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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Section 1 : L'octroi de la concession›Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti›R521-13

Article R521-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 48 > 42

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 mai 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession : 1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ; 3° Fait procéder aux formalités de publicité.

Articles cités dans le texte

Article L122-1

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article R521-13 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5ème Chambre

DTA_2200320_20220922

22 septembre 2022
TCOM

Trib. de Commerce

69177ee8e097417ee1d02eba

2 octobre 2025
TCOM

Trib. de Commerce

69a47fb9cdc6046d472b5dac

2 octobre 2025
TA

Pôle Urgences (J.U)

DTA_2314355_20231222

22 décembre 2023
TA

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

ORTA_2216926_20221216

16 décembre 2022
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