Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae7a58162057dac6883
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Arrêt n° du 4/05/2022 N° RG 21/01412 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-20-000003) Société SCEV CHAMPAGNE [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 61] représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : 1) Madame [U] [X] divorcée [Y] [Adresse 5] [Localité 61] 2) Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 61] représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES DÉBATS : A l'audience publique du 9 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte authentique du 23 novembre 1995, [U] [X] a donné à bail à long terme à la SCEV Champagne [Y]-[X] les immeubles situés commune de [Localité 61] dont la désignation suit : I/ Biens et droits immobiliers bâtis- bâtiments d'exploitation viti-vinicoles - des locaux à usage viti-vinicole situés [Adresse 2], cadastrés section [Cadastre 40] pour 04 a 27 ca, [Cadastre 39] pour 09 a 27 ca et [Cadastre 42] pour 00 a 16 ca, - un hangar à usage professionnel viti-vinicole situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 41] pour 02 a 88 ca. II/ Des vignes en production 09 a 40 ca lieudit [Adresse 66], à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie totale de 12 a 50 ca 03 a 33 ca lieudit [Adresse 69] faisant partie et inclus dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] 29 a 67 ca lieudit [Adresse 71] cadastrés section [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] 20 a 94 ca d'après fiche d'encépagement, ou 18a 27ca d'après cadastre, lieudit [Adresse 80] cadastrés section [Cadastre 11], [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23] 12 a 85 ca1ieudit [Adresse 71] cadastrés section [Cadastre 24], [Cadastre 25] 25 a 07 ca lieudit [Adresse 78] cadastrés section [Cadastre 31] et [Cadastre 32] 28 a 94 ca lieudit [Adresse 76] cadastrés section [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] 29 a 99 ca lieudit [Adresse 64] cadastrés section [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 43] 18 a 39 ca lieudit [Adresse 65] cadastrés section [Cadastre 45] 04 a 54 ca lieudit [Adresse 68] cadastrés section [Cadastre 48] 14 a 94 ca lieudit [Adresse 63] cadastrés section [Cadastre 53] 24 a 67 ca lieudit [Adresse 74] cadastrés section [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 54], BC n° 720, BC n° 722, BC n° 723, BC n° 725, BC n° 726 09 a 51 ca lieudit [Adresse 77] cadastrés section [Cadastre 52] 14 a 50 ca lieudit [Adresse 73] cadastrés section [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59] 21 a 04 ca lieudit [Adresse 72] cadastrés section [Cadastre 60] Total de la surface des vignes : 2 ha 67 a 78 ca III Terres à vignes 16 a 44 ca lieudit [Adresse 69] cadastrés section [Cadastre 8], [Cadastre 10] 02 a 94 ca lieudit [Adresse 80] cadastrés section [Cadastre 30] 01 a l2 ca lieudit [Adresse 70] cadastrés section [Cadastre 44] 01 a 85 ca lieudit [Adresse 75] cadastrés section [Cadastre 6] 01 a 37 ca lieudit [Adresse 74] cadastrés section [Cadastre 55], [Cadastre 56], BC n° 790 03 a 10 ca lieudit [Adresse 66] à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie totale de 12a 50ca Total de la surface des terres à planter : 26 a 82 ca S'agissant des bâtiments et des vignes, le bail a été consenti pour 20 ans à compter rétroactivement du 1er novembre 1995 pour se terminer après l'enlèvement de la récolte 2015, soit au plus tard le 1er novembre 2015, sauf renouvellement ou résiliation anticipée. S'agissant des immeubles à planter en vigne, le bail a été consenti pour une durée courant rétroactivement à compter du 1er novembre 1993 pour se terminer le 1er novembre de la 25ème année culturale suivant la date de la dernière plantation en vigne. Le bail prévoyait qu'il sera renouvelable à son expiration par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L411-46 du code rural et sans préjudice pendant lesdites périodes de l'application des dispositions de l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime, conférant au bailleur le droit de reprendre l'immeuble loué à l'expiration de la sixième année du bail renouvelé au profit de l'un ou plusieurs de ses descendants majeurs ou émancipés à charge pour lui, s'il désire user de cette faculté, de prévenir le preneur au moins deux ans à l'avance par exploit d'huissier. Le fermage annuel était contractuellement fixé à 1500 kg de raisins, s'agissant des bâtiments, à 2100 kg de raisins par hectare, s'agissant des vignes et à 1500 kg de raisins par hectare, s'agissant des terres à vignes. Par acte authentique du 5 août 2010, [U] [X] a donné à son fils, [V] [Y] et à ses petits-fils, [J], [D] et [N] [W] la nue-propriété des parcelles de vignes et de terre à vignes objets du bail, à titre de partage anticipé. [V] [Y] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelles suivantes : [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 16] et suivants, [Cadastre 31], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 44], [Cadastre 53], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 55], [Cadastre 52], [Cadastre 54] et suivants d'une contenance totale de 1 ha 46 a 33 ca. [J] [W] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelles suivantes : [Cadastre 15], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 60], [Cadastre 51] d'une contenance tota1e de 48 a 98 ca. [D] [W] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelles suivantes : [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59] d'une contenance totale de 48 a 60 ca. [N] [W] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelles. suivantes : [Cadastre 6], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48] d'une contenance totale de 48 a 02 ca. Le bail s'est renouvelé le 1er novembre 2015. Par acte d'huissier du 17 mars 2014, [U] [X] et [J] [W] ont fait délivrer congé à la SCEV Champagne [Y]- [X] aux fins de reprise au profit de [J] [W] des parcelles de vigne suivantes dont il est nu-propriétaire : [Cadastre 32] lieudit [Adresse 79] d'une contenance de 7 a 97 ca [Cadastre 36] lieudit [Adresse 76] d'une contenance de 8 a 61 ca [Cadastre 60] lieudit [Adresse 72] d'une contenance de 21 a 04 ca [Cadastre 51] lieudit [Adresse 74] d'une contenance de 08 a 42 ca Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne a validé le congé ainsi délivré et constaté la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2015, sur les parcelles susvisées pour une superficie totale de 46a 4ca. Par acte d'huissier du 17 mars 2014, [U] [X] et [N] [W] ont fait délivrer congé à la SCEV Champagne [Y]- [X] aux fins de reprise au profit de [N] [W] des parcelles de vignes suivantes dont il est nu-propriétaire : [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] lieudit [Adresse 76] d'une contenance de 11 a 41 ca [Cadastre 37] lieudit [Adresse 76] d'une contenance de 5 a 86 ca [Cadastre 38] lieudit [Adresse 76] d'une contenance de 3 a 06 ca [Cadastre 46] et [Cadastre 33] lieudit [Adresse 64] d'une contenance de 21 a 30 ca [Cadastre 48] lieudit [Adresse 68] d'une contenance de 04 a 54 ca Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne a constaté que [U] [X] et [N] [W] renonçaient au congé, [N] [W] n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter. Par acte d'huissier du 17 mars 2014, [U] [X] et [D] [W] ont fait délivrer congé à la SCEV Champagne [Y]- [X] aux fins de reprise au profit de [D] [W] des parcelles de vignes suivantes dont il est nu-propriétaire : [Cadastre 7] lieudit [Localité 67] d'une contenance de 9 a 40 ca [Cadastre 9] 1ieudit [Adresse 69] d'une contenance de 3 a 33 ca [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] lieudit [Adresse 80] d'une contenance de 18 a 27 ca [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59]1ieudit [Adresse 73] d'une contenance de 14 a 50 ca. Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne a annulé le congé délivré le 17 mars 2014 au motif que [D] [W] ne justifiait pas d'une capacité professionnelle suffisante ou du bénéfice d'une autorisation administrative d'exploiter. Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2019, [U] [X] et [D] [W] ont fait délivrer à la SCEV Champagne [Y]- [X] un congé rural, sur le fondement des dispositions de l'article L4l1-6 du code rural et de la pêche maritime et de la clause de reprise sexennale insérée au bail, aux fins de reprise, au profit de [D] [W], des parcelles dont il est nu-propriétaire, à effet du 31 octobre 202l. Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2020, 1a SCEV Champagne [Y] [X] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Reims en contestation de ce congé. Aux termes de ses dernières prétentions, la SCEV Champagne [Y] [X] demandait au tribunal : à titre principal, - de prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 31 octobre 2019 à effet du 31 octobre 2021, à titre subsidiaire, - d'enjoindre au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année 2028, - d'ordonner son maintien dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans, en tout état de cause, de condamner in solidum [U] [X] et [D] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens La SCEV Champagne [Y] [X], au soutien de son argumentation, prétendait que la reprise envisagée est soumise à autorisation d'exploiter, ce que [D] [W] ne justifie pas avoir obtenu. Elle ajoutait que celui-ci ne disposait pas du matériel nécessaire pour exploiter et ne justifiait pas avoir les moyens financiers de l'acquérir. Enfin, la SCEV Champagne [Y] [X] faisait valoir que la reprise envisagée est partielle et porterait gravement atteinte à son exploitation. À titre subsidiaire, compte tenu de l'âge de son gérant, elle prétendait voir reporter à la fin de l'année 2028 la date d'effet du congé, pour cette date correspondent à l'âge auquel son gérant pourra prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein, comme étant née le 12 novembre 1966. Au contraire, [U] [X] et [D] [W] prétendaient au débouté de la SCEV Champagne [Y] [X] en l'ensemble de ses demandes, à la validation du congé délivré le 31 octobre 2019, à effet du 31 octobre 2021 et à la condamnation de la SCEV Champagne [Y] [X] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur argumentation, [U] [X] et [D] [W] faisaient valoir que [D] [W] remplit toutes les conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime et que la reprise sollicitée n'est soumise ni à autorisation d'exploiter, ni à déclaration préalable. Ils ajoutent que la SCEV Champagne [Y] [X] ne justifie pas que cette reprise porterait gravement atteinte à l'équilibre de l'ensemble de l'exploitation et qu'en tout état de cause, la reprise sollicitée n'est pas partielle dans la mesure où, en vertu de la donation-partage du 5 août 2010, le bail s'est renouvelé le 1er novembre 20l5 de manière divise sur chacun des lots attribués aux donataires. Par jugement du 10 juin 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a : - débouté la SCEV Champagne [Y] [X] en ensemble de ses demandes, - validé le congé délivré le 31 octobre 2019 par [U] [X] et [D] [W], à effet du 31 octobre 2021 pour les parcelles visées au congé, qu'il énonce, - condamné la SCEV Champagne [Y] [X] à payer à [U] [X] et [D] [W] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEV Champagne [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 décembre 2021, développées oralement à l'audience du 9 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue, par lesquelles la SCEV Champagne [Y] [X] prétend à l'infirmation du jugement qu'elle critique, pour renouveler l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées tendant, à titre principal, à voir prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré, à effet du 31 octobre 2021, à titre subsidiaire, à voir enjoindre au bailleur le report de plein droit de la date d'effet de ce congé à la fin de l'année 2028 et ordonner le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de 9 ans. En tout état de cause, elle prétend à la condamnation in solidum de [U] [X] et [D] [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 janvier 2022, reprises à la barre, par lesquelles [U] [X] et [D] [W] prétendent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subséquemment au débouté de la SCEV Champagne [Y] [X] en l'ensemble de ses demandes, mais à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : - Sur la validité du congé Les premiers juges ont exactement rappelé les textes applicables à l'espèce, à savoir les dispositions des articles L411-6, l'articulation entre les articles L411-58 et L411 - 59, L331-2 du code rural et de la pêche maritime, pour examiner chacune des conditions qu'ils énoncent et leur application à l'espèce. Il n'est pas contesté que le bail initial s'est renouvelé, postérieurement à la donation-partage consentie par [U] [X] à son petit-fils [D] [W] à compter du 1er novembre 2015, tandis que le bail initial prévoyait, conformément aux dispositions de l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime, la faculté pour le bailleur de reprendre les biens loués au profit d'un descendant à la fin de la 6e année culturale suivant le renouvellement du bail, sous réserve de délivrer congé au preneur deux ans avant la date de la reprise. Il est constant que la capacité ou l'expérience professionnelle de [D] [W] ne sont pas discutées, pas plus que le fait qu'il serait pluri-actif, dans les conditions énoncées au 2°,c) de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci est domicilié à [Adresse 62], commune sur le territoire de laquelle se situent également les parcelles objet du bail. Bien qu'aucune condition de distance ne soit énoncée dans les dispositions des articles L411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, aucun obstacle en l'espèce n'existe, qui empêcherait, sur ce fondement de distance, l'exploitation des parcelles dont la reprise est sollicitée. Les premiers juges ont également, à bon droit, relevé que [D] [W] justifie exploiter, en qualité d'exploitant viticole une superficie de 7 a 31 ca de vignes pour laquelle il dispose du matériel adéquat, suffisant à permettre l'exploitation des parcelles dont la reprise est envisagée, dont la partie appelante tente vainement de combattre la suffisance. La SCEV Champagne [Y] [X] prétend que l'opération de reprise envisagée suppose que son bénéficiaire soit titulaire d'une autorisation d'exploiter, par application des dispositions de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime. Reprenant les opérations envisagées par le I de ces dispositions, les premiers juges ont, à bon droit, constaté qu'au regard de la superficie de la reprise envisagée, soit 48 a 60 ca, l'ensemble des biens alors exploités par [D] [W] n'excéderait pas 3 ha de vignes, représentant le seuil fixé par arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne du 22 décembre 2015, en vigueur depuis le 29 juin 2016. Cette reprise n'aurait pas davantage pour effet de réduire l'exploitation du preneur en deça du seuil fixé par ce même schéma directeur. Il ne ressort pas davantage de l'exposé des faits que la reprise envisagée relève d'une des situations visées par le I de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, imposant que le bénéficiaire de la reprise justifie d'une autorisation préalable d'exploiter. Par dérogation au I, le II de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à une simple déclaration préalable les opérations soumises à autorisation, par application du I, s'agissant des biens de famille. Toutefois, dès lors qu'il vient d'être tranché que l'opération de reprise envisagée ne ressort pas des règles énoncées au I de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, elle ne saurait davantage être soumise, même par dérogation, aux règles énoncées par le II de ces dispositions. Les premiers juges en ont, à bon droit déduit, que [D] [W] remplissait toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, lui permettant de prétendre à la reprise du bien dont il est nu-propriétaire. Encore faut-il, par application des dispositions de l'article L411-62 du code rural et de la pêche maritime que la reprise envisagée, si elle est partielle, ne soit pas de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. Il est constant qu'en dépit d'une donation-partage, d'un renouvellement du bail, la qualité de bailleur est reconnue au seul usufruitier à l'égard duquel, à la date d'effet du congé, il convient d'apprécier si la reprise envisagée est totale ou partielle. En l'espèce, il n'est pas contesté que [U] [X], en dépit de la donation-partage qu'elle a consentie à son fils et à ses petits-enfants, a conservé la qualité d'usufruitiere des parcelles ainsi louées. Il résulte de l'exorde de la présente décision qu'en prétendant à la reprise, par [D] [W], des parcelles dont celui-ci est devenu nu-propriétaire par l'effet de la donation-partage, l'usufruitière prétend à une reprise partielle des parcelles objet du bail, nonobstant le renouvellement de celui-ci en 2015. Dans ce cadre, faisant exactement application des dispositions de l'article L411-62 du code rural et de la pêche maritime, les premiers juges ont examiné les éléments produits par la SCEV Champagne [Y] [X] au soutien de sa prétention afférente à la grave atteinte portée à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation en cas de reprise de ces parcelles, lui permettant de s'opposer à cette reprise . À hauteur de cour, la SCEV Champagne [Y] [X] , tenant compte de la critique portée par les premiers juges quant à l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produisait au soutien de ses allégations, a produit de nouveaux documents dont l'examen attentif ne permet pas davantage à la cour de considérer qu'elle rapporte la preuve, dont la charge lui incombe, que la reprise de 48 a 60 ca envisagée par la bailleresse serait de nature à porter gravement atteinte à son exploitation. En effet, s'il résulte de sa fiche d'encépagement 2021 qu'elle exploite, tous modes de faire-valoir confondus, une superficie de 2 ha 49 a 65 ca, le prévisionnel d'exploitation qu'elle verse au dossier porte, au titre de la campagne 2022/2023, sur l'exploitation d'une surface totale de production de 1,5190 ha, ce qui ne correspond pas aux éléments de l'espèce, compte-tenu de la superficie envisagée dans le cadre de la reprise. Une telle méprise a pour effet de tronquer l'ensemble des calculs qu'elle produit aux débats. Il s'en déduit que, même si elle justifie subir des remboursements d'emprunts (dont l'un arrive à échéance en juillet 2023), les éléments comptables qu'elle produit aux débats sont insuffisants à établir la grave atteinte à l'équilibre économique de son exploitation, dont elle se prévaut. La décision déférée mérite donc d'être confirmée en ce qu'elle a débouté la SCEV Champagne [Y] [X] en sa demande d'annulation du congé délivré le 31 octobre 2019 par [U] [X] et [D] [W]. - Sur la demande subsidiaire afférente au report de la date d'effet du congé Il résulte de l'application des dispositions de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime que le preneur âgé peut prétendre au report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Il se déduit de ces dispositions, par un raisonnement a contrario, qu'ont exactement adopté les premiers juges, que la personne morale ne peut utilement se prévaloir de l'âge de l'un de ses associés pour prétendre à l'application de ces dispositions, lesquelles ont exclusivement trait à la situation de la personne physique et non à celle de la personne morale. Les premiers juges ont donc à bon droit fait produire effet au congé délivré le 31 octobre 2019 à la date du 31 octobre 2021. La décision mérite donc d'être confirmée. - Sur les frais irrépétibles Succombant en son appel, la SCEV Champagne [Y] [X] sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à [U] [X] et [D] [W], ensemble, la somme de 1 800 euros, s'ajoutant au montant de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims le 10 juin 2021, Y ajoutant, Condamne la SCEV Champagne [Y] [X] à payer à [U] [X] et [D] [W], ensemble, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCEV Champagne [Y] [X] en l'ensemble de ses demandes, Condamne la SCEV Champagne [Y] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L411-6 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L411-62 du code rural et de la pêche maritimearticle L411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62736ae7a58162057dac6883
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