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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre VII : Dispositions pénales›Chapitre Ier : Sang.›L1271-1

Article L1271-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 28 > 21

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 22 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1222-1-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1222-11 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Articles cités dans le texte

Article L1221-10Article L1222-1Article L1222-11

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