Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48ca553798000884735c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 15 533 500 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF/CD Numéro 24/00037 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2A Nature affaire : Demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité Affaire : Société RELYENS MUTUAL INSURANCE C/ ONIAM Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 03 mai 2023 dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE : Société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), société d'assurances mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, membre de l'AARPI APEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) représenté par son Directeur [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat associé de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS sur la question prioritaire de constitutionnalité en date du 10 juillet 2023 déposée par Me [F] pour la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE M. [G] [N], atteint d'une artérite avec obstruction de 1'artère iliaque droite, a subi deux interventions chirurgicales, les 22 et 23 octobre 1980, au cours desquelles douze culots globulaires de sang lui étaient administrés. Sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été découverte en 1990 et il est décédé des suites d'une hépatite virale, le 23 août 1998. Imputant sa contamination à ses transfusions sanguines, ses ayants droit ont sollicité en référé devant la juridiction administrative l'organisation de deux mesures d'expertise. Les deux rapports d'expertise déposés le 18 mai 1998 et par le professeur [X] [P] le 18 octobre 2004, ont conclu à l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, le second rapport ayant précisé que les culots globulaires avaient été fournis par le CNTS et les CTS de [Localité 4], de [Localité 5] et de [Localité 7]. Sur la base de ces rapports d'expertise, les ayants droit de M. [G] [N] ont formulé auprès de l'établissement français du sang (EFS) une demande d'indemnisation préalable et ont saisi par requête en date du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation provisionnelle contre l'EFS. Le 18 juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'EFS. Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris, retenant l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [G] [N], a condamné l'ONIAM à verser aux consorts [N] les sommes de : - 85 000 € en indemnisation du préjudice personnel de M. [G] [N] au titre de l'action successorale, - et au titre de leurs préjudices affectifs et patrimoniaux, les sommes suivantes : * 15 000 € à Mme [T] [N], sa veuve ; * 15 000 € à M. [U] [N], son fils mineur ; * 15 000 € à Mme [L] [N], sa fille mineure ; * 4 000 € à Mme [S] [Y], sa fille majeure ; * 4 000 € à Mme [M] et [B] [Y], ses petites filles. Par arrêt en date du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme [T] [N] la somme de 20 000 € en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 6 935 € en remboursement des frais d'obsèques et a confirmé le jugement pour le surplus. L'ONIAM a donc versé aux consorts [N] la somme totale de 155 335 €. Par courrier du 8 février 2017, l'ONIAM a demandé à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la mise en 'uvre des garanties des contrats d'assurances couvrant l'activité des centres de transfusions sanguines (CTS) de [Localité 4] et de [Localité 5]. Par courrier du 29 août 2017, la SHAM a informé l'ONIAM qu'elle refusait la mise en 'uvre de sa garantie dès lors que «'la provenance du sang à l'origine de la contamination n'a pas pu être déterminée'». Le 5 juillet 2018, l'ONIAM émettait un titre exécutoire n° 2018-618 pour un montant de 155 235 €. Par requête en date du 23 novembre 2018, la SHAM a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir annuler ce titre exécutoire formulé à son encontre. Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil, s'estimant territorialement incompétent, a transmis cette requête au tribunal administratif de Paris. Par jugement en date du 11 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SHAM « comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ». Par acte d'huissier de justice en date du 10 mai 2021, la SHAM a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler le titre exécutoire en date du 5 juillet 2018 sur le fondement des articles L.114-1 du code des assurances, L.1221-14 du code de la santé publique et 1353 du code civil. Suivant jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023 (n° RG 22/01582), le juge de première instance a : - dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la SHAM relative à l'article L1221-14 du code de la santé publique ; - dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au Ministère public et que l'avis aux parties précisera, conformément aux dispositions de l'article 126-7 du code de procédure civile, qu'elle ne pourra être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige au fond. Dans sa motivation le premier juge a constaté que la disposition critiquée était bien applicable au litige, n'avait pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, mais a rejeté le caractère sérieux des questions prioritaires de constitutionnalité sur les moyens relatifs à l'atteinte à l'égalité de traitement devant la loi, à l'atteinte aux droits de propriété et à l'atteinte à la liberté contractuelle. Statuant sur le fond par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023 (RG n° 21/00743), le juge de première instance a : - annulé le titre exécutoire n° 2018-618 émis par le directeur de l'ONIAM le 5 juillet 2018 pour irrégularité en la forme ; - débouté la SHAM du surplus de ses demandes ; . - condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 155 235 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera due qu'à partir du 6 septembre 2021 et dans la mesure où les intérêts seront dus pour une année entière (soit à compter du 6 septembre 2022) ; - condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SHAM aux dépens. La société RELYENS MUTUAL INSURANCE a relevé appel par déclaration du 11 avril 2023 (RG n° 23/01024), des deux jugements rendus le 24 janvier 2023 en ce que le 1er jugement dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la SHAM. Et le 2ème jugement en ce qu'il : - condamne la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 155 235 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera due qu'à partir du 6 septembre 2021 et dans la mesure où les intérêts seront dus pour une année entière (soit à compter du 6 septembre 2022) ; - condamne la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de son mémoire distinct en date du 10 juillet 2023 portant sur la question prioritaire de constitutionnalité, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, porte-t-il à l'économie du contrat d'assurance de responsabilité des structures reprises par l'EFS une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et garantie par la Constitution, en ce que, en instituant une garantie solidaire entre les assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, il dénature l'économie du contrat d'assurance de responsabilité, qui couvre une dette de responsabilité de l'assuré, l'assureur de responsabilité de l'une ou l'autre des structures reprises par l'EFS ayant fourni un produit sanguin étant tenu à hauteur de l'entier dommage, sans considération du nombre de produits sanguins fournis, en méconnaissance de l'alignement du montant de la garantie sur l'étendue de la dette de responsabilité de l'assuré ' 2°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, porte-t-il une atteinte au droit de propriété des assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, non proportionnée à l'objectif poursuivi par la loi, en ce que, en n'offrant pas à l'assureur de responsabilité dont la garantie a été mobilisée le même régime probatoire de faveur institué au bénéfice de l'ONIAM et des tiers payeurs, il paralyse (dès lors que la faute de la structure ayant fourni le produit sanguin contaminé est, en pratique, quasi-impossible à rapporter), le succès de son action récursoire contre les autres structures reprises par l'EFS et leurs assureurs, rendant ainsi définitive l'atteinte portée à son patrimoine ' 3°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, institue-t-il une différence de traitement entre assureurs sans aucun rapport direct avec l'objet de ladite loi, en ce que seul l'assureur de responsabilité contre lequel l'action en garantie aura été exercée par l'ONIAM ou les tiers payeurs devra répondre des préjudices subis par la victime de la contamination, les assureurs des autres structures ayant fourni également des produits sanguins en étant déchargés ' La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE prétend que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 sur le financement de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que : - ce texte instaure une présomption d'imputabilité au préjudice des assureurs et au profit de l'ONIAM et des tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, dès lors qu'au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang dont l'innocuité n'est pas démontrée, a été fourni par la structure que les assureurs assurent et administré à la victime ; - il instaure une responsabilité solidaire entre les structures reprises par l'EFS et leurs assureurs découlant de la seule fourniture d'un produit sanguin ; - il ne prévoit pas que la responsabilité de l'établissement fournisseur est en proportion du nombre de produits fournis. La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE soutient que sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est recevable dans la mesure où : - la disposition contestée est bien applicable au litige en cours, l'ONIAM fondant son recours subrogatoire contre la SHAM sur les dispositions de l'article L1224-14 du code de la santé publique ; - cet article issu de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 n'a jamais donné lieu à une décision de conformité du conseil constitutionnel. La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE soutient que la question posée un caractère sérieux puisqu'elle porte sur la liberté contractuelle, le droit de propriété, et le principe d'égalité, imposant à l'assureur de rapporter la preuve de l'origine non transfusionnelle de la contamination, preuve le plus souvent impossible à rapporter, faisant peser sur l'assureur d'un établissement dont la responsabilité aurait été retenue, une obligation à garantir pour le tout, contrairement à la solution adoptée par la Cour de cassation antérieure à la loi du 14 décembre 2020 (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-20.315 ; Civ. 1ere 22 mai 2019, n° 18-13.934) et porte une atteinte grave et disproportionnée à l'économie du contrat d'assurance de responsabilité et au droit de propriété de l'assureur au regard de l'objectif poursuivi par la loi. Dans son mémoire en réplique du 3 novembre 2023, l'ONIAM soutient que : - en cas de transfusions multiples relevant de différents CTS, la disposition litigieuse instaure un principe de solidarité entre les assureurs afin de garantir le remboursement intégral de l'ONIAM et des organismes de sécurité sociale lorsque l'enquête transfusionnelle n'aura pas pu identifier en amont l'ensemble des CTS concernés ; - l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, ne vient faire supporter aux assureurs aucune obligation qu'ils n'avaient pas, déjà, à l'égard de la victime dans les droits de laquelle l'ONIAM se trouve subrogé, et se limite à poser le principe d'une condamnation solidaire des assureurs ; - ce qui aboutit aux mêmes conséquences que la condamnation in solidum que pouvait prononcer le juge sur l'action directe de la victime en vertu des textes précédents et ne régit en rien les conditions dans lesquelles l'assureur condamné exerce son action récursoire contre les coresponsables et leurs assureurs ; - de ce fait le moyen pris de ce que cette disposition méconnaîtrait la liberté contractuelle et le droit de propriété en ce qu'elle laisserait « définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers-payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré » est inopérant à l'égard des dispositions législatives contestées, cette solidarité ayant été instauré par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 puis par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 déjà validé par le conseil constitutionnel ; - la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 3 mars 2022, confirme que l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 fait bénéficier à l'ONIAM du régime déjà applicable aux victimes, et considère que les atteintes invoquées ne résultent pas tant de l'article 39 de cette loi que des limites des recours en contribution à la dette susceptibles d'être exercés par les assureurs en cause, limites qui trouvent leur origine dans la jurisprudence et en vertu des textes antérieurs ; - le législateur peut apporter des atteintes à la liberté contractuelle pour un motif d'intérêt général dès lors qu'elles sont proportionnées à l'objectif poursuivi ; la Cour de cassation (Civ. 1, 17 février 2016, 15-12.805), a déjà jugé que l'intérêt de faire bénéficier à l'ONIAM de la garantie que les assureurs auraient dû mettre en 'uvre à l'égard des établissements de transfusion sanguine cocontractants répondait à un motif d'intérêt général impérieux, et le conseil constitutionnel (Conseil constit., 13 décembre 2012, n° 2012-659 DC), a jugé que le II de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 ne modifiait pas le contenu des contrats d'assurance mais se borne à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits, ce qui est également le cas pour les dispositions de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 visé par la question prioritaire de constitutionnalité, qui restituent au recours créé par la loi du 17 décembre 2012 son véritable objet, qui est celui d'une action directe de l'ONIAM contre les assureurs en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, sans modifier l'étendue matérielle et temporelle de la garantie de l'assureur qui reste dans ses limites contractuelles (plafond de garantie, période de validité toujours opposable à la victime et à l'ONIAM) ; - il n'y a donc pas d'atteinte à la liberté contractuelle et au maintien des conventions légalement conclues, et en toute hypothèse cette atteinte est justifiée par la poursuite d'un intérêt général suffisant, à savoir, de faciliter l'indemnisation amiable des victimes d'une contamination sans laisser à la charge de la collectivité une indemnisation qui doit être assumée par les assureurs, puisque depuis la loi du 20 décembre 2010 la transaction conclue entre la victime et l'ONIAM est opposable à l'assureur ; - la solidarité légale entre les assureurs des responsables d'un même dommage transfusionnel, prévue par l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, corrige la mauvaise rédaction des textes antérieurs mentionnant une action en garantie de l'ONIAM au lieu d'une action directe comme celle dont disposait la victime ; - c'est à l'assureur du responsable d'assumer le risque que l'établissement fournisseur coresponsable ne soit plus assuré, et non à la solidarité nationale, ce risque étant inhérent à l'opération économique du contrat d'assurance ; - l'équilibre économique de ces contrats demeure préservé, d'une part, par les primes perçues par les assureurs et les provisions constituées, et d'autre part, par l'opposabilité par les assureurs des plafonds de garantie ; - le recours en contribution n'est jamais certain, de sorte que l'existence d'un bien objet d'un droit de propriété n'est pas en cause ; - l'espérance d'une créance, et plus encore celle d'une exonération d'avoir à exécuter une obligation contractuelle ne constitue pas un bien relevant de la protection du droit de propriété au sens des dispositions constitutionnelles, faute d'être une créance suffisamment établie pour être exigible ; - quant aux griefs d'une violation du principe d'égalité, les dispositions de l'article 39 s'appliquent de la même manière à tous les assureurs de responsabilité, aucune différence n'est faite concernant la garantie solidaire ; les dispositions critiquées ne régissent en rien les conditions dans lesquelles l'assureur condamné pourrait exercer son action récursoire contre les coresponsables et leurs assureurs, mais seulement le recours de l'ONIAM à l'encontre des assureurs des anciens CTS responsables de la contamination par le VHC ; - le succès d'un recours en contribution à la dette n'est jamais certain et se trouve soumis à un aléa, tenant notamment à d'éventuelles difficultés de preuve ; l'article 39 ne méconnaît pas le principe d'égalité et n'opère pas de différence de traitement entre les assureurs. La présente affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 mai 2023. Le ministère public soutient que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente aucun caractère sérieux dès lors que l'article L1221-14 du code de la santé publique ne remet pas en cause les conventions conclues, que les atteintes à des droits garantis par la constitution peuvent être apportées par la loi dès lors qu'elles sont limitées, proportionnées et justifiées par d'impérieuses raisons d'intérêt général comme l'indemnisation d'un nombre très significatif de victimes de contamination par virus ou tout autre agent pathogène, dans un objectif de solidarité nationale, mais sans priver l'organisme qui indemnise de son droit d'agir contre les assureurs des centres de transfusion sanguine ayant pu être à l'origine de cette contamination. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure de contestation du rejet par le tribunal de la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité : En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantis, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution : Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté le 10 juillet 2023 dans un écrit distinct des conclusions au fond de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, est motivé. Il est donc recevable. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation : L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; L'article L1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020 dispose que : alinéa 7 : Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang [...], que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a ajouté un 8ème alinéa à cet article : L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. Il est précisé à l'article I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 que ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. En l'espèce, le titre exécutoire fondant l'action récursoire de l'ONIAM a été émis le 5 juillet 2018, mais l'action judiciaire de la SHAM en annulation du titre exécutoire a été engagée le 10 mai 2021. La disposition contestée, sur laquelle se fonde l'ONIAM dans son action contre la Société RELYENS, est bien applicable au présent litige. 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; En l'espèce, l'alinéa 8 article L1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, la question de la constitutionnalité de l'article L1221-14 du code de la santé publique repose sur 3 moyens examinés ci-dessous. Il convient de rappeler d'abord que l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a créé une présomption d'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C par un produit sanguin en faveur des victimes transfusées, la charge de la preuve de l'innocuité du sang transfusé incombant aux centres de transfusion sanguine : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ». La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 est ensuite venue, en son article 67, confier à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC au lieu et place de l'EFS (venant aux droits des centres de transfusion sanguine) et a institué une procédure de règlement amiable fixées par l'article L1221-14 du code de la santé publique, rendue opposable à l'assureur des centres de transfusion sanguine par la loi du 20 décembre 2010. L'article 72 la loi n° 2012-404 du 17 décembre 2012 a modifié l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, permettant à l'ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des anciens centres de transfusion repris par l'EFS : « Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang [...], que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute [...] ». « L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ». « Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ». La Cour de cassation a constaté que ces dispositions conféraient à l'ONIAM le bénéfice de la présomption d'imputabilité accordée à la victime mais a jugé que la garantie due à l'ONIAM par l'assureur prévu par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 se limitait à la seule part contributive de l'assuré aux dommages, et non à la totalité des sommes versées pour l'indemnisation de ce dernier. (Civ. 1, 1ère, 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13934, au bulletin ; 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.315). Compte tenu de cette jurisprudence limitant la garantie mentionnée dans ce texte au profit de l'ONIAM contre les assureurs des centres de transfusion sanguine, l'article L1221-14, du code de la santé publique a été modifié par l'article 39, 2°de la loi du 14 décembre 2020 dont la constitutionnalité est contestée, qui précise : « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. C'est donc l'instauration de ce régime de solidarité légale due par les assureurs envers l'ONIAM et les tiers payeurs dans le cadre de leur recours subrogatoire, pour la totalité des sommes versées à la victime, qui est contesté dans ce nouvel alinéa 8 de l'article L1221-14 du code de la santé publique. Il sera donc examiné le caractère sérieux des trois questions posées par la Société RELYENS : Sur l'atteinte, par l'article L1221-14 du code de la santé publique, à la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et garantie par la Constitution, dans les contrats d'assurance de responsabilité des structures reprises par l'EFS : Le législateur ne peut porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration. (Cons. const., 13 janvier 2003 n° 2002-465). Or, la disposition critiquée n'a fait que conférer à l'ONIAM les mêmes droits que les victimes qu'elle a indemnisées, en lui reconnaissant un recours subrogatoire contre les assureurs des centres de transfusion ayant fourni au moins un produit sanguin dont l'innocuité n'est pas démontrée, ce qui ne modifie en rien les conventions conclues entre les centres de transfusion et leurs assureurs, l'équilibre économique des contrats étant assuré par les primes perçues, les provisions constituées, et l'opposabilité, tant aux victimes qu'à l'ONIAM qui leur est subrogé, des plafonds de garantie qui s'y appliquent. Cette responsabilité de plein droit des responsables de la transfusion et leurs assureurs n'a pas été modifiée par les dispositions critiquées de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, puisqu'elle était en vigueur depuis la loi du 4 mars 2002 au profit des victimes, et a seulement été étendue au bénéfice de l'ONIAM (et des tiers payeurs), en sa seule qualité de subrogé dans le droit de celles-ci, c'est-à-dire dans la mesure où elle a indemnisé préalablement les victimes, afin d'éviter de faire supporter à la collectivité le risque lié à la transfusion qui était déjà supporté par les assureurs par les primes perçues et les provisions constituées. Ainsi que l'ont déjà jugé la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2022 (n° 21/00011) et la cour d'appel de Paris le 23 février 2023 (n° 22/04680), dont la cour adopte ici les mêmes motifs, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues ni même les aléas pris en compte dans ces contrats et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits ; les difficultés liées à la contribution à la dette sont étrangères au contenu du contrat d'assurance qui demeure inchangé : la charge des assureurs à l'égard de l'ONIAM correspond exactement à celle qu'ils devaient assumer à l'égard des victimes, qu'il s'agisse de son étendue matérielle (par exemple, ses plafonds de garantie) ou temporelle (durée de validité de l'assurance). Il ne s'agit pas d'une charge supplémentaire de garantie pour les assureurs, mais d'un mécanisme de subrogation légale facilitant l'indemnisation amiable des victimes. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, correspondant à l'article L1221-14 alinéa 7 dans sa version issue de cette loi du 17 décembre 2012. Dans sa décision du 13 décembre 2012, (Conseil constit., 13 décembre 2012, n° 2012-659 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, cons. 76 à 82) le Conseil a notamment considéré que : « 80[...] Considérant que le législateur a voulu faciliter l'indemnisation amiable des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'à ce titre, il a confié à l'ONIAM le soin d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant d'une telle contamination ; qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé ; que les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits ; que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois [...]» (Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012). S'agissant des dispositions contestées de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de la même manière, la charge des assureurs à l'égard de l'ONIAM, correspond à celle qu'ils devaient assumer à l'égard des victimes depuis 2002, avec les mêmes limites, qu'il s'agisse de l'étendue matérielle de la garantie (avec par exemple ses plafonds de garantie) ou temporelle (résiliation du contrat, absence de couverture assurancielle). Il n'y a donc aucune modification dans l'élaboration du contrat d'assurance depuis la loi de 2020, contrat qui doit couvrir le même risque de garantie au titre des transfusions sanguines réalisées par l'assuré. Le recours qu'exerce l'ONIAM, qui est régi par ces dispositions contestées, est celui qu'aurait pu exercer la victime elle-même. Il n'y a pas de modification de la nature du recours et aucune atteinte à la liberté contractuelle au sens des dispositions de la Déclaration susvisée. Le moyen tiré de l'atteinte à la liberté contractuelle des assureurs par la disposition critiquée n'est donc pas sérieux. Sur l'atteinte, par l'article L1221-14 du code de la santé publique au droit de propriété des assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, non proportionnée à l'objectif poursuivi par la loi en ce que cet article n'offre pas le même régime probatoire de présomption de responsabilité qui bénéficie à l'ONIAM, (la faute de la structure ayant fourni le produit sanguin contaminé est, en pratique, quasi impossible à rapporter), empêchant ainsi le succès de sa propre action récursoire contre les autres structures reprises par l'EFS et leurs assureurs, et rendant ainsi définitive l'atteinte portée à son patrimoine : La protection matérielle du droit de propriété se fonde sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les dispositions antérieures à la loi du 14 décembre 2020, selon l'interprétation de la Cour de cassation (Civ 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-20.315), ne conférait à l'ONIAM qu'un recours en garantie contre les assureurs des centres de transfusion à hauteur de la responsabilité de leur assuré et non pour la totalité des indemnités versées. La solidarité légale prévue par la loi du 14 décembre 2020 a pour conséquence que chacun des assureurs de l'une ou l'autre des structures reprises par l'EFS (les centres de transfusion sanguine) est obligé à garantir la dette de responsabilité pour le tout, alors que dans son recours en contribution contre ses coobligés, l'assureur ne peut mobiliser que le droit commun de la responsabilité et doit démontrer que le coobligé a fourni un produit sanguin contaminant. La Société RELYENS estime que l'absence d'obligation à garantie envers l'ONIAM pour la totalité des sommes versées, selon la jurisprudence antérieure interprétant la législation en vigueur, constituait un bien susceptible d'être protégé comme tout droit de propriété, et que l'imposition à un assureur, personne privée, d'une obligation à garantie, constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, nécessairement disproportionnée. Cependant l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 ne vient faire supporter aux assureurs aucune obligation qu'il n'avait pas déjà à l'égard de la victime dans les droits de laquelle l'ONIAM se trouve désormais subrogée intégralement ; par son action directe la victime pouvait déjà obtenir une condamnation in solidum de l'assureur et du centre de transfusion sanguine ayant fourni au moins un produit dont l'innocuité n'a pas été démontrée à l'indemniser de son entier préjudice, et les conditions dans lesquelles l'assureur condamné devait exercer son action récursoire contre les coresponsables et leurs assureurs selon le droit commun de la responsabilité n'a pas été modifié par la disposition critiquée. C'est à bon droit que le premier juge, relevant qu'un tel recours en contribution à la dette était soumis à un aléa résultant des difficultés de la preuve de la contamination, ne constituait pas un objet de propriété. Le succès d'un recours n'est jamais acquis, à la différence d'un bien. En outre le droit de créance d'un assureur condamné à l'égard d'un assureur coobligé ne s'exerce pas à l'encontre l'ONIAM. Les dispositions critiquées qui accordent à celui-ci le même régime probatoire que celui déjà accordé à la victime, ne prive donc l'assureur condamné d'aucun des recours envers les autres assureurs coobligés dont il disposait avant celles-ci. Un assureur contre lequel la victime exerçait l'action directe se trouvait déjà confronté à l'impossibilité de se prévaloir de la présomption d'imputabilité visée prévue par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002. Cette différence de régime probatoire entre la responsabilité de plein droit reposant sur une présomption d'imputabilité et le recours entre coobligés régi par le droit commun de la responsabilité ne résulte donc pas des dispositions critiquées. En conférant à l'ONIAM, par la subrogation, les mêmes droits à indemnisation qu'à la victime de la transfusion sanguine l'ayant contamniné, les dispositions critiquées n'ont pas, en elles-mêmes, aggravé ou modifié le régime de l'action récursoire de l'assureur condamné, soumis depuis 2002 au droit commun de la responsabilité à l'égard de ses coobligés. En toute hypothèse, cette différence du régime probatoire entre la victime qui bénéficie d'une présomption d'imputabilité, et par conséquent l'ONIAM en sa qualité de subrogé, et celle du droit commun pour les assureurs des centres de transfusion sanguine impliqués, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des assureurs au regard de l'enjeu de solidarité nationale envers les victimes de contamination par des transfusions sanguines ; l'intérêt général justifie le privilège de traitement accordé à la victime et par subrogation à l'ONIAM, c'est en effet à l'assureur, et non à la collectivité représentée par l'ONIAM, d'assumer le risque que le coresponsable ne puisse le rembourser à hauteur de la part contributive de son assuré, ce risque étant inhérent à l'opération économique du contrat d'assurance. Ainsi que le fait remarquer à juste titre l'ONIAM, celui-ci assume d'ores et déjà en tout état de cause la charge des indemnisations toutes les fois où il ne peut agir à l'encontre d'un assureur, notamment en raison de l'atteinte du plafond de garantie, prévue par le contrat, ou en l'absence de contrat d'assurance. Le moyen d'inconstitutionnalité pour atteinte au droit de propriété des dispositions critiquées ne présente donc pas de caractère sérieux. Sur l'atteinte, par l'alinéa 8 de l'article L1221-14 du code de la santé publique, à l'égalité devant la loi en ce que seul l'assureur de responsabilité contre lequel l'action en garantie aura été exercée par l'ONIAM ou les tiers payeurs, devra répondre des préjudices subis par la victime de la contamination. Il a été vu ci-dessus que les dispositions critiquées ont eu pour seul objet d'affirmer la nature subrogatoire du recours exercé par l'ONIAM contre le ou les assureurs des centres de transfusion sanguine ayant fourni un produit sanguin dont l'innocuité n'a pas été démontrée, et de faire bénéficier à cet office de la présomption d'imputabilité déjà accordée à la victime et non de restreindre ou même de modifier le recours que l'assureur exercerait à l'encontre d'un coresponsable. L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 s'applique de la même manière à tous les assureurs de responsabilité, aucune différence de traitement dans le recours entre eux pour la contribution à la dette fondé sur la preuve de l'origine du dommage n'est opérée. L'extension à l'ONIAM de la présomption d'imputabilité répond bien à l'objectif d'intérêt général d'indemnisation des victimes à condition d'établir l'origine transfusionnelle de la contamination (Civ. 1, 7 février 2006, pourvoi n° 04-20.256), cet office n'étant pas lui-même responsable des transfusions. Tandis que les assureurs des responsables créateurs de risque doivent supporter l'incertitude affectant la provenance des lots contaminés. Le moyen d'inconstitutionnalité pour atteinte à l'égalité devant la loi des dispositions critiquées ne présente donc pas non plus de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation les trois questions prioritaires de constitutionnalité examinées ci-dessus. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, porte-t-il à l'économie du contrat d'assurance de responsabilité des structures reprises par l'EFS une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et garantie par la Constitution, en ce que, en instituant une garantie solidaire entre les assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, il dénature l'économie du contrat d'assurance de responsabilité, qui couvre une dette de responsabilité de l'assuré, l'assureur de responsabilité de l'une ou l'autre des structures reprises par l'EFS ayant fourni un produit sanguin étant tenu à hauteur de l'entier dommage, sans considération du nombre de produits sanguins fournis, en méconnaissance de l'alignement du montant de la garantie sur l'étendue de la dette de responsabilité de l'assuré ' 2°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, porte-t-il une atteinte au droit de propriété des assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, non proportionnée à l'objectif poursuivi par la loi, en ce que, en n'offrant pas à l'assureur de responsabilité dont la garantie a été mobilisée le même régime probatoire de faveur institué au bénéfice de l'ONIAM et des tiers payeurs, il paralyse (dès lors que la faute de la structure ayant fourni le produit sanguin contaminé est, en pratique, quasi-impossible à rapporter), le succès de son action récursoire contre les autres structures reprises par l'EFS et leurs assureurs, rendant ainsi définitive l'atteinte portée à son patrimoine ' 3°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, institue-t-il une différence de traitement entre assureurs sans aucun rapport direct avec l'objet de ladite loi, en ce que seul l'assureur de responsabilité contre lequel l'action en garantie aura été exercée par l'ONIAM ou les tiers payeurs devra répondre des préjudices subis par la victime de la contamination, les assureurs des autres structures ayant fourni également des produits sanguins en étant déchargés ' Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 126-7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-14 du code de la santé publiquearticle L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique dans saarticle L1221-14 du code de la santé publique dans saarticle 785 du code de procédure civilearticle L1221-14 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48ca553798000884735c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel