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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre III : Exploitation agricole›Titre V : Exploitations agricoles en difficulté›Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce›Section 1 : Le règlement amiable.›L351-6

Article L351-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 46 > 19

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 20 novembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord. L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce. L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances. Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord. Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.

Articles cités dans le texte

Article L611-11Article L351-5

Décisions citant cet article

1 281 décisions liées

Décisions mentionnant Article L351-6 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre Commerciale

686f4a141cd28a275e6bd971

9 juillet 2025
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00150

18 janvier 2011
CA

Cour d'Appel

6253cae6bd3db21cbdd8c6ad

12 juin 2008
CC

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ECLI:FR:CCASS:2009:SO00534

11 mars 2009
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2009:C201356

10 septembre 2009
CA

Cour d'Appel

6253cc35bd3db21cbdd8f78c

30 mai 2012
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