Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aa3f3eafe9fcf075f39
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQP Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 08 avril 2021(pourvoi N° E 19-17.997) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 21mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre) sur appel du jugement en date du 07 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°14/09439) APPELANTE COMMUNE DE PALAISEAU représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 91 rue de Paris 91120 PALAISEAU Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SERY de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291 INTIMEES SA DEXIA CREDIT LOCAL Ayant son siège social Tour CBX - La défense 2, 1 passerelle des Reflets 92713 PARIS LA DEFENSE CEDEX SA SFIL Ayant son siège social 1-3 Rue du Pasteur de Boulogne 92130 ISSY LES MOULINEAUX SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAFFIL Ayant son siège social 1-3 Rue du Pasteur de Boulogne 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement contradictoire en date du 7 juillet 2017, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la commune de Palaiseau, débouté la commune de Palaiseau du surplus de ses demandes, condamné la commune de Palaiseau à payer à la Caisse Française de Financement Local (Caffil), à la société Dexia Crédit Local et à la Société de Financement local (Sfil) la somme globale de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, ni à publication, condamné la commune de Palaiseau aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 9 août 2017 par la commune de Palaiseau à l'encontre de ce jugement ; Vu l'arrêt en date du 21 mars 2019 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision entreprise, déclaré la commune irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé, condamné la Commune à payer à la société Dexia Crédit Local et à la Caffil la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la commune aux dépens d'appel; Vu le pourvoi en cassation régularisé par la commune de Palaiseau (la Commune) à l'encontre de cet arrêt ; Vu l' arrêt du 8 avril 2021, par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé le dit arrêt mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la Commune, en ce qu'il déclare la Commune irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, a condamné les sociétés Dexia, Sfil et Caffil aux dépens, rejeté les demandes formées par les sociétés Dexia, Sfil et Caffil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à la Commune la somme globale de 3 000 €; Vu la déclaration en date du 19 octobre 2021, par laquelle la Commune a saisi la cour d'appel de Paris ; Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2022, par lesquelles la Commune demande à la cour : « Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ; Vu les articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; Vu les articles L. 2122-22 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Vu les circulaires du 15 septembre 1992 et du 25 juin 2010 ; Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1134, 1147, 1184, 1304, 1338 et 1907 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 ; Vu les articles 12, 562, 564, 566 et 624 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 313-1, L.313-4, L. 533-10 et suivants et R313-1 du code monétaire et financier; Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation ; Vu la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales; Vu l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 8 avril 2021 Pourvoi n° E 19-17.997, Arrêt n° 332 F-D ; de : -(la) dire et juger recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine et en ses demandes; Y faisant droit, - juger que les demandes ( qu'elle formule) devant la Cour de renvoi ensuite de la cassation partielle intervenue et en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés, sont parfaitement recevables et ne se heurtent pas à l'autorité, ni à la force de chose jugée ; - juger que les demandes ( qu'elle formule ) concernant les clauses de remboursement anticipé, sont parfaitement recevables aux visas des articles 565 et 566 du code de procédure civile; - débouter en conséquence les intimés de leurs moyens d'irrecevabilité ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que la conclusion des contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012 ne caractérise pas ( sa) volonté de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la société Dexia au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 et qu'il s'agit de contrats successifs de refinancement se rattachant à la convention d'origine, si bien qu'il existe entre eux un lien de dépendance nécessaire ; En conséquence, -prononcer la recevabilité des demandes (qu'elle forme)au titre des contrats de prêt de 2006, 2010, 2011 et 2012 : -en raison de leur caractère spéculatif ; -en raison du défaut de compétence du maire signataire des actes ; -au regard ( de son ) consentement vicié et forcé ; -en raison du caractère abusif de la clause de remboursement anticipé qui ne saurait encourir une quelconque prescription ; - dire et juger que les contrats de prêt du 11 décembre 2006, du contrat modifié du 4 octobre 2010, du contrat modifié du 1er septembre 2011 et du contrat modifié du 10 septembre 2012, ont un caractère spéculatif ; -dire et juger que les délibérations des 10 décembre 2009, 23 juin 2011 et 5 juillet 2012 pour la signature des contrats de prêt ne comprennent aucune limite et ne peuvent donc être regardées comme ayant valablement ayant opéré délégation de compétence. Les actes passés par le maire en application de ladite délégation doivent être considérés comme ayant été accomplis sans pouvoir ; -dire et juger que le signataire du contrat de prêt du 11 décembre 2006, celui du contrat modifié du 4 octobre 2010, celui du contrat modifié du 1er septembre 2011 et celui du contrat modifié du 10 septembre 2012, pour son compte a dépassé son champ de compétences ; -dire et juger que ( son ) consentement à la souscription des contrats de prêt des 11 décembre 2006, 4 octobre 2010, 1er septembre 2011 et 10 septembre 2012, a été vicié et forcé ; En conséquence, - juger fondées ( ses ) demandes ; et - prononcer la nullité du contrat de prêt du 11 décembre 2006, du contrat modifié du 4 octobre 2010, du contrat modifié du 1er septembre 2011 et du contrat modifié du 10 septembre 2012 ; -ordonner la restitution par Dexia à ( son profit) de l'ensemble des intérêts perçus par elle arrêtés provisoirement à la date du 1er décembre 2021 à la somme de 8 762 077,41 euros sauf à parfaire cette somme et la compensation de sa créance en restitution avec la créance de Dexia au titre de la restitution du principal ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la clause portant sur l'indemnité de remboursement anticipé prévue au contrat de prêt du 11 décembre 2006, au contrat modifié du 4 octobre 2010, au contrat modifié du 1er septembre 2011 et au contrat modifié du 10 septembre 2012 est abusive ; En conséquence, - déclarer cette clause réputée non écrite ; -prononcer compte tenu du caractère essentiel de cette clause d'indemnité de remboursement anticipé, la nullité de l'ensemble de ces contrats et ordonner la restitution par Dexia à ( elle même ) de l'ensemble des intérêts perçus par elle arrêtés provisoirement à la date du 1er décembre 2021 à la somme de 8 762 077,41 euros, sauf à parfaire cette somme et la compensation de sa créance en restitution avec la créance de Dexia au titre de la restitution du principal ; A titre également subsidiaire : - dire et juger ( qu'elle ) est recevable et bien fondée à invoquer les droits et libertés définis au titre I de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales devant la Cour de céans ; -juger que la loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public n'est pas conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et par conséquent qu'elle n'est pas applicable aux contrats de prêt litigieux; - constater l'absence, sur les fax de confirmation d'opération du 2 septembre 2010, du 15 juillet 2011 et du 23 août 2012, de la mention impérative du TEG applicable aux opérations ; En conséquence, - prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêt énoncées aux contrats de prêt litigieux du 4 octobre 2010, du 1er septembre 2011 et du 10 septembre 2012 ; - ordonner l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place des taux d'intérêt conventionnels annulés ; A titre plus subsidiaire : - constater le caractère usuraire du TEG énoncé aux contrats d'emprunt litigieux d'octobre 2010, de septembre 2011 et de septembre 2012 ; En conséquence, -prononcer la nullité des taux d'intérêts stipulés aux contrats de prêt litigieux et la substitution du taux d'usure en vigueur au jour de leur signature ; -prononcer l'imputation de plein droit des perceptions antérieures excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital ; A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause : -constater qu'aux termes du 4ème engagement de la Charte, la Banque reconnaît aux collectivités locales le caractère de non professionnel financier ; - dire et juger que Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local ont engagé leur responsabilité pour manquements graves à leurs obligations d'information et de conseil, pour publicité trompeuse et pour avoir occulté les risques que présentaient ces prêts ; En conséquence, - condamner solidairement Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local à payer, en réparation du préjudice occasionné à la collectivité toutes causes confondues, le montant de la soulte pour résiliation anticipée des contrats litigieux dont le montant peut être évalué à hauteur de la valorisation du contrat du 10 septembre 2012, et le surcoût créé par le caractère spéculatif des intérêts de 2007 à 2028, soit 10 000 000 euros ; -dire que cette somme sera assortie de l'intérêt à taux légal qui courra à compter de la demande en date du 9 juillet 2014 avec capitalisation des intérêts ; En toute hypothèse : -rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local, en particulier celles tendant au paiement de frais irrépétibles et des entiers dépens ; - condamner solidairement Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local à ( lui )payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement aux entiers dépens Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2022, par la société Dexia, la Sfil et la Caffil qui demandent à la cour de : ' à titre liminaire : Vu l'article 1355 du code civil Vu les articles 122, 623, 638 et 789 du code de procédure civile Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mars 2019 (RG 17/06216) Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (pourvoi°19-17.997) Vu les demandes formulées par la Ville de Palaiseau dans ses conclusions signifiée le 17 décembre 2021 Vu les termes de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2021 (pourvoi°19-17.997) qui emporte cassation partielle de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 mars 2019 (RG 17/06216) sur trois chefs (l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats de prêt 2006, 2010 et 2011 ; irrecevabilité des demandes relatives à la clause de remboursement anticipé ; décision relative à l'article 700 et aux dépens) à l'exclusion de tous les autres ; de : - déclarer irrecevables car formées en violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 mars 2019 (RG 17/06216) les demandes suivantes formées par la Ville de Palaiseau dans ses conclusions n°1 signifiées le 17 décembre 2021 : - Demande visant à voir prononcer la nullité du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR)et à voir en conséquence ordonner la restitution des intérêts payés au titre de ce Contrat de Prêt 2012, - Demande visant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) en raison de l'absence de mention du TEG dans les fax de confirmation échangés en amont de leur signature, et à voir en conséquence appliquer le taux d'intérêts conventionnels et lieu et place du taux conventionnel, - Demande visant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des Contrats de Prêt 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) au motif que son taux serait usuraire et sa substitution par le taux d'usure en vigueur au jour de sa conclusion, et à voir en conséquence imputer de plein droit les perceptions antérieures prétendument excessives sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital, - Demande tendant à obtenir en réparation notamment de prétendus manquements à des obligations d'information et de conseil et de faits de publicité trompeuse la somme de 10.000.000 euros et de voir cette somme produire intérêts avec capitalisation. À titre principal : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu les articles 1304 et 1338 du Code civil dans leur version applicable à l'espèce, Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, de -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris ( en réalité le tribunal de grande instance de Nanterre) le 7 juillet 2017 (RG n°14/09439) en toutes ses dispositions ; Ce faisant : - déclarer la Ville irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR) et 2011(MPH276169EUR), faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir en raison de leur extinction par paiement ; - déclarer de plus fort la Ville irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR) et 2011 (MPH276169EUR) dès lors qu'elle les a ratifiés en les exécutant volontairement en connaissance de cause ; - Y ajoutant, concernant les clauses de remboursement anticipé : - Débouter la Ville de sa demande tendant à la nullité des clauses fixant l'indemnité de remboursement anticipé des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) en raison de leur caractère prétendument abusif ; - Débouter la Ville de sa demande tendant à la nullité des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) compte tenu du caractère prétendument essentiel de ces clauses de fixation de l'indemnité de remboursement anticipé, En conséquence : - Débouter la ville de Palaiseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : Vu le jugement du 7 juillet 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°14/09439), Vu les articles 122, 455, 753 et 954 du Code de procédure civile, Vu la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code civil, notamment les anciens articles 1134, 1147, 1184 et 1338 du Code civil, Vu le Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), le Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR) et le Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR), -Débouter la ville de Palaiseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions se rapportant au titre du Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR) à leur encontre et tendant : - A voir prononcer la nullité du Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR), et à ordonner la restitution des intérêts perçus, faute pour elle d'établir qu'ils seraient spéculatifs, que le maire signataire n'aurait pas eu la compétence et/ou les pouvoirs nécessaires pour les signer, et/ou que le consentement de la ville de Palaiseau aurait été vicié ; - A voir prononcer la nullité des stipulations d'intérêts du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR) et leur substitution par le taux d'intérêt légal, faute pour elle d'établir que l'absence de la mention du TEG sur les fax de confirmation ayant précédé la signature des Contrats de Prêts aurait été obligatoire à peine de nullité au regard notamment de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public ; - A voir prononcer la nullité des stipulations d'intérêts du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR) et leur substitution par taux d'usure en vigueur au jour de leur signature, faute pour elle d'établir que la réglementation relative à l'usure lui serait applicable et que les stipulations d'intérêt auraient un caractère usuraire ; - A voir réputées non-écrites les clauses portant sur l'indemnité de remboursement anticipé prévue du Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR), notamment en ce qu'elles tendent à la nullité de l'ensemble des Contrats de Prêt, faute pour elle d'établir qu'elle serait fondée à se prévaloir de l'article L.121-1 du Code de la consommation, que lesdites clauses auraient un caractère abusif et que le caractère abusif d'une clause pourrait conduire au prononcé de la nullité du contrat qui la contient - A obtenir (leur) condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par elle « toutes causes confondues » dont elle évalue le montant à 10.000.000 euros, faute pour elle d'établir un quelconque manquement de ( leur part) à leurs obligations d'information et de conseil ou aux règles relatives à la publicité trompeuse ; En tout état de cause, d'ordonner la compensation, de condamner la ville de Palaiseau à (leur) verser la somme totale de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la ville de Palaiseau aux entiers dépens'; SUR CE Par un acte des 16 novembre 2006 et 11 décembre 2006, la société Dexia Crédit Local (la société Dexia) a consenti à la commune de Palaiseau un prêt n° MPH984719EUR, renuméroté MPH259210EUR, d'un montant de 6 545 686,87 euros, destiné à financer des investissements à hauteur de 1 500 000 euros et à refinancer, pour le surplus, deux prêts antérieurs. Ce prêt, d'une durée de 20 ans, portait intérêts : - pendant une première phase, du 15 décembre 2006 inclus au 1er décembre 2021 exclu, à un taux : -égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro ; -égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire, ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,43 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ; - pendant une seconde phase, du 1er décembre 2021 incus au 1er décembre 2026 exclu, au taux de 3,61 % par an. Par un acte des 14 septembre et 4 octobre 2010, après envoi d'une télécopie de confirmation le 2 septembre 2010, la société Dexia a consenti à la commune un prêt n° MPH272551EUR, d'un montant de 5 692 460,97 euros, destiné à refinancer le contrat de prêt n° MPH259210EUR. Ce prêt, d'une durée de 16 ans, portait intérêts : - pendant une première phase, du 1er décembre 2010 inclus au 1er décembre 2022 exclu, à un taux : -égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro ; -égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire, ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,429 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ; - pendant une seconde phase, du 1er décembre 2022 inclus au 1er décembre 2026 exclu, au taux de 3,61 % par an. Par un acte des 25 août et 1er septembre 2011, après envoi d'une télécopie de confirmation le 15 juillet 2011, la société Dexia a consenti à la commune un prêt n° MPH276169EUR, d'un montant de 5 451 841,17 euros, destiné à refinancer le prêt n° MPH272551EUR. Ce prêt, d'une durée de 17 ans, portait intérêts : - pendant une première phase, du 1er décembre 2011 inclus au 1er décembre 2022 exclu, à un taux : -égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro ; -égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire, ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,429 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ; - pendant une seconde phase, du 1er décembre 2022 inclus au 1er décembre 2028 exclu, au taux de 3,61 % par an. Enfin, par un acte des 23 août et 10 septembre 2012, après envoi d'une télécopie de confirmation le 23 août 2012, la société Dexia a consenti à la commune un prêt no MPH278404EUR, d'un montant de 5 240 859,60 euros, destiné à refinancer le prêt no MPH276169EUR. Ce prêt, d'une durée de 16 ans, portait intérêts : - pendant une première phase, du 1er décembre 2012 inclus au 1er décembre 2022 exclu, à un taux : - égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro ; - égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire, ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,429 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ; - pendant une seconde phase, du 1er décembre 2022 inclus au 1er décembre 2028 exclu, au taux de 3,61 % par an. Invoquant des manquements de la banque à ses obligations légales, la commune, a, le 9 juillet 2014, assigné celle-ci, ainsi que la Société de financement local (la Sfil) et la société Caisse française de financement local (la société Caffil), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, notamment en annulation des stipulations d'intérêts de trois des quatre contrats de prêt (les contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012) en raison de l'absence des mentions impératives du TEG dans les télécopies de confirmation des prêts et de l'absence du taux de période,subsidiairement, en annulation des clauses d'intérêt de ces trois contrats de prêt (2010, 2011 et 2012) en raison du caractère prétendument usuraire de leurs taux d'intérêts, encore plus subsidiairement en annulation des quatre contrats de prêt (2006, 2010, 2011 et 2012) en raison de leur caractère prétendument spéculatif et de prétendus vices de son consentement. Elle sollicitait enfin, de façon très subsidiaire, l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 7.419.684 euros au motif que la banque aurait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et commis un acte de publicité trompeuse. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, du fait de leur refinancement qui impliquait leur remboursement anticipé et compte tenu du vif débat médiatique et politique sur les emprunts toxiques consentis aux collectivités territoriales qui avait eu lieu de l'automne 2008 au 25 juin 2010, date de la circulaire des ministres de l'économie et du budget, pour défaut d'intérêt à agir de la commune, le tribunal jugeant que la conclusion des contrats de prêts de 2010,2011 et 2012 caractérisait la volonté non équivoque de la Commune de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la société Dexia au titre des contrats de prêts de 2006,2010,2011et 2012, rejeté la demande de nullité des stipulations d'intérêts fondées sur le défaut de mention du TEG dans les télécopies de confirmation et de la durée et du taux de période dans les actes, en retenant que les contrats de prêt entraient dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 2014, rejeté la demande de nullité fondée sur le caractère usuraire des TEG, en retenant que les contrats de prêt avaient été conclus par la Commune dans l'exercice d'une politique de gestion de la dette publique pour les besoins collectifs de ses administrés et qu'ainsi ils avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle, rejeté la demande de nullité du contrat de prêt 2012 fondée sur le caractère spéculatif du contrat, ainsi que sur le défaut de capacité du signataire, rejeté la demande de nullité des contrats 2006 et 2012 fondées sur les vices du consentement, rejeté les demandes de dommages-intérêts. Statuant sur l'appel interjeté par la commune de Palaiseau, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré irrecevable, car nouvelle en appel et prescrite, la demande tendant à voir constater le caractère abusif de la clause de remboursement anticipé. La Commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, fondé sur six moyens de cassation. Aux termes d'un premier moyen, en six branches, la commune a fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir, alors : « 1 / qu'à défaut de stipulation en ce sens, l'accord par lequel les parties décident de mettre un terme au contrat de prêt les liant n'interdit pas à l'emprunteur de solliciter la nullité dudit contrat ; qu'en effet, un tel accord ne vaut pas renonciation à toute action en nullité en raison des vices affectant la formation du contrat ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevables, faute d'intérêt à agir, les demandes de la commune de Palaiseau au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, que chacun des contrats de prêt comporte des clauses très claires mentionnant expressément que son objet était le refinancement du contrat de prêt le précédant et donc précisément de mettre un terme au contrat précédent, le nouveau contrat constituant alors la loi à laquelle les parties ont choisi de se soumettre, et comme tel, devant être exécuté de bonne foi par les contractants, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de stipulation contractuelle relative à une renonciation de la commune à invoquer la nullité des prêts refinancés, a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; 2/ que l'exécution d'un contrat de prêt par l'emprunteur, qui a pour effet d'éteindre son obligation de paiement, ne le prive pas de son intérêt à solliciter en justice la nullité de ce contrat ; qu'il conserve un intérêt à être replacé dans la situation antérieure au contrat annulé par le jeu des restitutions réciproques ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables, faute d'intérêt à agir, les demandes de nullité de la commune de Palaiseau au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, que ces contrats s'étaient « éteints par paiement », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de la commune de Palaiseau, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ; 3 / que la confirmation d'actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention non équivoque de le réparer ; qu'en l'espèce, la commune de Palaiseau a fait valoir qu'elle avait souscrit les contrats de prêts de 2010, 2011 et 2012 dans l'unique but de sécuriser la prochaine échéance de remboursement du précédent emprunt sans avoir renoncé à agir en nullité ; qu'en se bornant à retenir que, lors de la renégociation des prêts en 2010, 2011 et 2012, la commune n'ignorait pas le vif débat au sujet de l'endettement des collectivités locales, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de la commune de Palaiseau de réparer le vice affectant les contrats litigieux, a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016; 4/ que la confirmation tacite d'actes nuls suppose une exécution volontaire de l'obligation donc non contrainte et intervenue après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, c'est-à-dire après la cessation du vice affectant la validité de l'acte ; qu'en retenant que la commune de Palaiseau avait exécuté volontairement les contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, sans rechercher,comme elle y était invitée (conclusions, p. 15), si la conclusion des contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012 ne résultait pas d'une situation de contrainte économique liée au montant disproportionné des indemnités de remboursement anticipé par rapport aux ressources limitées de la commune, rendant économiquement impossible de se dégager des emprunts refinancés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 tirée du défaut de pouvoir du maire de conclure ces actes, faute d'avoir reçu une délégation de compétence suffisamment précise et limitée du conseil municipal, que la conclusion des contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012 caractérisait la volonté non équivoque de la commune de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la société Dexia au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, quand la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales était sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne pouvait être couverte par la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n o 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige.' Aux termes d'un deuxième moyen, en une branche, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du contrat de prêt du 10 septembre 2012 tirée du défaut de pouvoir du maire de signer ce contrat pour le compte de la commune de Palaiseau, alors « qu'il ressort de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que les délibérations du conseil municipal autorisant le maire à conclure des emprunts doivent être limitées et suffisamment précises pour valablement opérer délégation de compétence ; que le caractère limité et suffisamment précis de la délibération doit s'apprécier au regard de l'opération réalisée ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relative à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; qu'en statuant par les motifs précités, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23, para. 6 à 8), si la délibération du conseil municipal de la commune de Palaiseau du 5 juillet 2012 avait précisé les index pouvant être retenus comme référence de taux d'intérêt ou la possibilité de recourir à des opérations particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige'. Aux termes d'un troisième moyen, en deux branches, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit prononcé la nullité des taux d'intérêts stipulés aux contrats de prêt litigieux et la substitution du taux de l'usure en vigueur au jour de leur signature et qu'il soit prononcé l'imputation de plein droit des perceptions antérieures excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital, alors : « 1° / que les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation (ancien) relatives à l'usure sont applicables aux personnes morales de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel est le cas d'une commune qui, en souscrivant un prêt destiné à financer ses investissements dans l'intérêt collectif des administrés, ne se livre pas à une activité professionnelle, mais à une activité d'intérêt général ; qu'en retenant que les collectivités territoriales qui souscrivent un tel prêt se livrent à une activité professionnelle non commerciale et sont donc exclues des dispositions relatives à l'usure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation (ancien) relatives à l'usure sont applicables à tout prêt conventionnel, quel que soit son montant, accordé à une personne physique n'agissant pas pour ses besoinsprofessionnels ou à une personne morale ne se livrant pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que, dès lors,les règles relatives à l'usure ne sont pas limitées aux prêts visés par les Chapitres I et II du Titre I du Livre III de la Partie législative du code de la consommation (ancien) ; qu'en décidant le contraire pour retenir que le champ d'application du Chapitre III est limité par celui des Chapitres I et II, des dispositions communes ne pouvant à l'évidence concerner des prêts exclus du champ d'application des Chapitres I et II, et débouter la commune de Palaiseau, personne morale de droit public ayant conclu des emprunts supérieurs à 75 000 euros, de ses demandes, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation (ancien). » Aux termes d'un quatrième moyen, en trois branches, la commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la clause de remboursement anticipé, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande tendant à ce que soit réputée non écrite une clause abusive, présentée en appel, a pour objet l'anéantissement partiel du contrat de sorte qu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'annulation de ce contrat ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la commune de Palaiseau tendant à ce que soit réputée non écrite comme abusive la clause de remboursement anticipé aux motifs que celle-ci se distinguait de la demande en nullité des contrats de prêt litigieux,formulée dès la première instance et maintenue en cause d'appel, la cour d'appel, a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive d'un contrat ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale; qu'en retenant que la commune n'avait introduit la demande en nullité de la clause de remboursement anticipé fondée sur le caractère prétendument abusif de la clause que le 22 novembre 2018 et qu'une action ayant pour objet de faire déclarer non écrite une clause en raison de son caractère abusif est soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la date du contrat de prêt, en l'espèce 2012 et l'action introduite au-delà du délai de cinq ans était prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que, en tout état de cause, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, l'action en nullité intentée par la commune de Palaiseau par l'assignation du 20 juillet 2014 et l'action tendant à voir réputer non écrite comme abusive la clause de remboursement anticipé des contrats litigieux, soulevée en appel, tendant au même but, à savoir l'anéantissement partielle ou totale des contrats querellés, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation précitée délivrée en 2014 s'étendait à l'action tendant à voir réputer non écrite comme abusive la clause de remboursement anticipé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la commune de Palaiseau tendant à voir réputer non écrite la clause de remboursement anticipé, que cette demande était soumise à un délai de prescription de cinq ans qui courrait à compter de la date du contrat de prêt, en l'espèce 2012 et que la demande n'ayant était introduite que le 22 novembre 2018, au-delà du délai de cinq ans, elle était prescrite, tandis que cette action était virtuellement comprise dans l'action en nullité des contrats litigieux exercée en 2014, qui tendait aux mêmes fins, de sorte qu'elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.' Aux termes d'un cinquième moyen, en une branche, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Dexia, de la Sfil et de la société Caffil, pour manquement au devoir de mise en garde de l'établissement de crédit, à payer, en réparation du préjudice occasionné à la collectivité toutes causes confondues, le montant de la soulte pour résiliation anticipée des contrats litigieux dont le montant peut être évalué à hauteur de la valorisation du contrat du 10 septembre 2012, et le surcoût créé par le caractère spéculatif des intérêts de 2007 à 2028, soit 10 000 000 euros, alors « que le caractère non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en statuant par les motifs précités, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 33, para. 5 et 6), si Mme [C], maire de la commune de Palaiseau lors de la souscription du prêt de 2012, titulaire d'un BEP et d'un bac G3 en technique commerciale, ancienne surveillante d'externat dans un collège du Val-d'Oise avant d'être élue locale, disposait d'expérience ou de compétence en matière d'emprunts structurés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère non averti de la commune, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.' Aux termes d'un sixième moyen, en une branche, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Dexia, de la Sfil et de la société Caffil, pour manquement au devoir d'information en tant qu'établissement dispensateur de crédit, à payer, en réparation du préjudice occasionné à la collectivité toutes causes confondues, le montant de la soulte pour résiliation anticipée des contrats litigieux dont le montant peut être évalué à hauteur de la valorisation du contrat du 10 septembre 2012, et le surcoût créé par le caractère spéculatif des intérêts de 2007 à 2028, soit 10 000 000 euros, alors « que la banque dispensatrice de crédit est tenue à une obligation d'information à l'égard de tout emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire, afin d'éclairer sa décision ; que cette obligation d'information s'étend à l'existence et au montant de la clause de remboursement anticipé, susceptible de contraindre l'emprunteur à demeurer dans un prêt ruineux ; que le manquement à cette obligation, et le préjudice en résultant, s'apprécient indépendamment de la mise en oeuvre effective de la clause ; qu'en retenant, pour débouter la commune de Palaiseau de sa demande de dommages-intérêts, que la commune n'avait pas été conduite à exposer des frais au titre d'une indemnité de remboursement anticipé et qu'elle ne rapportait pas la preuve que le risque de s'acquitter d'indemnités de remboursement anticipé excessives se serait réalisé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure un manquement de la société Dexia à son obligation d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.' La cour de cassation, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur les 2ème ,3ème ,5ème et 6ème moyens, qui n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la Commune, en ce qu'il déclare la Commune irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. - sur le périmètre de la saisine de la cour La Caffil, la Sfil et Dexia, qui relèvent que la Commune présente dans la présente instance les mêmes demandes que celles qu'elle avait formées devant la cour d'appel de Versailles, soutiennent que la Commune fait totalement abstraction de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 8 avril 2021, alors que de nombreux chefs de l'arrêt partiellement cassé bénéficient de l'autorité irrévocable de la chose jugée et que la cour est seulement saisie des demandes d'annulation des contrats de prêts 2006, 2010 et 2011, étant précisé que sont exclues les demandes d'annulation de la clause d'intérêts pour TEG erroné et pour usure, et des demandes relatives aux clauses d'IRA . La Commune réplique que les demandes qu'elle formule devant la cour de renvoi sont toutes recevables en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés et d'autre part en ce que la déclaration d'appel précisait que l'appel était total . L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'article 625 prévoit que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. L'article 638 énonce que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Il résulte des termes de l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 avril 2021 que la cour a expressément rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en ce qu'il déboutait la commune de, sa demande d'annulation du contrat signé en 2012 aux motifs du défaut du pouvoir du maire, (2ème moyen), sa demande de nullité des taux d'intérêts (3ème moyen) et les demandes indemnitaires qu'elle avait formée pour défaut de mise en garde et d'information ( 5ème et 6ème moyens). Il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes concernant la nullité du contrat signé en 2012, que le tribunal puis la cour ont examiné au fond à la différence des demandes relatives aux contrats signés en 2006, 2010,2011, étant précisé que la Commune n'est pas recevable à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation de moyens nouveaux, celles relatives la nullité de la stipulation d'intérêts et au caractère usuraire du TEG de 2012, celles relatives à la responsabilité de la banque ont acquis autorité de chose jugée, sont devenues définitives et qu'elles sont irrecevables devant la présente cour. La Commune ne peut pertinemment invoquer le lien de dépendance nécessaire entre les contrats dès lors d'une part, que la cour de cassation en examinant successivement les moyens de cassation, en en rejetant certains et en en retenant d'autres, a, par hypothèse, considéré que les chefs étaient dissociables les uns des autres, d'autre part, que la disposition prévue vise à éviter une contrariété ou une incohérence entre les dispositions de la décision frappée de pourvoi, et vise une dépendance et indivisibilité juridique et non pas factuelle étant au surplus précisé qu'il est spécifié expressément dans les contrats que chacun est autonome, et qu'ainsi que tant le tribunal que la cour d'appel ont relevé que la Commune formait des prétentions différentes selon les contrats. La circonstance que la Commune ait interjeté appel total de la décision de première instance est totalement indifférente à la question relative au périmètre de la cassation intervenue. Il s'ensuit qu'en l'état de la cassation intervenue, la cour doit seulement examiner, outre la question des dépens et des frais irrépétibles, les demandes relatives à la nullité des contrats conclus en 2006, 2010 et 2011, et les demandes relatives à la clause de remboursement anticipé. - sur les demandes relatives aux contrats conclus en 2006, 2010 et 2011 La Commune soutient que les contrats sont nuls, tout d'abord car ils sont de nature spéculative. Ensuite elle allègue le défaut de compétence du signataire des contrats de prêt litigieux, en l'espèce, du maire, d'une part en raison du caractère spéculatif des contrats, d'autre part, en raison de l'imprécision des délibérations du conseil municipal, la circulaire du 4 avril 2003 prévoyant que les délibérations de délégation trop larges qui ne fixent pas de limites au champ des pouvoirs délégués peuvent être sanctionnés par le juge administratif et soutient qu'en l'espèce,les délibérations du 30/10/2006, 1/12/29, 23/6/211 ne reprennent pas les caractérist
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 9 du contrat intituléarticle L 1111-1 CGCT qui dispose quearticle L2122-22 du CGCT darticle 9 du contratarticle 623 du code de procédure civile dispose qarticle L. 121-1 du Code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civilearticle L.121-1 du Code de la consommationarticle 1112 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 2241 du code civil.article 1304 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle L. 2122-22 du code général des collectivités ter
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
62c91aa3f3eafe9fcf075f39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel