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Codes de loi›Code de justice administrative›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre VII : Le jugement›Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 1 : Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›R773-9

Article R773-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 84 > 74

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 3 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives.

Articles cités dans le texte

Article L773-2

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