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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.›Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.›L472-1-6

Article L472-1-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 97 > 23

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 29 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Articles cités dans le texte

Article R323-13Article L442-1
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