Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16386b9f94e984650ccca
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/08456 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IB7 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) Etablissement public sis [Adresse 5], pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit établissement représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS substitué par Maître Charlotte TREBAOL, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Le 18 septembre 1984, madame [L] a été hospitalisée dans les suites de sa naissance pour une malformation abdominale au sein de l’Hôpital [4] de [Localité 3]. Au cours de cette hospitalisation, elle a reçu la transfusion de trois plasmas frais congelés les 18, 19 et 24 septembre, et la transfusion de quatre concentrés de globules rouges les 22, 23 et 27 septembre et 4 octobre. En 2002, madame [L] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC). Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle a reçus, madame [L] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable, sur le fondement de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Une enquête transfusionnelle a alors été diligentée par l’ONIAM, dont le résultat a été rendu le 13 novembre 2017. Cette dernière a démontré la sérologie négative de cinq des donneurs de produits transfusés, mais n’a pas permis d’obtenir de données concernant deux autres donneurs décédés. Deux concentrés de globules rouges, fournis l’un par le centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 3] et l’autre par celui de [Localité 2], n’ont donc pas pu être testés. Le docteur [N] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 18 mars 2018, aux termes duquel il a conclu : « il est impossible d’établir un lien direct et certain entre les transfusions et la contamination VHC […] le degré d’imputabilité est cependant fort, compte tenu de l’absence avérée d’autre cause de contamination et de l’histoire naturelle de l’infection VHC » . L’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de madame [L] a été reconnue par une décision de l’ONIAM en date du 20 août 2018. En l’absence de consolidation de l’état de santé de madame [L], l’ONIAM lui a soumis une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle d’un montant total de 4.056 euros, correspondant aux préjudices de déficit fonctionnel temporaire total et souffrances endurées. Cette offre a été acceptée par madame [L] le 10 novembre 2018. L’ONIAM a donc émis un titre exécutoire n°2018-2632 à l’encontre de la société AXA, assureur des deux centres de transfusion sanguine (CTS) en cause, le 6 décembre 2018, pour un montant de 4.056 euros afin de recouvrer cette somme versée. C’est dans ces conditions que AXA a saisi le Tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire, et que, à la suite d’une ordonnance de renvoi en date du 4 juillet 2019, ce contentieux a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal administratif de Marseille qui s’est déclaré matériellement incompétent. Demandes et moyens des parties : Par acte d'huissier du 3 août 2022 la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM. Aux termes de ses conclusions 24 mars 2023 elle demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n°2632, de débouter l'ONIAM de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 4.056 € et au titre des intérêts, et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre souffre d'illégalités externes, en l'absence de preuve de l'indemnisation effective de la victime préalablement à son émission, en l'absence de signature du titre de recettes qui comporte le seul nom du directeur alors que l'ordre à recouvrer est signé de son délégataire, et en l'absence de précision des bases de liquidation de la créance dans le titre. La compagnie AXA soutient encore que le titre est entaché d'illégalités internes en l'absence de preuve et de contenu du contrat d'assurance, en l'absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 3] dans la contamination de madame [L] notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise, et en l'absence de démonstration de l'administration effective de produits sanguins à la victime, d'identification du CTS ayant fourni ces produits ([Localité 3] ou [Localité 2]), alors que le titre ne vise que les produits fournis par le CTS de [Localité 3]. En réponse l'ONIAM, dans ses conclusions du 27 avril 2023, sollicite le rejet des demandes de la compagnie AXA, subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 4.056 €, et en toute hypothèse à ce que les sommes dues produisent intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2019, capitalisés par année échue. Il demande encore la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la compagnie AXA est recherchée en sa double qualité d'assureur des CTS de [Localité 3] et de [Localité 2] et produit les deux contrats d'assurance correspondants, que la matérialité des transfusions est établie par les mentions du dossier médical de madame [L], l'enquête ayant montré que les produits sanguins ont été fournis par les CTS de [Localité 3] et de [Localité 2], que ces produits n'ont pu être innocentés et que madame [L] n'a pas été exposée à un autre facteur de risque de contamination par le VHC. Sur la légalité interne du titre, il expose rapporter la preuve de l'indemnisation de madame [L] par le production du bordereau de paiement, que l'ordre à recouvrer est régulièrement signé tandis que l'avis des sommes à payer, simple ampliation, n'est pas soumis aux conditions de forme de l'article L212-1 du CRPA. Il ajoute que le titre est régulièrement motivé par référence au protocole d'accord transactionnel. À titre subsidiaire et en cas d'annulation du titre, il précise exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur des CTS ayant fourni les produits sanguins incriminés. Il ajoute avoir régulièrement informé la CPAM du Tarn de sa créance et de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation des titre exécutoires émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de leur régularité externe. Sur la régularité externe des titres exécutoires : L’ONIAM produit aux débats le protocole d'indemnisation de madame [Z] [L] signé le 10 novembre 2018 et les attestation de paiement indiquant qu’a été réglée à madame [L] une somme de 4.056 € le 12 décembre 2018. L'ONIAM produit également l'attestation de paiement des frais de l'expertise en date du 30 octobre 2017 pour 700 €. Il est ainsi établi que l’ONIAM a bien indemnisé madame [L] selon un protocole d'accord conclu antérieurement à l'émission du titre exécutoire le 6 décembre 2018. Les conditions de l’article L1221-14 du code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes. - Sur la signature des titres : Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce l'ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats mentionnent comme ordonnateur monsieur [M], directeur de l'ONIAM et est revêtu d’un timbre humide comportant la mention “pour le directeur et par délégation, le directeur des ressources [J] [H]” et de la signature de ce dernier. Le nom, le prénom et la qualité de monsieur [H] avec la précision qu’il agit sur délégation du directeur de l’ONIAM sont donc portés sur le titre. Est également produite aux débats la décision du directeur de l’ONIAM en date du 15 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur [H], publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé du 15 mai 2018. Il résulte de ces éléments que monsieur [M] doit être considérée comme étant l’auteur des décisions contestées au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté. - Sur la motivation des titres : La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation. Or la simple lecture de l'ordre à recouvrer permet de constater que celui-ci indique que les sommes dont le recouvrement est poursuivi correspondent à celles versées à madame [L] en vertu du protocole transactionnel d’indemnisation, dont copie est jointe. Par ailleurs il se réfère expressément aux dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, et aux deux contrats d'assurances conclus entre la compagnie AXA et les CTS de [Localité 3] et de [Localité 2]. Le protocole précise le détail des sommes versées, soit 56 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4000 € au titre des souffrances endurées. Il apparaît dans des conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA. Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief relativement à sa régularité externe. Sur la régularité interne des titres exécutoires : - Sur l'existence des contrats d'assurance : La société AXA conteste être l’assureur des CTS de [Localité 3] et de [Localité 2], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation. Cependant l’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance conclu le 5 juillet 1973, avec effet au 9 mars 1977, entre la compagnie AGP et le Centre de transfusion sanguine de [Localité 2]. Ce contrat a été conclu pour une durée de un an avec tacite reconduction. Il s'agit d'un contrat d'assurance de responsabilité civile destiné, selon son article 2 à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en vertu des articles 1382 à 1385 du code civil (notamment les cas prévus par les articles L397, L470 et 470-1 du code de la sécurité sociale, et 1046, 1147 et 1148-1 du code rural) à raison des dommages causés à autrui par un accident résultant exclusivement des activités, qualités et cas définis aux conditions particulières. Elle est expressément acquise pour l'indemnisation des dommages corporels, mentionnés parmi les risques garantis. Sont également produites les conditions particulières du contrat d'assurance conclu le 27 mai 1977 entre la compagnie UAP et le CTS de [Localité 3]. Ce contrat indique en son article II, 3°), que la garantie de l’assureur est acquise à l’égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait, soit d’une transfusion ou injection de sang (ou de ses dérivés) fourni par le Centre (que la transfusion ou injection soit effectuée par le personnel du Centre ou par toute autre personne), soit d’une transfusion ou injection de sang frais effectuée par un médecin extérieur au Centre par prélèvement sur les donneurs envoyés par le Centre. La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP et de la compagnie AGP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 3] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée. - Sur la preuve de la responsabilité des Centres de transfusion sanguine de [Localité 3] et de [Localité 2] : L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.” Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.” C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire. L’enquête transfusionnelle produite aux débats, permet d’établir que les produits sanguins délivrés à madame [L] le 23 septembre 1984 lors de son hospitalisation à l’hôpital [4] à [Localité 3] (lot n°6363165) provenaient du Centre de transfusion sanguine de [Localité 2]. Les produits délivrés le 4 octobre 1984 (lot n°69805) provenaient du Centre de transfusion sanguine de [Localité 3]. Les donneurs à l’origine de ces produits sont décédés, de sorte que les produits transfusés ne peuvent être innocentés. Par ailleurs le rapport du docteur [N] du 18 mars 2018 indique que madame [L] n’a été exposée à aucun autre facteur de risque de contamination au cours de sa vie. Préalablement à la découverte de l'infection au VHC en 2002 elle n'a subi qu'une seule hospitalisation en 1984 à sa naissance, au cours de laquelle les produits sanguins en cause lui ont été délivrés. Par ailleurs elle n'a fait l'objet d'aucune autre administration de produits dérivés du corps humain, et il n'a pas été retrouvé d'autre cause possible de contamination au VHC. Sur la matérialité des transfusions, il est indiqué dans le rapport d'expertise que celle-ci est établie par l'observation rédigée dans le service de pédiatrie de l'hôpital [4]. La nature de l'anomalie de fermeture de la paroi abdominale avec extrusion viscérale, le type d'intervention chirurgicale et l'état clinique de madame [L] à sa naissance justifiaient, selon l'expert, la réalisation de ces transfusions. En effet, postérieurement à la délivrance du concentré de globules rouges le 23 septembre 1984, madame [L] a subi une intervention chirurgicale le 24 septembre. À la date du 4 octobre la fiche d'observation porte la mention « transfusion ». L'existence des transfusions des produits sanguins en provenance des CTS de [Localité 3] et de [Localité 2] est donc certaine. Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, que les produits sanguins utilisés n’ont pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C. C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes de l’ONIAM : L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions. Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre. En conséquence la somme due par la société AXA en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l'émission du titre le 6 décembre 2018. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière. Sur les autres demandes : La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Patrick de la GRANGE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mise à sa charge en vertu du titres exécutoires n°2018-2632 depuis le 6 décembre 2018 ; Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Patrick de la GRANGE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L761-1 du code de justice administrative.article L1221-14 du code de la santé publiquearticle L1221-14 du code de la santé publique sont donarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 699 du code de procédure civile. Elle serarticle L212-1 du CRPA. Il ajoute que le titre es
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16386b9f94e984650ccca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA