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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Article L5361-2

Article L5361-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 16 > 51

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

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