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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE IER : LE NAVIRE›TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES›Chapitre Ier : Identification des navires›L5111-1-1

Article L5111-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 74 > 43

Code des transports
En vigueurDepuis le 22 juin 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.
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