Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696e8827cdc6046d47ea019e
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître MALILI Jean-Pierre Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Christian PAUTONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/01101 - N° Portalis 352J-W-B7J-C656B N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 08 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître MALILI Jean-Pierre, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 08 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01101 - N° Portalis 352J-W-B7J-C656B EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2017, la société anonyme (SA) [Adresse 10] a consenti à M. [H] [M] un “contrat d'occupation d’un logement-foyer” sis [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant une redevance mensuelle de 355,22 euros, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Par courrier recommandé réceptionné le 26 juillet 2019, la société Résidence le logement des fonctionnaires a notifié à M. [H] [M] la résiliation de son contrat d’occupation et son exclusion de la résidence, prenant effet à l’issue d’une période de trois mois. M. [H] [M] s'est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la société [Adresse 10] a fait assigner M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expulsion. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 26 mars 2024 et a été réinscrite à l’audience du 26 mai 2025. A l'audience du 21 octobre 2025 la société Résidence le logement des fonctionnaires, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter M. [H] [M] de ses demandes, - constater, à effet du 18 décembre 2018, la résiliation du titre d'occupation portant sur le studio meublé n°A752 situé au 7ème étage, escalier A, dépendant du logement-foyer sis [Adresse 1] à [Localité 9], - ordonner l'expulsion immédiate, sans avoir à observer le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, de M. [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - l'autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel endroit de son choix aux frais, risques et périls du défendeur conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance courante charges comprises calculée conformément au titre résilié à compter de la résiliation et jusqu'à la libération définitive des lieux et remise des clefs, - condamner M. [H] [M] au paiement d’une somme de 705,31 €, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025 et incluant le mois d’octobre 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle forme ses demandes au visa des articles L633-1 à L633-5 et R633-1 à R633-9 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation, l’article 2 3° de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1100 et suivants du code civil dont l’article 1104, des articles 1194, 1231-1, 1231-6, 1224 et suivants, 1728 du code civil. La société [Adresse 10] soutient que l’immeuble au sein duquel se situe le logement occupé est un logement-foyer, dès lors qu’il comporte un local dédié à la buanderie, lequel prévoit donc des équipements communs accessibles à tous les résidents conformément à l’article 4 du règlement intérieur. Elle ajoute que, selon l’article 6 de ce règlement approuvé par M. [M], elle n’était débitrice d’aucune obligation s’agissant des équipements communs ou privatifs. Elle conclut que le logement est régi par les articles L633-1 à L633-5 et R633-1 à R633-9 du code de la construction et de l’habitation, et est de ce fait exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, hormis les articles 6 et 20-1 ayant trait à l’obligation de délivrer un logement décent. En tout état de cause, la société Résidence le logement des fonctionnaires fait valoir qu’elle est une société anonyme d’habitations à loyers modérés, dont les rapports avec les bénéficiaires sont régis par les articles L411 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, qu’il s’agisse d’un logement-foyer ou d’un logement [4], elle prétend que M. [M] ne peut prétendre au maintien dans les lieux dans la mesure où l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les fonctionnaires et agents de l’Etat ne bénéficient d’un maintien dans les lieux en cas de cessation de leurs services que pendant un délai de 6 mois. Elle ajoute que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux logements attribués en raison de l’exercice d’une fonction, conformément à son article 2 3°. Elle conclut que M. [M] est tenu par les termes de la convention d’occupation, prévoyant la possibilité de résilier le contrat en cas de cessation des conditions cumulatives de la qualité d’agent de l’administration lui ayant attribué le logement et de l’exercice effectif de ses fonctions en Ile-de-France. Or, elle souligne que M. [M] ne conteste pas avoir cessé lesdites fonctions depuis 2018. Elle ajoute avoir régulièrement résilié le bail par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juillet 2019. En réponse à la demande de délais, la société [Adresse 10] soutient que M. [M] n’a démontré aucune démarche pour libérer les lieux, alors qu’il ne répond plus aux conditions pour occuper le logement depuis 7 ans, de sorte qur les conditions prévues par l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies. Elle observe en tout état de cause que ces dispositions limitent à un an le délai pouvant être accordé. Elle ajoute que ces résidences ont pour objectif d’héberger temporairement des agents amenés à exercer en Ile-de-France, et doivent bénéficier au plus grand nombre. M. [H] [M], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, - débouter la société Résidences le logement des fonctionnaires de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires aux entiers dépens, - juger qu’il n’est pas redevable des frais d’assignation facturés à hauteur de 116,91 euros, - condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile, - condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - lui octroyer un délai de 3 ans pour libérer les lieux, - écarter l’exécution provisoire de la décision. Il forme ses demandes au visa des articles L442-7, L633-1 et suivants, R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1215 du code civil, des articles L421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient en premier lieu que le contrat conclu le 18 décembre 2017 doit être requalifié en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il conteste la qualification de logement-foyer, en ce que l’immeuble au sein duquel le logement est situé ne satisfait par à la définition posée par les articles L633-1 et R633-1 du code de la construction et de l’habitation, dont l’élément essentiel est la présence d’équipements communs affectés à la vie collective des résidents. Il observe à cet égard que l’article 2 du bail renvoie au règlement intérieur pour déterminer ces équipements communs, mais que ce règlement intérieur ne prévoit qu’une buanderie, ce qui est insuffisant pour caractériser la présence de locaux communs affectés à la vie collective au sens des dispositions précitées. Il se prévaut à cet égard d’un constat dressé par commissaire de justice le 27 novembre 2023. Il ajoute que la redevance versée par les occupants ne permet pas l’utilisation de la buanderie, de sorte qu’il n’existe aucune contrepartie à la mise à disposition d’équipements collectifs. Il conclut que la société RLF a elle-même qualifié le contrat liant les parties en bail soumis à la loi de 1989, dans un commandement de payer lui ayant été délivré le 21 janvier 2022. Dès lors que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989, M. [M] considère que le congé ne peut être donné par le bailleur que pour l’un des motifs prévus par l’article 25-8, lesquels sont d’ordre public, si bien que les stipulations du contrat signé le 18 décembre 2017 doivent être réputées non écrites. Il soutient par ailleurs que l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable ici, dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre de la législation applicable aux habitations à loyers modérés mais aux logements foyer. Ainsi, son accès n’est pas soumis à des conditions de ressources et aucune enquête n’est réalisée sur le supplément de loyer. Surtout, il fait valoir que l’article L442-7 n’est jamais entré en vigueur en l’absence de décret d’application. Ainsi, il soutient que cette disposition ne s’applique que pour les logements ayant fait l’objet d’une convention particulière pour laquelle l’Etat verse une contrepartie financière spécifique prenant la forme d’une majoration de prêt versée à l’organisme constucteur. M. [M] fait ensuite valoir que l’article 2 3° de la loi du 6 juillet 1989 renvoie à des logements de fonction, ce qui suppose que le bail soit conclu entre l’Etat et le bailleur pour être ensuite mis à la disposition de l’agent, en raison des conditions particulières de ses fonctions. Or il relève que, selon l’argumentation même de la société Résidences le logement des fonctionnaires, le logement occupé a été réservé par l’Etat mais sans qu’il ne soit partie au contrat, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un logement de fonction exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. A titre subsidiaire, si la législation relative aux logements-foyer devait être appliquée, M. [M] considère que la résiliation du bail méconnaît l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public. Il relève à cet égard que le bail est conclu pour une durée d’un mois tacitement reconduit à la seule volonté du résident, de sorte qu’une date limite d’un an est contraire à l’ordre public. Il ajoute qu’au demeurant, le contrat s’est poursuivi après le 17 décembre 2018, des avis d’échéance continuant à lui être adressés et une redevance d’occupation lui étant réclamée. A titre infiniment subsidiaire, il demande d’écarter le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il indique être de bonne foi, et régler ses échéances mensuelles. Il ajoute que, compte tenu de son âge et de sa situation professionnelle, il éprouvera les plus grandes difficultés à retrouver un logement. Il sollicite ainsi un délai de trois ans pour libérer les locaux conformément à l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il précise enfin avoir réglé les loyers de septembre et octobre 2025 par virement bancaire, et soutient que la somme de 116,91 euros imputée au débit du compte doit être réintégrée aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “les dispositions du présent titre sont d'ordre public.[...] Toutefois, ce titre ne s'applique pas : 1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ; [...] 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1". Sur la qualification de logement-foyer L’article L633-1 du code la construction et de l’habitation définit un logement-foyer comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. L’article R633-1 du code de la construction et de l’habitation précise que les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs. L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation ajoute que toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. L’article R633-2 alinéa 1er dispose à cet égard que le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif. En l’espèce, la société Résidences le logement des fonctionnaires et M. [M] ont signé le 18 décembre 2017 un contrat intitulé “convention d’occupation d’un logement-foyer” soumis aux dispositions des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ce contrat prévoyait la mise à disposition d’une partie privative, caractérisée par un studio meublé de 22 m² et renvoyait au règlement intérieur pour préciser les locaux communs affectés à la vie collective, ainsi que les conditions de leur accessibilité. Le règlement intérieur, annexé au contrat, précise en son article 4 (pièce n°1 de la demanderesse) : “L’établissement comportement les équipements communs suivants : - buanderie dont l’accès et l’utilisation sont réservés au résident et aux tiers qu’il héberge régulièrement”. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par Me [P] [J] le 27 novembre 2023 que la résidence ne comporte aucun autre espace commun. L’espace de buanderie est composé de deux ensembles constitués chacun d’un lave-linge et d’un sèche-linge. Les photographies prises par le commissaire de justice montrent que ces machines sont exploitées par un prestataire, la SARL Aqualys, qui perçoit les paiements opérés pour chaque utilisation, gère toutes réclamations ou demandes de remboursement (pièce n°2 du défendeur). Il n’est au demeurant pas allégué par la société Résidences le logement des fonctionnaires d’autres équipements communs au sein de la résidence. A cet égard, le constat et la photographie n°12 annexée enseignent, selon un extrait d’article de presse affiché près de la loge du bâtiment A, qu’un autre espace commun existait au sein de l’immeuble, mais a été utilisé pour y créer 3 logements en 2010. Ainsi, à supposer que la buanderie soit considérée comme un local commun affecté à la vie collective - ce qui est critiqué à juste titre par le défendeur dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune prestation prévue au contrat, même à titre indicatif, mais est facturé par une société tierce exploitante en fonction de l’usage - son caractère unique est insuffisant pour qualifier la résidence [6] de logement-foyer au sens de l’article [5]-1 susvisé, sa définition impliquant l’existence de plusieurs locaux communs affectés à la vie collective. Par conséquent, la société Résidences le logement des fonctionnaires ne peut invoquer l’application au contrat du régime prévu pour les logements-foyers. Sur la qualification de logement attribué ou loué en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi En l’espèce, M. [H] [M] a bénéficié, le 15 décembre 2017, d’une décision d’attribution d’un studio meublé au sein de la résidence [Adresse 7], prise par le chef du service attributions de logements de l’association pour le logement du personnel des administrations financières (pièce n°1 de la demanderesse). Le contrat conclu entre les parties prévoit qu’il est établi “en application de la décision d’attribution annexée” mais également, en raison des conditions d’admission cumulatives tenant notamment : à la qualité d’agent, non mis en disponibilité, de l’administration ayant attribué le logement,à l’exercice effectif, dans la région Ile-de-France, des fonctions d’agent de l’administration qui a attribué le logement (pièce n°2, page 2 de la demanderesse). Ce contrat précise, en première page et immédiatement après l’identité de M. [M], sa situation professionnelle (qualité et grade, administration, adresse professionnelle). Il prévoit par ailleurs une clause de résiliation à l’initiative de la société Résidence le logement des fonctionnaires en cas de cessation des conditions cumulatives prévues pour l’occupation du logement. Dès lors, il doit être conclu que le logement est occupé par M. [H] [M] en raison de son emploi au sein du ministère des finances publiques, dans la mesure où il n’en aurait pas bénéficié sans une décision d’attribution de ce logement prise par l’association du personnel des administrations financières, que le contrat conclu entre les parties précisait appliquer et annexer. Par ailleurs, la poursuite du titre d’occupation dépendait directement du maintien de cet emploi, pour prévoir expressément une clause de résiliation à l’initiative de la société Résidences le logement des fonctionnaires en cas de disparition de la qualité d’agent de l’administration lui ayant attribué le logement, de disponibilité, ou d’absence d’exercice effectif de ces fonctions en Ile-de-France. Dans ces conditions, la loi du 6 juillet 1989 ne peut trouver à s’appliquer au contrat liant les parties, la circonstance que ses dispositions aient été visées dans un commandement de payer délivré le 21 janvier 2022 étant insuffisante à caractériser la volonté commune des parties de se soumettre à son application. Dès lors, le contrat litigieux est constitutif d’un bail soumis au droit commun. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Au terme de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, le contrat d'occupation conclu le 18 décembre 2017 stipule en son article 4.2 portant sur la clause résolutoire qu’en cas de cessation des conditions cumulatives pour l’occupation du logement, la société Résidences le logement des fonctionnaires pourra résilier le contrat sous réserve de respecter le délai de préavis de trois mois. Il est rappelé qu’au rang des conditions cumulatives figure celle relative à la qualité d’agent, non mis en disponibilité, de l’administration ayant attribué le logement. Il résulte du courrier adressé par l’association pour le logement du personnel des administrations financières à M. [M] le 8 novembre 2018 que ce dernier ne fait plus partie du ministère depuis le 20 mai 2017, son recours introduit devant le tribunal administratif de Montreuil ayant été rejeté (pièce n°3 de la demanderesse). Ainsi, la société Résidences le logement des fonctionnaires pouvait valablement se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail, en ce que M. [M] n’avait plus la qualité d’agent du ministère lui ayant attribué le logement. La bailleresse a ainsi, conformément au contrat, notifié à M. [M] la résiliation de son bail par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2019, cette décision prenant effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois après la notification du courrier (pièce n°4 de la demanderesse). L’applicabilité de l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation est ici indifférente à la solution du litige dès lors qu’il est établi que M. [M] avait cessé ses fonctions plus de 6 mois à la date d’effet de la clause résolutoire. Dans ces conditions, le bail a été résilié le 27 octobre 2019 et depuis, M. [M] est devenu sans droit ni titre à occuper les lieux, la circonstance qu’il continue de recevoir des avis d’échéance lui réclamant des redevances d’occupation étant insuffisante à caractériser la volonté du bailleur de poursuivre la relation contractuelle au regard de la procédure parallèlement initiée par ce dernier. Par conséquent, il convient d'autoriser son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La société Résidences le logement des fonctionnaires se voyant accorder la possibilité de recourir à la force publique, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner une astreinte pour garantir l’effectivité de la décision. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur le délai pour quitter les lieux Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En application des articles L412-3 et L412-4, le juge peut accorder des délais, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. A l’inverse, il est à juste titre observé par la bailleresse que M. [M] ne justifie d’aucune démarche en vue d’un relogement, alors même qu’il connaît la volonté de la société Résidences le logement des fonctionnaires de résilier le contrat depuis plus de six ans. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation En cas de résiliation du bail ou titre d'occupation, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer ou à la redevance, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal de commissaire de justice. En l’espèce, M. [H] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée à un montant correspondant à celui du loyer charges comprises, conformément au contrat résilié, avec possibilité de régularisation des charges et indexation du loyer. Cette condamnation a pour point de départ le premier jour du terme suivant la condamnation à paiement étudiée infra, soit le 1er novembre 2025, et sera maintenue jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande en paiement La société Résidences le logement des fonctionnaires produit un décompte mentionnant que M. [H] [M] restait lui devoir la somme de 705,31 euros à la date du 20 octobre 2025, au titre des indemnités d’occupation échues comprenant le mois d’octobre 2025. Toutefois, M. [H] [M] produit un avis d’échéance daté du 22 janvier 2024 mentionnant que les frais d’assignation de 116,91 euros ont été portés au débit de son compte locataire. Par conséquent, il y a lieu de réintégrer cette somme aux dépens, examinés infra. Par ailleurs, la capture d’écran d’un ordre de virement passé le 17 octobre 2025 par M. [M] est insuffisante pour s’assurer de la bonne réception de la somme de 997 euros par la société Résidences le logement des fonctionnaires. En conséquence, M. [H] [M] sera condamné à payer à la société Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 588,40 euros (705,31 - 116,91) au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 20 octobre 2025, incluant celle du mois d’octobre 2025, les éventuels paiements perçus postérieurement ayant vocation à venir en déduction de cette condamnation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière. Sur les mesures accessoires M. [H] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, compte tenu de la situation économique respective des parties, de dire n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Résidences le logement des fonctionnaires. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. A cet égard, compte tenu du délai d’ores-et-déjà laissé à M. [M] et de celui lui étant accordé par application du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le contrat conclu le 18 décembre 2017 entre la société Résidences le logement des fonctionnaires et M. [H] [M] portant sur un logement situé n°A752 situé au 7ème étage, escalier A, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] est un bail soumis aux dispositions du code civil, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 18 décembre 2017 entre la société Résidences le logement des fonctionnaires et M. [H] [M] portant sur un logement situé n°A752 situé au 7ème étage, escalier A, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] depuis le 27 octobre 2019, ORDONNE en conséquence à M. [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour M. [H] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [H] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, DEBOUTE la société Résidences le logement des fonctionnaires de ses demandes de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte, DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu durant la période de trêve hivernale, DIT n'y avoir lieu à autoriser l'enlèvement, le transfert ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la société Résidences le logement des fonctionnaires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, conformément au contrat résilié, avec possibilité de régularisation des charges et indexation du loyer, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou acte de commissaire de justice ; CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la société Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 588,40 euros au titre des indemnités d’occupation échues, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025, DIT que cette condamnation portera intérêts à compter de la présente décision, DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Résidences le logement des fonctionnaires, DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée à la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article L442-7 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L412-4 du code des procédures civiles darticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle L613-1 du code de la construction et de larticle L633-1 du code la construction et de larticle L412-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696e8827cdc6046d47ea019e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA