Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 25 janvier 2018
- ECLI
- 60327bf94a3c7fb00e7b34a6
- Date
- 25 janvier 2018
- Condamnation
- 99 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2018
D.D
N° 2018/ 93
Rôle N° 17/02183
[Z]-[Z] [M]
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DES BDR
Grosse délivrée le :
à :
Me [M]
Me DI MARINO
Le Président de la chambre régionale de discipline des Notaires
Mr le Procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 30 janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16/3087
APPELANT
Maître [Z]-[Z] [M]
Notaire
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Corrèze) de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne,
assisté de Me Gaëtan DI MARINO avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO Avocat Général
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [H] [X] Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, membre de droit de la chambre régionale de discipline selon pouvoir du 11 octobre 2017 délivré par Monsieur [D] [T], Président de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires des BDR
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 7 Décembre 2017 devant la Cour composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller faisant fonction de Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO
Avocat Général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé en audience publique le 25 Janvier 2018 par Madame Anne DAMPFHOFFER,Conseiller faisant fonction de Président
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Président et Madame Patricia POGGI, greffier présent lors du prononcé.
Sur question du Président, Monsieur [Z] [Z] [M] et son conseil ont souhaité la chambre du conseil.
Madame Danielle DEMONT Conseiller est entendue en son rapport.
Monsieur [Z]-[Z] [M] est entendu en ses explications et sur interrogations de la Cour.
Me [X], Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône,membre de droit de la chambre régionale de discipline, est entendu sur les points techniques.
Monsieur VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions.
Me DI MARINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,est entendu dans sa plaidoirie dans les intérêts de Monsieur [Z] [Z] [M].
Monsieur [Z]-[Z] [M] a eu la parole en dernier
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu à l'audience du jeudi 25 janvier 2018 à 9 heures.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE, POURSUITES, AUDIENCE
Me [Z]-[Z] [M], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], a été nommé notaire à la résidence de [Localité 3] par arrêté du Garde des Sceaux publié au journal officiel le 16 décembre 1994. D'abord notaire associé dans un office de [Localité 3], il a cédé ses parts en 2002 et été nommé notaire associé à [Localité 2] le 27 juin 2002. Il exerce au sein de la société civile professionnelle Me [Z]-[Z] [M] et Me [Q] [Q], titulaire d'un office notarial à [Localité 2], [Adresse 1].
À la suite d'une information judiciaire ouverte au mois de janvier 2013 pour des faits d'organisation de jeux de loterie en ligne prohibés et escroquerie, impliquant notamment Me [Z]-[Z] [M], une inspection de l'office notarial a été ordonnée par le président du Conseil supérieur du notariat afin de vérifier si cet office n'aurait pas commis d'autres manquements à la discipline ou à la déontologie du notariat.
Les notaires désignés, Mes [L] [D], [E] [W] et un expert comptable, M. [W] [I], ont remis un rapport au mois de juillet 2013 concluant à l'existence d'infractions aux Règlement national du notariat comme aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment imputables à Me [Z]-[Z] [M].
M. [Z]-[Z] [M] a été assigné par le procureur de la République d'Aix-en-Provence devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en matière disciplinaire, le 11 mai 2016 pour une audience à jour fixe du 30 mai 2016, qui s'est tenue finalement le 18 novembre 2016 après renvoi.
La citation par le procureur de la République d'Aix-en-Provence en date du 11 mai 2016 fait état des éléments suivants :
« En janvier 2013 une information judiciaire était ouverte suite à un signalement de L'ARJEL concernant des faits d'organisation de jeux de loterie prohibée en ligne, escroquerie, mettant en cause à titre principal le nommé [S] [K] et impliquant Me [Z]-[Z] [M], pour complicité d'organisation de loterie prohibée et d'escroquerie.
Ce dernier était mis en examen de ces chefs le 24 janvier 2013.
À l'issue de cette information judiciaire, Me [M] se voyait renvoyer devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'organisation de loterie prohibée par ordonnance du 23 mars 2015, l'affaire devant être examinée à l'audience des 26 et 27 avril 2016.
La révélation de ces faits conduisait le Conseil supérieur du notariat à ordonner une inspection occasionnelle nationale de l'étude de Me [Z]-[Z] [M] et [Q] [Q], afin de vérifier, au-delà des agissements spécifiquement visés par la procédure pénale susmentionnée, et qui ne sont pas l'objet de la présente instance disciplinaire, si l'activité de cet office n'était pas marquée par d'autres manquements éventuels à la discipline ou à la déontologie du notariat.
L'inspection menée les 29 et 30 avril 2013 allait effectivement révéler une importante série d'infractions au Règlement national du notariat, comme aux règles relatives à la lutte
contre le blanchiment, la consignation des sommes après 3 mois, ou encore celles afférentes aux tarifs des notaires, synthétisées dans le rapport final rendu en juillet 2013, duquel
ressortent, parmi les fautes les plus prégnantes, les éléments ci-dessous exposés (figurent entre parenthèses les paragraphes et les pages concernées du rapport d'inspection).
Les faits reprochés constituent des contraventions aux lois et règlements, des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, à l'honneur et la délicatesse. Les faits qui lui sont reprochés concernent selon l'acte de poursuite les dossiers suivants:
1)- dossier [F] (V -3-2 page 43)
Manquement disciplinaire résultant du non-respect des obligations s'imposant au notaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux issues des dispositions de l'article 30 du Règlement national du notariat et des articles L561-2-13° et suivants du code monétaire et financier.
Est relevé également un manquement aux obligations que le notaire tient de l'article 3. 2. 3 du Règlement national des notaires qui dispose que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses.
2)- dossier [K] [E] (V-3-4 page 45)
Violation des dispositions de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 2015 [en réalité 1945 suite à erreur de plume] pour l'application du statut du notariat imposant la consignation sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation des sommes figurant depuis plus de 3 mois sur les comptes des offices notariaux ;
3)- dossier SCI Le [P] (V-3-6 page 48)
Violation des dispositions de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 2015 [1945] ;
4)- dossier [N] (V-3-7 page 50)
Violation des dispositions de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 2015 [1945] qui interdit au notaire de se livrer à des opérations de banque ;
5)- dossier SARL I Solutions Promotion et investissement (V-3-7 page 50)
Violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 portant statut du notariat qui énonce que le notaire est l'officier public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Principe repris par l'article 2 du Règlement national des notaires dont le non-respect est susceptible comme pour tous les autres manquements précédemment énoncés d'entraîner une sanction disciplinaire conformément aux énonciations de l'article 58 de ce même Règlement ;
6)- dossier SAS Adekoat (V-3-9 page 55)
Violation des dispositions de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 2015 [ 1945 suite à erreur de plume] pour l'application du statut du notariat imposant la consignation sur
un compte de la Caisse des dépôts et consignation des sommes figurant plus de 3 mois sur les comptes des offices notariaux ;
7)- dossier SCI Corbas Vitrolles (V-3-12 page 56)
Violation des dispositions de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 2015 [1945] qui interdit au notaire de se livrer à des opérations de banque ;
8)- dossier SCI Pégase-Bruch (V-3-13 page 57)
Manquement disciplinaire résultant du non-respect des obligations s'imposant au notaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux issues des dispositions de l'article 30 du Règlement national du notariat et des articles L561-2-13° et suivants du code monétaire et financier ;
9)- dossier SCI Asphir 52-Lelu (V-3-15 page 59) ;
Manquement aux exigences de l'article 3. 2. 1du Règlement national du notariat qui rappelle que le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète.
Manquement disciplinaire résultant du non-respect des obligations s'imposant au notaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux issues des dispositions de l'article 30 du Règlement national du notariat et des articles L561-2-13° et suivants du code monétaire et financier.
10)- dossier DMG Architectural solutions-Halévy (V-3-17 page 63).
Manquement aux exigences de l'article 2 et de l'article 3. 2. 1du Règlement national du notariat qui auraient dû conduire le notaire à refuser d'instrumenter en l'état conformément à ses obligations en termes d'authentification, de respect de la loi, de conscience professionnelle et de probité.
Il ne s'agit-là que d'un échantillon des graves fautes disciplinaires relevées par les inspecteurs dans le fonctionnement de l'Office de Me [M], tels le non-respect du libre choix du client en violation de l'article 4. 2. 1 du règlement national du notariat (V-3-4 page 45 [[R]]), le non-respect du Règlement de la chambre départementale des notaires imposant de recevoir uniquement des chèques de banque pour toutes sommes supérieures à 40'000 €, ou l'oubli en comptabilité d'un chèque vieux de plus d'un an et ne pouvant plus être encaissé, en infraction à l'article L131-32 du code monétaire et financier et financier, et en violation des dispositions de l'article 2 du règlement notarial national du notariat (IV-4 page 27 )[SCI [Adresse 4]/AG Invest ].
À tel point que l'inspection a permis de découvrir que l'intéressé faisait l'objet de 57 actions contentieuses intentées par des clients mécontents, nombre anormalement élevé pour un notaire (III-2 page 20).
Ainsi qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout à fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse exposent à une sanction disciplinaire.
(...) En l'occurrence les fautes et manquements imputables à Me [M] de façon par trop répétitive sur un nombre significativement important de dossiers, au préjudice de trop nombreux clients et sur une période de plusieurs années, atteignant le devoir de rigueur et
celui de probité qui incombent aux notaires selon les principes ci-dessus rappelés, justifient, par leur inhabituelle proportion et la particulière gravité intrinsèque de plusieurs d'entre eux (notamment les manquements aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment), que soit envisagée à l'encontre de l'intéressé parmi les chefs des 6 peines disciplinaires prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, la plus élevée d'entre elles, à savoir la destitution. »
Suivent les visas des articles 1,2, 3,5, 10, 20 et suivants de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et certains officiers ministériels,
et des articles 3, 13, et 18 du décret d'application n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
*
Par jugement en date du 30 janvier 2017 le tribunal de grande instance [Localité 2], au visa de ces articles et du Règlement national des notaires, a prononcé une interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire à l'encontre de Me [Z]-[Z] [M] pour une durée de 3 années, dit n'y avoir lieu de désigner un administrateur provisoire, et condamné Me [Z]-[Z] [M] aux dépens de l'instance.
Par deux déclarations au greffe de la cour du 3 février 2017 de Me Di Marino, avocat au barreau [Localité 2], enregistrées sous le numéros RG 17/2214 et 17/2183, jointes par une ordonnance du 16 février suivant, M. [Z]-[Z] [M] a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2017 le ministère public a déclaré former appel incident.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 26 septembre 2017, puis renvoyée au 7 décembre 2017 à 9h 00.
M. [M] a été convoqué le 27 septembre 2017 à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
Le 7 décembre 2017 M. [Z]-[Z] [M] s'est présenté en personne.
Il était assisté par Me Di Marino.
Les débats se sont déroulés en chambre du conseil, M. [M], questionné sur ce point, ayant précisé qu'il ne demandait pas que les débats se déroulassent publiquement.
Aucune partie n'a demandé le renvoi de l'affaire.
*
M. [Z]-[Z] [M], a été entendu en ses explications orales à l'appui de son appel.
Puis son avocat l'assistant, Me Di Marino, a soutenu oralement les conclusions écrites remises à la partie adverse par RPVA et à la cour le 21 novembre 2017.
Il demande à la cour de le recevoir en son appel, de réformer le jugement entrepris, de dire qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire et en conséquence, de ne pas se voir appliquer une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire, de débouter le procureur de la République et le procureur général de l'ensemble de leurs demandes, et de dire que les dépens de première instance et d'appel ne seront pas à sa charge.
Le ministère public suivant conclusions du 7 août 2017 régulièrement transmises à toutes les parties par RPVA, et partiellement reprises oralement à l'audience demande à la cour de confirmer la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Me [Z]-[Z] [M] d'interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire pour une durée de 3 ans.
Me Pierre [X], notaire à Marseille, président de chambre, membre de droit de la chambre régionale de discipline, représentant le président de la Chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel [Localité 2], et porteur d'un mandat spécial à cet effet du 11 octobre 2017, a présenté ses observations, déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la mesure à prendre.
M. [Z]-[Z] [M] a eu de nouveau la parole en dernier.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel formé
Par application des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ce délai court à l'égard de l'officier public ou ministériel du jour où la décision est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire à compter de la notification.
Le jugement a été rendu le 30 janvier 2017. Sa notification à M. [M] n'est pas produite.
L'appel est en date du 3 février 2017, moins d'un mois après que le jugement a été rendu.
L'appel est recevable.
Le cadre de la poursuite disciplinaire
Les fautes disciplinaires susceptibles d'être reprochées au notaire, comme à certains autres officiers ministériels, et donnant lieu à sanction disciplinaire, sont légalement déterminées par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
Il s'agit de « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels. » Ces fautes s'apprécient aussi bien par référence aux règles du droit positif qu'en considération des textes propres à la profession.
Le règlement national inter- cours du 24 décembre 2009, édité par le Conseil superieur du notariat en application de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, prévoit que le notaire doit respecter un certain nombre de règles déontologiques.
Il rappelle à cet égard que le notaire est à la fois le conseil des parties et le rédacteur impartial de leur volonté et l'officier public chargé de donner aux actes et contrats qu'il reçoit le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique.
Il doit en assurer la moralité, assurer la sécurité de la vie contractuelle et il assume une mission de service public, en sa qualité de délégataire de l'autorité publique.
L'exercice de ses fonctions lui impose d'accomplir sa mission avec impartialité, indépendance, loyauté et probité.
La citation par le procureur de la république d'[Localité 2] précise que les faits reprochés constituent des contraventions aux lois et règlements, des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, à l'honneur et la délicatesse.
Il lui reproche une série de faits dans les dossiers suivants :
1)- [F] ;
2)- [K] [X] ;
3)- SCI Le [P] ;
4)- [N] ;
5)- SARL I Solutions Promotion et investissement ;
6)- SAS Adekoat ;
7)- SCI Corbas Vitrolles ;
8)- SCI Pégase-Bruch ;
9)- SCI Asphir 52-Lelu ;
10)- DMG Architectural solutions-Halévy ;
11)- dossiers [R] ;
12) - dossier Amphithéatre ;
13)- dossier SCI [Adresse 4]/AG Invest.
*
1) - Le dossier [F]
Le rapport d'inspection expose les faits suivants :
« Le 11 juillet 2012 l'EURL Achats ventes immobilières et mobilières (SAVIM) a vendu à M. [T] [F], avocat au barreau [Localité 2], la nue-propriété d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] au prix de 103'000 € et à la SCI Valampe, au capital de 900 €, représentée par M. [F], l'usufruit de ce bien pendant 17 ans au prix de 737'000 € intégralement payé en dehors de la comptabilité du notaire.
Les inspecteurs se déclaraient surpris par 'l'énorme valeur de cet usufruit' au regard de celle affectée à la nue-propriété pendant seulement 17 ans. Me [M] justifie cette évaluation d'après un logiciel de calcul. Le rapport toutefois relevait d'autres anomalies.
La promesse signée un an auparavant, en juillet 2011, avait été signée au prix de 840'000 € et ne correspondait pas à l'opération finalisée.
Celle-ci comprenait en outre un versement en comptabilité du notaire très minime, en l'espèce 24'212 €, soit moins de 3 % du montant du prix et plus de 800'000 € payés en dehors de la comptabilité. Aucun document ne figurait au dossier pour justifier le versement de la part du prix qui aurait été versée hors comptabilité.
Les inspecteurs considèrent que, même s'agissant de Me [F], qui devait devenir plus tard bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, Me [M] aurait dû s'interroger lorsqu'il a acté que plus de 800'000 € avaient été réglés en dehors de la comptabilité notariale, sans justificatif au dossier confirmant la réalité du paiement effectué avant la régularisation de l'acte. Ils soulignent que quoi qu'il en soit, même s'il en était justifié, Me [M] aurait dû refuser de rédiger l'acte et faire une déclaration de soupçon à l'organisme Tracfin chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
De plus, le dossier ne comportait aucune justification de l'origine des fonds versés. Le compte [F] portait trace du versement de la somme de 32'603,80 € avec le libellé « reçu virement loyers courus de CARPA », alors que Me [F] ne pouvait pas recevoir à titre personnel des loyers (lui permettant de payer une partie du prix comptant 24'212 € et le reste, affecté aux frais) alors qu'il n'avait pas l'usufruit de ces biens puisque dans la vente il était indiqué que l'acquéreur n'en aurait la jouissance que le 11 juillet 2029, à la fin des 17 ans réservés à l'usufruit.
D'autre part, Me [F] ne pouvait pas disposer de fonds CARPA qui correspondent à des fonds clients.
Me [M] s'était borné à mentionner dans l'acte qu'il informait les parties des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et la déclaration de l'acquéreur attestant que le paiement du prix était effectué « au moyen de fonds propres et le cas échéant de concours bancaires », sans davantage de précisions, c'est-à-dire, en se contentant d' une clause-type du logiciel de rédaction des actes.
Me [M] n'avait perçu aucun émolument pour cet acte, en raison de sa proximité avec l'acquéreur. (')
Les inspecteurs notent de manière générale, dans la conclusion de leur rapport, qu'en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux, les notaires de l'étude 'en ont entendu parler', mais qu'ils estiment connaître toujours très bien leur clientèle, même celle vivant à l'étranger, ils la connaissent d'autant mieux que la plupart du temps notamment en ce qui concerne les très nombreux programmes immobiliers, ils ne la reçoivent pas, fonctionnant essentiellement par le truchement de procurations.
En d'autres termes, la lutte contre le blanchiment des capitaux n'est pas du tout instruite avec le sérieux exigé par les textes législatifs et par le Conseil supérieur du notariat.
Cette carence a été constatée lors de l'examen de 6 dossiers (cf. infra). »
Le ministère public, reprenant les conclusions de l'inspection, reproche au jugement d'avoir considéré que le 'compromis' initial, laissé à la disposition de Me [M] pouvait expliquer l'origine des 32'603,80 € dans la mesure où il prévoyait que l'acquéreur aurait la jouissance de la chose louée rétroactivement à la date de signature par la perception des loyers, et d'en avoir déduit que Me [M] aurait été en mesure de savoir, sans autres vérifications, que la somme
litigieuse, versée le jour de la vente du 11 juillet 2012 correspondrait au montant des loyers qui avaient couru depuis le premier compromis signé au profit de Me [F].
*
Le notaire fait valoir que la vente démembrée en usufruit et en nue-propriété est légale et que la disproportion de prix n'est que la conséquence d'une formule mathématique intégrée dans le logiciel Excel ; qu'il n'y a aucune fraude aux règles des droits d'enregistrement et que l'usufruitier a récupéré sa mise de départ ; que la personnalité des acquéreurs ne laisse aucun doute sur leur honorabilité et que le règlement a été effectué par 3 chèques ; que les paiements qui sont transparents ont permis à M. [F] et à sa mère d'avoir des revenus réguliers par l'achat de l'usufruit par le biais de la SCI ; que l'usufruit a rapporté à la société usufruitière des revenus avoisinant les 130'000 €, c'est-à-dire qu'en un peu plus de cinq années elle a récupéré l'intégralité de sa mise de départ ; que l'examen de la situation fiscale de M. [F] pour la période 2010-2012 n'a rien révélé ; et que les obligations du notaire en matière de lutte contre le blanchiment et de Tracfin ont été respectées.
Le notaire ajoute que les fruits postérieurs à l'adjudication à la société SAVIMM étaient acquis à Me [F] et non à la société usufruitière par l'avant-contrat ; qu'une note du Cridon du 30 mars 2017 explique ce qu'il faut entendre par vérification de l'origine des fonds, à savoir que le notaire peut seulement vérifier que les fonds sont la propriété de l'acquéreur, et non d'un tiers ; et qu'une opération légale ne peut pas faire naître un soupçon devant donner lieu à dénonciation.
Il souligne que le notaire n'est pas chargé d'effectuer les enquêtes ; que celui qui ferait une déclaration à Tracfin infondée, encourt des sanctions pénales du chef de dénonciation calomnieuse ; et qu'il a le devoir de dresser les actes lorsqu'il en est requis.
M. [X], représentant la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, interrogé sur ce point, précise que l'acte semble à tout le moins elliptique : il ne constate pas les paiements intervenus, l'usufruit est certes calculé selon un logiciel, mais d'un montant anormalement haut dans la fourchette, l'acte aurait dû mentionner le détail des encaissements (sommes reçues de l'indivision, de la Carpa, etc.).
La cour retient que l'acte authentique dressé par Me [M] est passé avec un démembrement de la propriété qui a pour conséquence que les parties, l'objet de la vente, et les modalités de paiement ainsi que les débiteurs du prix sont tous substantiellement modifiés, et que l'acte authentique de vente comporte une dénaturation complète des stipulations de la promesse de vente.
Aucune vérification n'a été opérée par Me [M] alors que l'acte de vente, qui vise expressément la promesse synallagmatique, aurait dû n'en être que la simple réitération.
Le montant anormalement élevé de l'usufruit, le prix payé au moment de la promesse contrairement aux usages, et de surcroît pour 97 % hors de la comptabilité de l'étude notariale, alors qu'en outre le débiteur du prix (M. [F]) a changé, toutes ces circonstances et confusions auraient dû alerter le notaire et l'amener à des vérifications minimales.
L'origine des versements opérés à partir du compte Carpa de Me [F] ou de la Savimm qui est le vendeur, le titulaire du compte n'étant pas identifié sur le relevé du notaire, aurait dû le conduire à tout le moins à s'interroger sur la provenance des sommes et à avoir des soupçons le conduisant à une alerte de l'organisme Tracfin.
Si M. [F] a justifié a posteriori de ce qu'il disposait bien des fonds nécessaires en raison de la vente familiale d'un bien immobilier régularisée par un autre notaire le 25 mars 2011, ceci ne saurait justifier que maître [M], au moment où il a dressé l'acte authentique de vente, se soit totalement abstenu de procéder aux vérifications qui s'imposaient concernant l'origine des fonds, précautions qui ne sont que des illustrations de la conscience professionnelle, du sérieux et la probité dont doit faire preuve un officier ministériel, comme l'a justement souligné le tribunal.
Doit être également écarté le moyen invoqué par le notaire tiré d'un prétendu risque de poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse, lesquelles nécessitent de caractériser l'intention de nuire.
La cour retient en définitive le non-respect par Me [M] de ses obligations quant à la lutte contre le blanchiment des capitaux, punissable aux termes de l'article 324-1 du code pénal prévoyant un emprisonnement de 5 ans et 375 000 € d'amende, et une violation les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) constituant un manquement disciplinaire prévu par l'article 30 du Règlement national du notariat (RNN ), ainsi que la poursuite d'une vente litigieuse en violation des dispositions de l'article 3. 2. 3 du RNN qui prévoit que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à devoir le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses.
Ces agissements sont constitutifs de fautes disciplinaires et justifient le prononcé d'une sanction à l'encontre de maître [M] .
2 - Le dossier [K] [X]
Les inspecteurs relèvent que le groupe [K] [E] était composé de sociétés en liquidation judiciaire depuis 2010 selon Me [M]. Toutefois il subsistait deux comptes créditeurs non soldés d'un montant de 5 859 € et 1675 €, reliquat d'opérations de 2004, sans que ces fonds aient été versés au liquidateur.
L'examen de ces comptes montre que le notaire n'a pas respecté l'article 15 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 sur la consignation obligatoire après 3 mois.
Les inspecteurs soulignent de manière générale, en page 70 de leur rapport, qu'en moyenne sur les 3 derniers exercices clos 2010, 2011 et 2012, plus de 50 % des comptes clients créditeurs, sans mouvement depuis au moins 3 mois, auraient dû faire l'objet d'un transfert au compte « dépôt obligatoire » (DO) ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
En moyenne sur les 3 exercices clos, 7,50 % des soldes des comptes clients créditeurs, soit près de 1'548'000 € auraient dû faire l'objet d'un transfert du compte Disponibilités courantes (DC) au compte DO.
Au18 avril 2013 le nombre des comptes à consigner s'élève à 992, ils représentent un montant total de soldes à consigner s'élevant à 1'237'670 €.
Les inspecteurs soulignent que le transfert au compte de dépôts obligatoires permet à l'office notarial non seulement de respecter ses obligations statutaires, mais de protéger l'étude, certains clients n'hésitant plus désormais à réclamer par voie judiciaire l'intérêt légal et à remettre en cause l'intérêt qui a été perçu par le notaire depuis le premier jour du dépôt des fonds.
Me [M] fait valoir qu'il a géré un nombre très important de comptes pour la société [K] [E] ; que le dépassement de trois mois du délai était courant et admis par la pratique notariale (« l'habitude des notariats, c'est de clôturer les comptes à 6 mois ») ; que pour pallier les difficultés de lecture des opérations de consignation conduisant souvent à des omissions de consignation, un nouveau système informatique a été mis en place depuis lors par la profession signalant un compte qui n'est pas mouvementé depuis plus de 3 mois, ce logiciel a pour nom Mi-fado.
Il invoque la jurisprudence aux termes de laquelle une faute ou une négligence ne constitue pas nécessairement un manquement à l'honneur ou à la probité.
Le ministère public répond que le manquement constaté dans le dossier [K] [X] n'est qu'une faible représentation d'agissements qui sont récurrents pour l'étude notariale ; que la lecture du rapport d'inspection permet de constater au 18 avril 2013 que le nombre de comptes à consigner, c'est-à-dire des comptes non mouvementés depuis plus de 3 mois s'élève toujours à 992, représentant un montant total de 1'237'670€, dans ces conditions, le manquement constaté dans ce dossier [K] [X] ne peut s'analyser comme une simple négligence, mais plutôt comme l'illustration d'une pratique courante et choisie contra legem.
*
La cour retient qu'une simple négligence ne saurait se répéter 992 fois.
Si le respect du délai de 3 mois nécessite sans doute une organisation rigoureuse de l'étude, et que cette gestion est désormais facilitée par l'installation d'un logiciel Mi-fado, il ne ressort d'aucun document probant qu'il serait d'usage comme invoqué, de prolonger jusqu'à 6 mois le délai légal de 3 mois édicté par les textes, de sorte que ce moyen doit être également écarté.
Est donc établie la violation habituelle par Me [M] de l'article 15 du décret du 19 décembre 2015 pris pour l'application du statut du notariat qui dispose notamment que les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de 3 mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce manquement à la probité imputable au notaire justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire.
3 - Le dossier SCI LE MARROUN
Par convention en date des 27 et 28 juin 2012 la SCI Le [P] a vendu à l'établissement public foncier [Adresse 6], dans le cadre d'une préemption, un terrain sis [Adresse 7] au prix de 1400'000 € .
La comptabilité de l'Office portait encore trace en avril 2013 d'un reliquat de 57'413 €. Il est également noté que Me [M] a reçu seul un acte de quittance, alors qu'un autre notaire, Me [B], intervenait déjà, et que Me [M] instrumente, alors qu'il n'ignorait pas que son client ne pouvait pas bénéficier d'une exonération de la taxation de la plus-value en positionnant une caravane sur le terrain, ce montage étant habituellement refusé par l'administration fiscale.
Sont retenus par l'inspection une violation de l'article 15 du décret du 19 décembre 2015 pour défaut de consignation des sommes présentes sur les comptes des offices au-delà de 3 mois, un manquement à la délicatesse prévu à l'article 4. 1 du Règlement notarial des notaires en recevant seul la quittance alors qu'un notaire marseillais intervenait également, ainsi qu'une violation des dispositions des articles 2 et 3. 2. 3 du RNN selon lesquels le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses.
*
Le notaire répond que le vendeur, M. [O], s'était toujours domicilié dans une caravane située sur le terrain de [Localité 4] ; qu'il est un client difficile qui a tôt fait de déposer des plaintes contre les professionnels du droit travaillant pour lui ; que le refus d'instrumentation ne peut être opposé qu'en cas d'acte frauduleux ou illégal et qu'un refus d'instrumentation non justifié est une infraction pénalement répréhensible pour un officier public ; que le notaire a scrupuleusement répondu à ses diverses obligations, à savoir l'obligation de connaître la loi, de veiller à la sécurité juridique de l'acte, de fournir une information la plus complète possible avec impartialité ; qu'on ne compte plus le nombre de décisions assimilant en matière fiscale caravane, ou un mobilehome, à un immeuble dès lors qu'il est attaché à perpétuelle demeure ; que l'exonération de la plus-value peut être valablement revendiquée comme l'indique une réponse du Cridon du 4 juillet 2016 versée aux débats ; que dans la matière fiscale du dossier traité, c'est-à-dire en matière de plus-value immobilière, on se référera aux instructions fiscales en matière de plus-values immobilières pour une péniche servant de résidence principale où l'administration a confirmé le principe de l'exonération de plus-value ; que la Cour de cassation considère que constitue une faute pour le notaire le fait d'imposer son diktat sans informer un vendeur; qu'il appartient à l'administration d'apprécier la question de fait sous le contrôle du juge de l'impôt; que s'agissant de la sécurité juridique, en présence d'une situation pouvant éventuellement faire l'objet d'une contestation, le seul moyen d'assurer la sécurité juridique était de consigner les fonds, ce qui a été fait dans l'acte notarié du 20 juillet juin 2012 ; qu'une reconnaissance de conseil donné n'est pas le reflet du sentiment de notaire, mais simplement l'application des obligations professionnelles affirmées par la jurisprudence de devoir mettre en exergue les risques encourus ; qu'il n'y a pas fraude quand un contribuable entend invoquer le bénéfice d'un dispositif fiscal spécifique, même si l'administration fiscale a toute latitude pour le contester sous le contrôle du juge de l'impôt ; que respectant son devoir d'impartialité, le notaire a laissé à son client son libre choix et son libre arbitre ; que le notaire doit seulement dans cette hypothèse se comporter en professionnel en anticipant les conséquences du choix de son client de manière à garantir à la fois les intérêts des clients et ceux de l'administration ; que les notaires ont donc conditionné la signature de l'acte à la mise en 'uvre d'une garantie au profit de l'administration en cas de contestation du choix fiscal par l'administration fiscale ; que Me [M] ne pouvait de ce fait avoir d'autre choix que d'instrumenter dans les conditions précitées éminemment protectrices ; qu'en définitive l'administration fiscale n'a pas contesté le choix du vendeur, qu'elle a donc considéré comme justifié, le fait que la caravane constitue la résidence principale du vendeur, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu contre lui.
Le notaire ajoute à l'audience qu'« un notaire n'est pas inspecteur des impôts, quand on a un doute ou une interrogation, on n'en fait part au client et c'est lui qui prend la décision ('). J'ai donné des conseils aux clients je ne peux pas refuser d'instrumenter. »
Le ministère public répond que la seule lecture du K bis de la SCI le [P] accessible non seulement au notaire mais aussi à l'administration fiscale aurait pu montrer que l'intéressé habitait en réalité à [Localité 5], adresse confirmée par les statuts de la société ; qu'il ne pouvait pas échapper à Me [M] que le montage fiscal ne pouvait tenir que si l'administration fiscale ne s'intéressait pas à la question, ce qui fut la cas ; que Me [M] a mentionné dans l'acte authentique une adresse de M. [O] fixée sur le terrain vendu et qu' en revanche le notaire a clairement manifesté sa connaissance du problème en mettant en place un dispositif susceptible de couvrir sa responsabilité ; qu'il n'est pas neutre que la convention de séquestre ait été signée par un acte séparé, et non pas incluse dans l'acte de vente, ce qui n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'administration fiscale.
Le ministère public ajoute, en ce qui concerne l'acte de quittance reçu par Me [M], seul, sans la participation du notaire de l'acquéreur, ce qui lui a permis d'encaisser un émolument substantiel de 7878 €, que le tribunal l'a 'relaxé' en estimant que rien ne permettait d'affirmer que le notaire aurait manqué à son devoir de délicatesse à l'égard de Me [B] ; que Me [M] fait voir qu'il a par courtoisie laissé au contraire à son confrère une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre selon le règlement de la chambre départementale et qu'il fait valoir que l'acte de vente prévoyait l'établissement d'un acte de quittance par lui seul, alors que le ministère public constate que Me [M] a dès le 24 juillet 2012 émis une facture d'un montant de 9568,87€ au titre de l'acte de quittance du même jour (annexe 17 du rapport d'inspection) et qu'il produit lui-même (dossier 3 pièce 31) une facture de Me [B] concernant le même acte de quittance, dont on remarque qu'elle est datée du 30 août 2013, soit après l'inspection, ce qui présente toute l'apparence d'une régularisation tardive suite à la demande des inspecteurs.
En ce qui concerne le reliquat de 57'413 € en crédit du compte alors que la vente remontait au moi de juin 2012, le ministère public fait observer que le relevé de compte confirme les observations des inspecteurs puisqu'on observe qu'en mai 2013, soit quelques jours après l'inspection, l'étude a réglé la somme de 52'884,38 € au vendeur pour des fonds perçus par l'étude le 24 juillet 2012 ; et que l'existence d'hypothèques et d'un compte séquestre ne peut pas expliquer ce retard dans un contexte de manquements répétés et fréquents à l'article 15 du décret du 19 décembre 1945.
La cour estime que le tribunal a justement écarté le grief du manquement à la confraternité à l'égard de Me [B] et rejeté une violation des dispositions de l'article 4.1 du RNN.
En revanche, sur le concours à un acte irrégulier, si le notaire fait valoir exactement que le K- bis invoqué par le ministère public est ancien et qu'il ne comporte que le domicile professionnel et non le domicile personnel du gérant, le tribunal relève exactement en ses motifs :
« L'acte de vente stipule également que ' L'opération entre dans le cadre de l'exonération des plus-values dans la mesure où elle porte sur la résidence principale de l'associé unique du cédant et que le notaire est dispensé de déposer l'imprimé 2048 IMM'.
Or il ressort clairement de la reconnaissance de conseil donné en date du 27 juin 2012 que le notaire avait pourtant considéré lui-même que « Les différentes instructions laissent entendre que n'est susceptible de constituer une résidence principale relevant de l'exonération qu'une construction ('), définition qui ne semble pas pouvoir être étendue à une caravane » et que le vendeur « risque de se voir opposer par l'administration fiscale un refus quant à l'exonération d'impôt ».
Les doutes du notaire étaient d'ailleurs tels qu'il a pris la précaution de faire affecter en nantissement au profit de l'administration par acte du 27 juin 2012 une somme très significative de 436'742 € représentant le montant de l'impôt sur la plus-value et des pénalités sur 3 ans qui pourraient être réclamés au vendeur en cas de contestation.
Il en résulte que Me [M] a instrumenté et invoqué une exonération fiscale alors même qu'il estimait que les conditions pour en bénéficier n'étaient pas réunies.
L'usage abusif des prérogatives d'autorité publique tirées de la loi, constitue un manquement grave du notaire à son devoir de probité.»
La cour ajoute que le fait que l'administration n'ait pas procédé a posteriori à des vérifications et qu'elle n'ait pas opéré un redressement fiscal est inopérant à cet égard.
Alors que Me [M] prétend que c'est le client qui, bien informé par le notaire, devrait faire ses choix juridiques, le représentant de la chambre des notaires souligne justement, à l'opposé, que le notaire est un filtre et qu'il ne doit pas prêter son ministère à certains actes.
Me [M], qui n'est pas le simple conseil d'une partie, aurait dû refuser de prêter son ministère à la rédaction d'un acte authentique contraire à la légalité :il ne pouvait dresser l'acte qu'en lui intégrant ou en faisant un renvoi explicite à l'acte de consignation qui autrement devient un acte positif de dissimulation.
La violation des dispositions des articles 2 et 3. 2. 3 du RNN selon lesquels le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses est établie à l'encontre de Me [M], lequel a manqué à son devoir de probité et à la loi fiscale.
En outre, le compte ouvert au nom de la SCI Le [P] présentait au jour de l'inspection un solde de 57'413,31 € qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article 15 du décret du 19 décembre 2015, n'avait pas été consigné dans le délai de 3 mois.
Le notaire invoque un dernier mouvement sur le compte daté du mois de mars 2013 pour une consignation en août 2013, donc toujours tardive, et qui relève en réalité, comme il a été dit supra, d'une pratique qu'il a bien choisie contra legem.
4- Le dossier [N]
Par acte passé le 27 décembre 2011 en l'étude de Me [M], M. [L] [N] a fait donation à [O] et [C] [N], à titre de partage anticipé de divers biens, spécialement de la pleine propriété de 40 parts sociales numérotées de 11 à 30 et 31 à 50 de la SCI Activerd que le donateur avait constituée avec Mme [H].
Le compte ouvert au nom de M. [L] [N] auprès de l'office mentionne, entre autres, qu'une somme de 6000 € a été virée le 29 décembre 2011 sous le libellé 'reçue pour le compte de M. [L] [N] (compte courant) au titre d'une provision pour frais versée par la SCI Activerd', alors qu'il n'existe aucun acte notarial auquel rattacher ce virement.
Suite à l'inspection, les inspecteurs recevaient de Me [M] une attestation de la société d'expertise comptable [G] du 28 mai 2013 précisant M. [L] [N] était associé de la SCI Activerd et qu'il était titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de 221'386,66 € au 31 décembre 2011.
Les inspecteurs concluent sur ce point en leur rapport « En tout état de cause, cela montre combien Me [M] fait passer des fonds d'un compte à un autre (de la SCI Activerd au compte [N]) sans s'assurer préalablement si le compte de M. [N] est créditeur ou non dans la comptabilité de cette société, puisqu'il a été obligé de demander cette pièce à l'expert- comptable après l'inspection. C'est toujours dans un but de rapidité qu'il fait transiter des fonds d'un compte à un autre, cela évite que la société fasse un chèque à son associé au titre d'un remboursement de compte courant et qu'ensuite cette personne verse au moyen d'un chèque personnel une somme au notaire. Véritablement celui-ci se substitue au rôle de la banque. »
Le tribunal a retenu qu'en acceptant de faire transiter des fonds du compte de la SCI Activerd vers celui ouvert dans l'office au nom de M. [L] [N], alors que l'acte en cause ne concerne que ce dernier, et sans assurer au préalable que le compte courant d'associé que M. [L] [N] avait ouvert dans ceux de la société était bien créditeur, Me [M] a non seulement manqué de vigilance, mais encore participé à une opération de banque telle que définie aux articles L311. 1 et L314. 1- 3° du code monétaire et financier qui disposent que les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement, au nombre desquels figurent notamment « l'exécution des opérations de paiement suivantes associée à un compte de paiement (') les virements (') ».;
Le tribunal ajoute que ces agissements caractérisent un manquement grave aux règles prudentielles et aux exigences qui s'imposent à un officier public en même temps qu'une infraction manifeste aux dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 qui lui font interdiction de se livrer à une opération de banque.
Le notaire répond que le versement en compte courant n'est pas un acte de banque selon l'article L312-2 al. 2 du code monétaire et financier, une doctrine constante et la jurisprudence. Une attestation de la famille témoigne de la connaissance de ce versement. La vérification préalable invoquée par le jugement n'était ni nécessaire ni utile, l'écriture ne pouvant être qu'une écriture sur le compte courant de M. [N] dans la comptabilité de la société qui ne pouvait être réalisée que postérieurement à l'émission du chèque.
Les inspecteurs ne sauraient lui reprocher de n'avoir pas obtenu antérieurement à la vente une attestation constatant la réalisation d'écritures concomitantes à la signature de l'acte et ne pouvant qu'être délivrée postérieurement à celui-ci.
Les opérations de banque prohibées au notaire définies par l'article L311-1 du code monétaire et financier visent les opérations de banque comprenant la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement. Ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public les fonds reçus ou laissés en compte par les associés détenteurs de moins de 5 % du capital, alors que M. [N] est détenteur de 50 % des parts sociales de la SCI ; que la pratique du 'compte courant d'associé' qui est autorisée à un notaire sans acte authentique, n'est ni une opération de banque ni un prêt. L'utilisation de fonds provenant de comptes courants d'associés est usuelle dans la pratique notariale. Le Cridon, consulté, a confirmé qu'il n'y avait pas au cas d'espèce d'opération de banque.
Le ministère public soutient dans ses écritures que :
« Me [M] a accepté de recevoir un chèque d'une SCI tierce pour régler les frais de l'acte dus par le client alors que le chèque aurait dû émaner du client lui-même. En acceptant un tel moyen de paiement, le notaire pouvait se rendre coupable de complicité d'abus de biens de confiance.
De plus en cas de chèque sans provision, l'assureur du notaire aurait refusé sa garantie car le tireur n'était pas partie au contrat.
En outre le libellé fait mention de frais de cette société alors que, selon les inspecteurs, le notaire doit refuser de faire transiter des fonds d'un compte à un autre sans qu'il soit causé par un acte sous peine de participer à une opération de banque interdite par l'article 13 du décret du 19 décembre 1945.
Me [M] soutient qu'il n'avait pas l'obligation de vérifier que le compte courant ouvert dans la SCI était créditeur car ses statuts n'interdisent pas les comptes courants négatifs ni aucun texte selon lui.
Toutefois les statuts ne sauraient autoriser une pratique formellement prohibée par l'article 314-1 du code pénal qui prévoit et puni le délit d'abus de confiance dont les éléments constitutifs peuvent, contrairement aux affirmations du notaire, trouver leur siège au sein d'une SCI. Le fait que tous les associés comparaissent à l'acte sans faire d'objection est totalement indifférent à cet égard, d'autant qu'aucune mention du chèque n'apparaît dans l'acte, de sorte qu'aucun élément n'établit que les associés aurait eu connaissance de ce que les frais de cet acte avaient été payés au moyen d'un chèque de la SCI.
On relève que ce chèque qui figure en annexe 12 du rapport d'inspection a été signé par le donataire dont un exemplaire de la signature figure sur la première page des statuts de la SCI alors qu'il n'était plus le gérant de cette société au jour de l'émission du chèque selon le Kbis. Il devait sans doute avoir une procuration sur le compte de la SCI.
Me [M] a fourni aux inspecteurs une attestation de l'expert-comptable de la SCI, postérieure à l'inspection, selon laquelle le client disposait d'une un compte courant créditeur de 121'000 € M dans la SCI concernée au jour de l'émission du chèque et que la somme de 6000 € avait été débitée de ce compte le 7 décembre 2011.
Il résulte de ce document que non seulement Me [M] ne s'est posé aucune question avant l'inspection sur la questionArticles de loi cités
article L311-1 du code monétaire et financier décrivarticle 1317 du code civil que carticle L 131-32 du code monétaire et financier relatiarticle 1998 du code civil.article 324-1 du code pénal prévoyant un emprisonnearticle L131-32 du code monétaire et financier et finarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 25 janvier 2018
Référence
60327bf94a3c7fb00e7b34a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA