Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a14c0cdcdc6046d47eb8119
- Date
- 24 mai 2026
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur RIVES Dossier n° N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Fabrice RIVES, Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu Le jugement correctionnel rendu par le tribunal correctionnel de Rodez en date du 29 Janvier 2025 portant interdiction définitive du territoire français à l’égard de Monsieur [E] [O], né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité Soudanaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [O] né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] de nationalité Soudanaise prise le 19 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 19 mai 2026 à 9 heures 27 ; Vu la requête de M. [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2026 à 19 mai 2026 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2026 reçue et enregistrée le 23 mai 2026 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [S] [C], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL Page Me François MIRETE, avocat de M. [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie . Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE lequel « in limine litis » conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête comme étant tardive, en regard du recours non justifié à un interprétariat téléphonique et au fond à un défaut de pièces utiles en l'absence d'audition immédiate par les autorités diplomatiques du Soudan, de production des décisions de l'OFPRA et de la CNDA quant au rejet des demandes d'asile présentées devant ces deux organismes et enfin au vu de la méconnaissance de l'absence de perspectives d'éloignement au regard de la situation internationale du pays d'origine.
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur RIVES Dossier n° N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Fabrice RIVES, Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu Le jugement correctionnel rendu par le tribunal correctionnel de Rodez en date du 29 Janvier 2025 portant interdiction définitive du territoire français à l’égard de Monsieur [E] [O], né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité Soudanaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [O] né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] de nationalité Soudanaise prise le 19 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 19 mai 2026 à 9 heures 27 ; Vu la requête de M. [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2026 à 19 mai 2026 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2026 reçue et enregistrée le 23 mai 2026 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [S] [C], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL Page Me François MIRETE, avocat de M. [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie . Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE lequel « in limine litis » conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête comme étant tardive, en regard du recours non justifié à un interprétariat téléphonique et au fond à un défaut de pièces utiles en l'absence d'audition immédiate par les autorités diplomatiques du Soudan, de production des décisions de l'OFPRA et de la CNDA quant au rejet des demandes d'asile présentées devant ces deux organismes et enfin au vu de la méconnaissance de l'absence de perspectives d'éloignement au regard de la situation internationale du pays d'origine. SUR CE : Sur l'exception de nullité, Il est soutenu in limine litis que le requête adressée par l'autorité administrative au Juge des Libertés et de la Détention aux fins de demande de prolongation de la rétention de l'interéssé serait entâchée de nullité comme étant tardive. Force est de constater que [O] [E] a été placé en rétention le 19 mai 2026 à 09H27 et que la requête a été reçue au greffe de la juridiction le 23 mai 2026 à 09H36 soit 9 minutes au delà des 96H00.Au delà de ce constat, il n'est pas démontré en quoi ce manquement, en lien avec le mode de transmission, est de nature à faire grief à la personne retenue, de sorte que le moyen sera écarté. De la même façon il est excipé de ce que lors de la notification de ses droits ceux-ci l'ont été au moyen d'un interprétariat téléphonique et qu'en cette occasion les coordonnées des autorités consulaires soudanaises n'auraient pas été communiquées ou remises au retenu. Il sera observé à ce titre que figure à la procédure un procès-verbal attestant de la recherche d'un interprète, dans la langue de l'interessé, ressortissant du [Localité 1], disponible, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'administration de ce chef pas plus que de l'absence de communication des coordonnées consulaires du pays dont objet puisque [O] [E] a été par suite entendu en viso-conférence avec ces dernières, le 20 mai 2026, soit le lendemain de son placement en rétention, de sorte que le moyen sera là encore écarté. Sur la demande de prolongation, L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l'interessé, entré irrégulièrement sur le territoire national, à ses dires au cours de l'annéee 2023, a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, sous le coup d'une interdiction définitive judiciaire du territoire national prononcée à son encontre par le Tribunal Correctionnel de Rodez le 29 janvier 2025, le Préfet de l'Aveyron ayant pris le 2 décembre 2025 une mesure notifiée le 15 décembre 2025 fixant son pays de renvoi. Par ailleur l'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de l'examen de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suffisantes en vue de l'éloignement effectif de l'interessé à ce stade de la procédure sachant qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas produire les deux décisions de rejet des deux demandes d'asile introduites et rejetées par deux organismes distincts reconnus en l'espèce l'OFPRA et la CNDA courant mai et novembre 2025. Il ne saurait pas plus être soutenu que les perspectives d'éloignemnt auraient été méconnues alors même que le retenu n'a formé aucun recours contre la décision fixant le pays de renvoi. En conséquence la décision de placement en rétention est régulière et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de [O] [E] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 24 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Fait à TOULOUSE Le 24 Mai 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJL Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [E] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14c0cdcdc6046d47eb8119
Données disponibles
- Texte intégral