d'appel rectificative en intimant en outre l'ASL [Adresse 9] (procédure enrôlée sous la référence 23/06514) et a été autorisé par ordonnance du même jour à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 29 novembre 2023. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2023. En raison d'une erreur portant sur le nom de naissance de la mère de M. [L] [C], le SIP a déposé une troisième déclaration d'appel le 29 juillet 2023 en intimant Mme [N] [I] qu'il a été autorisé par ordonnance du 31 juillet 2023 à assigner à jour fixe pour l'audience du 29 novembre 2023. Cette troisième procédure ,enrôlée sous la référence 23/10195, a été jointe aux précédentes par ordonnance du 3 août 2023. Copies des assignations à jour fixe délivrées à Mme [I], M.[C] et l'ASL [Adresse 9] ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le SIP demande à la cour de : - le recevoir en son appel, le déclarer recevable et dire ses demandes bien fondées ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie soulevée par M. [C] ; - l'infirmer pour surplus ; Statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - constater que les créanciers inscrits au jour de la publication du commandement de payer, dont dénonce leur a été faite, ont été régulièrement sommés et assignés, - débouter M. [C] des fins de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déterminer les modalités de poursuite de la vente, - fixer le montant retenu de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de payer valant saisie immobilière, provisoirement arrêté au 28 janvier 2022 à la somme de 48 688,97 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires à parfaire, étant rappelé que les intérêts continuent de courir pour la période postérieure et jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au cahier des conditions de vente, objet du commandement de payer valant saisie, publié auprès du SPF de [Localité 12], - fixer le montant de la mise à prix tel que mentionnée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 650 000 euros en un seul lot, - fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; - déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de maître [M] [J], huissier de justice, associé de la SCP "[M] [J] & Henri Aldeguer", huissiers de justice à [Localité 12], accompagné d'un serrurier et, si besoin est, avec le concours de la force publique, également accompagné de tel technicien de son choix pour dresser l'ensemble des diagnostics imposés par la loi ; - dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de la vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, - autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Turner, sur son affirmation de droit, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du cpc, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître James Turner, avocat, pour ceux de première instance, et de maître [P], pour ceux d'appel, - à défaut, si le juge autorise M. [C] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi, - fixer le prix minimum de vente eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances, à savoir : 650 000 euros, - dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, - dire que le débiteur rendra compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble, - dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ; - fixer l'audience de rappel ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, - taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me James Turner, avocat poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant. Sur la recevabilité de son appel, contestée par l'intimé, le SIP indique que le litige étant indivisible, la première déclaration d'appel a interrompu le délai de recours à l'égard de l'ensemble des parties et que la procédure d'appel a été régularisée à l'égard de celles-ci et dans les délais. Au fond, il rappelle en premier lieu qu'en vertu de l'article L.252 A du LPF les rôles constituent bien des titres exécutoires et qu'il verse aux débats copies certifiées conformes des extraits de rôles fondant les poursuites qui comportent la mention suivant laquelle il ont été rendus exécutoires, conformément à l'article 1658 du code général des impôts. Il fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes au motif que les originaux de ces rôles n'ont pas été communiqués malgré injonction de le faire, alors que la jurisprudence considère que la communication de la copie certifiée conforme des têtes de rôle et des extraits de rôle est suffisante à démontrer l'existence des titres exécutoires et à permettre une saisie immobilière (CA Versailles, 16 ème Chambre, 28 novembre 2013, RG n°13/05619), qu'en outre la communication de l'original de ces titres se heurtent à l'obligation au secret professionnel à laquelle est tenu le comptable public en vertu de l'article 103 du LPF. Par ailleurs l'appelant indique que l'article L.173 du LPF sur lequel se fonde M. [C] pour soutenir la prescription des taxes foncières dues pour les années 2016 à 2021, est inapplicable en l'espèce puisque la prescription prévue par ce texte est applicable au droit de reprise de l'administration. S'agissant de la prescription alléguée de l'action en recouvrement du solde de la taxe foncière 2017 et de la taxe foncière 2016, il énumère les actes interruptifs de la prescription quadriennale prévue par l'article L.274 du LPF, qui ont été mis en oeuvre au mois de septembre 2018, et ajoute qu'un acompte sur le montant de la taxe foncière de 2017, valant reconnaissance de dette, a été réglé. Enfin il s'oppose à l'autorisation de vente amiable sollicitée en relevant que le débiteur ne justifie d'aucune diligence entreprise à cette fin, se limitant à produire un avis de valeur. Par dernières écritures notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [C] demande à la cour : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 122, 125,126, 553, 905-2, 917, 920 du code de procédure civile et les articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution , - de déclarer l'appel interjeté par le SIP à l'encontre du seul [L] [C], et l'ASL [Adresse 9], parties à l'instance devant le juge de l'exécution de Toulon irrecevable, et pour défaut de respect des délais d'appel, de dépôt de la requête à jour fixe, Sur le mal fondé de l'appel : A titre principal : Vu l'article 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958, les articles R.311-6, L111-1, L.111-3, L311-2, L322-3 et suivants du même code, les articles 1658, 1659 et CGI, ann. II, art. 376-0 bis les articles L.173 et L274 du LPF et les articles 1363 et suivants de code civil ; - de confirmer le jugement entrepris, en qu'il a débouté le SIP de sa demande de saisie immobilière des droits appartenant à M. [C] et Mme [I], ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie et condamné le SIP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire : Vu les articles 118 et 120 du code de procédure civile et les articles L321-1 et suivants et R321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - de recevoir M. [C] en son appel incident limité, du jugement entrepris en qu'il a déclaré irrecevable le moyen d'irrégularité de fond opposé par M. [C], pour défaut de capacité de l'huissier instrumentaire et de l'avocat poursuivant à représenter en justice le SIP, faute de détenir les titres exécutoires originaux, et mentionner agir en vertu de ceux-ci dans les actes de procédure - de réformer partiellement le jugement déféré sur ce point, Et statuant à nouveau - d'ordonner la nullité du commandement de saisie, ainsi que de l'assignation introductive d'instance et de tous les actes de saisie, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté le SIP de sa demande de saisie immobilière des droits appartenant à M. [C] et Mme [I], ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie et condamné le SIP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens, Dans l'hypothèse d'une réformation du jugement entrepris sur la base du appel principal ; Vu les articles L322-3 et suivants et R322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - d'autoriser la vente amiable des biens saisis, - de fixer le prix plancher à 650 000 euros, - de renvoyer l'affaire à une audience du juge de l'exécution immobilier de Toulon dans un délai de 4 mois, En tout état de cause : - de condamner le SIP au paiement de la somme de 4 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, - de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Olivier Avramo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel l'intimé expose que Mme [I], partie au jugement de première instance, n'a ni été régulièrement intimée par les deux déclarations d'appels des 3 et 11 mai 2023, ni régulièrement assignée, qu'ainsi et au regard de l'indivisibilité du litige, l'appel du SIP est irrecevable. Il ajoute que l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée le 30 mai 2023 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, puisque n'y est pas jointe la requête présentée en application des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 du code de procédure civile et il soutient que les actes postérieurs ne peuvent régulariser une fin de non recevoir au delà du délai d'appel imparti au SIP auquel le jugement d'orientation a été signifié le 19 avril 2023. D'autant précise-t-il que la requête dite rectificative a été déposée le 29 juillet 2023, au-delà du délai de 8 jours prescrit par l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile et que l'assignation à jour fixe de madame [I], qui seule saisit la cour en vertu de l'article 922 du code de procédure civile a été délivrée et remise au greffe postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Au fond, il soutient en substance que depuis l'introduction de cette procédure de saisie, il n'est pas démontré que l'huissier instrumentaire et l'avocat poursuivant, détiennent les titres exécutoires originaux, de sorte que les actes de procédures sont affectés d'une irrégularité de fond. Il affirme qu'aucun rôle d'imposition n'est communiqué aux débats et ajoute que dans le commandement aux fins de saisie immobilière ou encore dans l'assignation à l'audience d'orientation, le SIP ne liste pas les titres exécutoires mais cinq hypothèques légales. Il estime que les pièces produites par l'appelant ne correspondent pas aux prescriptions minimalistes de la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles dont se prévaut le SIP et relève que les têtes de rôles sont certifiées conformes par une personne non identifiable et ne mentionnent pas son nom, de même les extraits de rôles sont certifiées conformes par une personne non identifiable, et enfin les pièces intitulées «formule d'homologation» ne correspondent pas aux prescriptions mentionnées. Il soutient sur le fondement de l'article L.173 du LPF la prescription de toutes les taxes foncières antérieures au 31 décembre 2020 qui ne pouvaient être poursuivies par un commandement daté du 28 janvier 2022. Il soulève en outre et en application des dispositions de l'article L.274 du même livre, la prescription du recouvrement des taxes foncières 2016 et 2017. A l'appui de son appel incident il indique que le défaut de capacité de l'huissier et de l'avocat poursuivant de représenter le SIP en justice, résultant de l'absence de titre exécutoire, constitue une irrégularité de fond que le juge de l'exécution aurait pu relever d'office en application de l'article 120 du code de procédure civile et que par ailleurs l'article 118 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Subsidiairement il sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi. L'ASL [Adresse 9] par écritures notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, demande à la cour de : - la recevoir en sa qualité de créancier inscrit selon déclaration de créance en date du 24 mai 2022, n'ayant souffert d'aucune contestation ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les contestations opposant le SIP à M.[C] ; - condamner tout succomabnt à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [N] [I] citée à étude par acte du 16 août 2023 n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : En vertu des articles R 311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel contre le jugement d'orientation est de quinze jours à compter de sa signification, et doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; Le caractère indivisible de la procédure de saisie immobilière n'est pas discuté ; Dans cette hypothèse, l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; Ce texte permet donc à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463), et d'échapper à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance ; L'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut d'intimation régulière de Mme [I], partie du jugement de première instance, par les deux déclarations d'appel des 3 et 11 mai 2023, qui a été intimée postérieurement au délai d'appel, par déclaration du 29 juillet 2023, sera en conséquence écartée ; Pour prétendre à l'irrecevabilité de l'appel l'intimé indique par ailleurs, sans être contredit sur ce point, que l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 30 mai 2023 ne comportait pas l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile puisque n'y était pas jointe la requête présentée au premier président pour obtenir une fixation prioritaire ; Toutefois l'article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, or il n'est pas discuté qu'une nouvelle assignation à jour fixe comprenant l'ensemble des pièces exigées par l'article 920 précité, a été délivrée aux trois intimés le 31 août 2023, et que les actes ont été remis au greffe de la cour avant la date de l'audience fixée au 29 novembre 2023, en sorte que la situation a été régularisée avant que la cour statue ; L'appel du SIP sera en conséquence déclaré recevable. Au fond : Sur le titre exécutoire et l'exigibilité de la créance : L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, à la détention par le créancier poursuivant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Selon l'intimé aucune des pièces produites par le SIP ne correspond aux titres exécutoires définis par les article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L.252 A du LPF, 1658 du code général des impôts et de l'annexe II article 376-0 bis ; En vertu de l'article L. 111-3 , 6° du même code constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Selon l'article L.252 A du LPF constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature, qu'ils sont habilités à recevoir ; Et en vertu des deux derniers textes visés par M. [C], les rôles sont rendus exécutoires par arrêté du directeur général des Finances publiques ou du préfet. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des Finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale ayant au moins le grade d'administrateur des Finances publiques adjoint. La publicité de ces délégations est assurée par la publicité des arrêtés au recueil des actes administratifs de la préfecture ; Les rôles homologués par le préfet, qui constituent des titres volumineux, ne peuvent être notifiés aux contribuables pour des raisons pratiques et de secret fiscal. C'est dans ces conditions que l'article L 253 du LPF prévoit l'envoi au contribuable d'un extrait de rôle, à savoir l'avis d'imposition qui mentionne le total, par nature d'impôt, des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement, avis que M. [C] ne prétend pas n'avoir pas reçus ; Il ne peut donc être reproché au SIP l'absence de production des originaux des rôles ; Les extraits certifiés conformes des rôles revêtus de la formule exécutoire qui visent l'article 1658 du code général des impôts ainsi que la date de mise en recouvrement, mentionnés au commandement, qui sont communiqués au dossier suffisent à établir que la saisie immobilière a été mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution susvisé ; Le moyen tiré de l'absence d'identification de l'auteur de la certification conforme de ces extraits n'est pas fondé, alors que cette certification revêt le cachet de l'administration fiscale suffisant à en garantir l'intégrité ; Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris de ce chef. Le premier juge sera en revanche confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui en méconnaissance de l'article 112 du code de procédure civile n'a pas été soulevée par M. [C]in limine litis ; Cette exception de nullité fondée sur l'absence de titre exécutoire s'avère en tout état de cause dénuée de pertinence au regard des développements qui précèdent et alors que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne ces titres en même temps que les références des hypothèques légales inscrites par l'administration fiscale. Par ailleurs la prescription du recouvrement des taxes foncières réclamées, invoquée dans les motifs des écritures de l'intimé mais non reprise au dispositif, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, a trait à l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées, et relève de la compétence du juge de l'impôt ; Les parties invitées à présenter sur ce point leurs observations en cours de délibéré, n'ont pas usé de cette faculté. Sur l'orientation de la procédure : M. [C] demande à être autorisé à vendre amiablement l'immeuble saisi. Cette autorisation ne peut être accordée par le juge que si celui-ci s'est assuré que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 322-15, alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ; Ce texte qui n'envisage que des diligences «'éventuelles'», n'impose pas au débiteur de justifier, au moment de sa demande de la signature d'un engagement en vue de la vente ; M. [C] produit un avis de valeur du bien pour un prix médian de 980 000 euros ; La vente amiable sera autorisée au prix plancher de 650 000 euros. Il appartiendra aux parties de ressaisir le premier juge pour voir fixer la date de rappel, et au créancier poursuivant de lui présenter sa demande relative à la taxe des frais ; Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du créancier poursuivant ou du créancier inscrit ; M. [C] partie perdante ne peut prétendre au bénéfice de ce texte. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté comme irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevée par M. [L] [C]; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; DEBOUTE M. [L] [C] de l'ensemble de ses contestations ; MENTIONNE la créance du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] à la somme de 48 688,97 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 28 janvier 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs dus jusqu'à parfait paiement ; AUTORISE la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis au préjudice de M. [L] [C] situés sur la commune de [Localité 10] (Var), [Adresse 4], cadastré Section DX N° [Cadastre 2] pour 42 a 95 ca, formant le lot 17 du [Adresse 11] ; FIXE à la somme de 650 000 euros le prix net vendeur en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; ORDONNE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 66 alinéa 2 de la Constitution duarticle 112 du code de procédure civile narticle 1658 du code général des imparticle 920 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile a été délarticle 66 de la Constitution duarticle L.111-3 du code des procédures civiles darticle 552 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa20e0a34ad100085817bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel