Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca431c9066fd7c90fc281f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 709 091 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°20/7642 N° RG 19/07642 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QI4P SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR C/ M. [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 En présence de Madame [L], médiateeur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me VINCENT IBARRONDO Anne, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [M] [K] né le 05 Janvier 1988 à [Localité 9] (Guinée) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ANGUIS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Eiffage énergie systèmes - Télécom Metralor est spécialisée dans l'installation d'équipements électriques et de matériel électronique et optique. M. [M] [K] a été engagé par la SAS Eiffage-Metralor dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, à compter du 16 octobre 2017. Il exerçait les fonctions de technicien chantier et parallèlement, était étudiant en licence sciences de l'ingénieur. Le 23 octobre 2018, M. [K] intervenait seul sur un relais de téléphonie dans la région de [Localité 5]. Le même jour, la société Eiffage-Metralor le convoquait à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. À l'issue de l'entretien, M. [K] adressait un courriel au directeur, sollicitant son indulgence et indiquant qu'il pensait bien faire en réalisant seul, une intervention en hauteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018, la SAS Eiffage-Metralor notifiait à M. [K] son licenciement pour faute grave pour 'non-respect d'une règle élémentaire de sécurité mettant en danger sa vie'. Par courrier en date du 19 novembre suivant, M. [K] a vainement contesté cette décision. *** Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 juin 2019 afin de voir : - Dire et juger que la rupture de contrat de professionnalisation ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamner la Société Eiffage-Metralor à verser à Monsieur [K] les sommes et indemnités suivantes : - 17 090,92 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que la moyenne des salaires de Monsieur [K] est fixée à 1 553,72 euros bruts, - Condamner la Société SAS Eiffage-Metralor à verser à Monsieur [K] la somme de 2 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. La SAS Eiffage énergie systèmes - Télécom Metralor n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience. Par jugement en date du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de professionnalisation ne repose pas sur une faute grave. En conséquence, - Condamné la SAS Eiffage-Metralor à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 17 090,92 euros nets à titre de dommages intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation. - Condamné la SAS Eiffage-Metralor à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et moral. - Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires de Monsieur [M] [K] à la somme de 1 533,72 euros bruts, - Ordonné, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamné la SAS Eiffage-Metralor à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS Eiffage-Metralor aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. *** La SAS Eiffage énergie systèmes - Télécom metralor a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 octobre 2022, la SAS Eiffage énergie systèmes - Télécom Metralor demande à la cour de : - Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, À titre principal, Vu notamment les articles 117 à 119 du code de procédure civile, - Constater que l'acte introductif d'instance et le jugement entrepris visent la société « Eiffage Metralor» qui n'a aucune existence juridique de sorte qu'il est affecté d'un vice de fond, insusceptible de régularisation, - Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par là même du jugement entrepris, en toutes ses dispositions, - Juger que cette irrégularité ne peut être couverte, - Juger que l'effet dévolutif ne joue pas dès lors que la nullité affecte l'acte introductif d'instance, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans autrement examiner le fond du litige, À titre subsidiaire, si la cour venait à écarter la nullité de l'acte introductif d'instance et par la même du jugement, et devait statuer au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la Société Eiffage Metralor alors que cette dénomination sociale est inexacte, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a jugé que : - la rupture du contrat de professionnalisation ne reposait pas sur une faute grave, - condamné la Société Eiffage Metralor à verser à M. [K] : - 17 090,92 euros nets à titre de dommages intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation, - 3 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et moral, - fixé la moyenne de salaire à la somme de 1 553,72 euros bruts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Société à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : - Juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [K] repose sur une faute grave, - Fixer la moyenne de salaires à la somme de 1 536,54 euros bruts, - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [K] à verser à la société Eiffage énergie systèmes - Télécom metralor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Metralor fait valoir en substance que: - Elle respecte les règles relatives au travail en hauteur ; le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé relatif au chantier du site [Adresse 6]), qui portait sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un pylône treillis de 30 mètres de haut, rappelait la nécessité d'intervenir à deux personnes minimum en cas de travaux en hauteur ; il est établi par voie de témoignages que M. [K] avait été formé à la sécurité ; il avait en outre suivi une formation d'habilitation grande hauteur 'Travail sur pylône, toitures et château d'eau' du 17 au 18 juillet 2017 ainsi qu'une formation théorique d'une demi-journée sur la réglementation du travail en hauteur et une formation pratique d'une journée et demi sur des sites aménagés ; il participait également à des causeries de prévention ; il est justifié de notes et d'affichages dans l'entreprise, relatives aux risques sur les chantiers ; le règlement intérieur rappelle l'obligation du salarié de veiller à sa sécurité personnelle ; - M. [K] a été envoyé seul sur site car il devait seulement effectuer des tests techniques simples pour identifier une panne, sous la supervision de l'opérateur Huawei ; il s'agissait d'une intervention au sol ; c'est seulement si la panne n'était pas localisée par ce moyen, qu'une nouvelle intervention avec deux intervenants aurait alors été programmée ; c'est de sa propre initiative et alors qu'il n'y avait pas d'urgence que M. [K] a entrepris de changer une pièce impliquant de travailler seul en hauteur ; il n'est justifié d'aucune pression de l'opérateur et d'aucune consigne de l'employeur d'intervenir seul en hauteur ; - Le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1.536,54 euros brut et non 1.553,72 euros puisque la prime annuelle de vacances doit être proratisée ; - M. [K] n'est resté sans emploi que durant un mois et demi. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 février 2021, M. [K] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - Dire et juger que la rupture de contrat de professionnalisation ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en tout état de cause. En conséquence, - Condamner la Société Eiffage Metralor à verser à Monsieur [K] la somme de 17 090,92 euros correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, - Condamner la Société Eiffage Metralor à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier et moral - Dire et juger que la moyenne des salaires de Monsieur [K] est fixée à 1 553,72 euros bruts. - Condamner la Société Eiffage Metralor à verser à Monsieur [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] fait valoir en substance que: - L'intervention sur le site Bouygues Telecom dans la région de [Localité 5] ne portait pas sur une levée de réserves avec intervention au sol uniquement ; les échanges de textos démontrent que le salarié devait rapidement résoudre un problème de 'secteur 2 2G' ainsi que tous les problèmes d'alarmes et tests de communication sur le site d'intervention ; il était chargé d'opérations d'ordre électrique ; le client Huawei ne fait à aucun moment référence à la nécessité de l'intervention sur le site d'une seconde personne, mais demande au contraire que 'tout soit ok' le jour même ; l'ouverture commerciale du site devait intervenir dans la semaine du 29 octobre 2018; les règles de sécurité n'étaient jamais appliquées, ce dont atteste M. [P] ; sa référente, Mme [X], lui a demandé d'intervenir le jour même pour traiter la panne; - Il ne peut être sanctionné pour ne pas avoir respecté des règles de sécurité que l'employeur ne lui a pas permis de respecter ; il n'a pas reçu d'exemplaire du règlement intérieur ; il était embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et devait avant tout être formé ; or, l'employeur n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations de formation et de sécurité ; - Sa perte d'emploi s'est accompagnée d'une perte de diplôme ; il a subi une dépression et d'importantes difficultés financières du fait de son licenciement ; il devait en outre justifier d'un emploi ou d'une formation pour renouveler son titre de séjour ; il n'a pas pu bénéficier des allocations de chômage en raison de son titre de séjour étudiant. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris: La société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Metralor demande à la cour, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris. Si elle ne développe dans la partie 'Discussion' de ses conclusions aucun moyen de ce chef, elle demande toutefois à la cour, au dispositif des dites conclusions, de 'constater que l'acte introductif d'instance et le jugement entrepris visent la société « Eiffage Metralor» qui n'a aucune existence juridique de sorte qu'il est affecté d'un vice de fond, insusceptible de régularisation'. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La société appelante ne produit pas la requête introductive d'instance et le jugement dont appel qui a été rendu au contradictoire de la 'SAS Eiffage-Metralor' mentionne: 'Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2019, avec avis de réception dûment émargé par son destinataire. La partie défenderesse est donc régulièrement citée à comparaître'. La société appelante indique en outre elle-même dans l'exposé de la procédure figurant dans ses écritures: 'A la suite d'une difficulté en interne, la société n'a pas été représentée en conciliation. Constatant l'absence de la société qui avait été régulièrement convoquée, le Bureau de conciliation s'est transformé en Bureau de jugement restreint (...)', mention dont il résulte qu'elle a bien été convoquée mais n'a pas assuré sa représentation à l'audience par suite d'une 'difficulté en interne'. Il apparaît enfin que le jugement dont appel a été notifié le 22 octobre 2019 à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes à la 'SAS Eiffage-Metralor' dont un représentant habilité a signé l'avis de réception le 31 octobre 2019. Il n'est justifié d'aucun grief causé à la société appelante par la mention d'une dénomination incomplète dans les actes de la procédure de première instance, soit 'Eiffage-Metralor' aux lieu et place de 'Eiffage Energie Systèmes Télécom Metralor', alors qu'il apparaît que la dite société a été régulièrement convoquée à son siège social, que ce n'est que par suite d'une 'difficulté en interne' qu'elle n'a pas été représentée à l'audience du conseil de prud'hommes et qu'aucune formalité substantielle ou d'ordre public n'a été omise. Au demeurant, le contrat de travail indique s'agissant de la dénomination de l'employeur 'Metralor SAS', l'extrait Kbis versé aux débats mentionne un sigle 'EES - Telecom Metralor', la convention de stage signée avec M. [K] et l'université de [Localité 5] le 25 avril 2017 mentionne 'Metralor Telecom' et le courrier du 8 septembre 2017 de prise en charge de l'organisme ADEFIM Lorraine au titre du contrat de professionnalisation est adressé à 'Metralor SARL', la seule dénomination 'Metralor' apparaissant donc déterminante dans l'identification de la personne morale membre du groupe Eiffage. C'est à tort que la société appelante invoque les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, alors que la nullité invoquée ne relève d'aucune des hypothèses prévues au premier de ces textes, puisqu'elle ne porte que sur la dénomination incomplète d'une personne morale. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'appelante. 2- Sur la contestation du licenciement: En vertu de l'article L 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle (...). L'article L6325-2 dispose que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées (...). Enfin, aux termes de l'article L6325-3, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Par ailleurs, en vertu de l'article 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En l'espèce, M. [K] a été embauché à compter du 16 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée de deux ans en qualité de responsable ingénierie systèmes et réseaux. Avant d'être embauché dans le cadre de ce contrat de professionnalisation, M. [K] qui poursuivait des études en deuxième année de licence sciences pour l'ingénieur, avait effectué un stage au sein de l'entreprise Eiffage Metralor Telecom du 15 mai au 15 août 2017 au sein du service exploitation. Le 2 septembre 2017 il avait été embauché par la dite société dans le cadre d'une mission d'intérim dont le terme était fixé au 25 octobre 2017 en qualité de chef de chantier. Le contrat d'intérim mentionnait au chapitre des risques: 'Respect des consignes de sécurité' et à celui des équipements: 'casque, chaussures de sécurité, gants'. Le contrat de professionnalisation du 15 octobre 2017 ne stipule aucune consigne spécifique concernant la sécurité et plus spécifiquement la question des travaux en hauteur. La lettre de licenciement du 14 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: '(...) Après plusieurs mois de formation en compagnonnage avec nos équipes terrains, vous avez été responsabilisé sur un poste de technicien radio avec pour objectif d'évoluer vers un poste de conducteur de travaux. Vous avez été habilité en hauteur suite à une formation dispensée par un organisme extérieur pendant une durée de 3 jours (formation réalisée le 17 et 18 juillet 2018 chez Altitude Formation (...)). Vous avez été sensibilisé par les multiples réunions et affichage au sein de l'entreprise sur les risques liés à notre métier. Le 23 octobre 2018, vous êtes intervenu sur le site Bouygues Telecom numéro T51732 dans la région de [Localité 5] pour une intégration 4G sur du matériel Huawei. Lors de cette intervention, vous avez pris, de votre propre chef, la décision de monter au pylône pour remplacer un module SFP défaillant. Vous n'avez à aucun moment appelé votre base arrière pour l'informer de votre intention quant au changement du SFP se trouvant en haut du pylône, comme l'exige la procédure relative aux travaux en hauteur. Nous avons découvert votre action lorsque vous avez envoyé votre compte rendu d'intervention par mail à votre responsable. Ceci est un manquement grave au respect d'une règle primaire de notre métier à savoir que l'on intervient jamais en hauteur seul. La formation habilitation grande hauteur qui vous a été dispensée durant 3 jours, les multiples rappels et affichages au sein de votre agence de rattachement font que vous ne pouviez pas ignorer cette règle. Vous avez mis en danger votre vie et ce n'est pas acceptable pour EEST Metralor et c'est ma responsabilité de directeur de filiale de préserver la vie de mes collaborateurs. Ce manquement grave et délibéré à des consignes de base relatives à la sécurité des collaborateurs nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave avec effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier (...)'. La société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Metralor verse aux débats l'attestation de M. [I], responsable activité, qui contient diverses considérations d'ordre général sur le respect dans l'entreprise des normes de sécurité, indiquant que les salariés sont formés et habilités aux travaux et aux risques électriques, aux travaux en hauteur ainsi qu'aux risques liés' et qu'il ont 'la possibilité de nous solliciter pour d'autre types de formations', que 'des règles et des consignes de sécurité sont mises en place afin de réaliser des travaux en toute sécurité et de protéger nos collaborateurs'. Une autre attestation émanant de M. [G], assistant responsable d'affaire, énonce que 'la sécurité des employés d'Eiffage ainsi que des tiers est une priorité absolue dans le Groupe. Ce salarié indique que son 'intégration dans la société (...) a débuté par un accueil sécurité de 4h où il a été porté à ma connaissance la politique intransigeante du groupe en matière de sécurité (...)'. Le témoin évoque encore l'existence de 'causeries sécurité' et 'une liste de 6 points capitaux recensés comme les plus grosses causes d'accident où le groupe applique la tolérance 0". Aucun de ces deux témoignages n'évoque les conditions spécifiques dans lesquelles devait se dérouler l'intervention confiée à M. [K] le 23 octobre 2018 et, plus spécifiquement, la consigne formelle d'une présence de deux salariés dès lors que l'intervention implique des travaux en hauteur sur un pylône. La société appelante verse aux débats un dossier émanant de l'INRS sur les risques liés aux chutes de hauteur qui n'est pas un document spécifique aux consignes de sécurité diffusées et contrôlées dans l'entreprise quant aux interventions confiées aux salariés qu'elle emploie. Elle produit également le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, établi pour le site sur lequel l'intervention confiée à M. [K] s'est déroulée. L'adresse du site '[Adresse 8]' est sans ambiguïté sur la nature de l'ouvrage, de même que la description du projet: 'Création d'un relais de téléphonie mobile Bouygues Telecom. La pose d'un pylône treillis de 30M avec 3 plates forme de travail en sécurité collective (...)'. Ce document indique, s'agissant de a nature des risques et particulièrement s'agissant du risque 'chute de hauteur de plus de 3 M': 'Intervention en présence de deux personnes au minimum'. Cette consigne est reprise dans le compte-rendu d'inspection de la coordination sécurité santé en date du 4 décembre 2017 que produit le salarié. Alors que la société appelante ne produit aucun ordre de mission décrivant précisément la nature et les conditions de l'intervention du salarié le jour des faits, elle ne conteste pas (ses conclusions page 11) que l'intéressé a été envoyé seul sur le site de [Localité 7] le 23 octobre 2018, affirmant, sans en justifier alors que cela est contesté, qu'il devait réaliser 'une levée de réserves avec une intervention au sol uniquement pour une intégration 4G sur du matériel Huawei'. Elle ajoute que le salarié 'a été envoyé seul uniquement pour faire des tests simples dans la zone technique au sol pour identifier la provenance de la panne avec l'aide de supervision de Huawei à distance'. Aucun élément objectif ne démontre que l'intervention devait cependant être limitée au niveau du sol, alors que comme cela a été précédemment indiqué, le chantier est celui d'un pylône de 30 mètres de hauteur équipé de relais téléphoniques. Or, précisément, il est constant que l'intervention pour être efficace a nécessité le 'changement du SFP', opération qui impliquait un travail en hauteur. Il résulte en outre des échanges de textos avec l'opérateur Huawei que M. [K] verse aux débats, que celui-ci était effectivement seul prévu sur le site, aucun élément dans ces échanges ne permettant en revanche de vérifier l'affirmation de l'employeur selon laquelle la réparation se limitait à 'une levée de réserves' et n'impliquait aucun travail en hauteur sur le pylône, affirmation d'ailleurs contredite par les dit échanges de SMS qui révèlent que dans le cadre de la recherche de panne, il a été nécessaire et demandé par l'opérateur Huawei un changement du 'SFP' qui se trouvait en hauteur. S'il est encore produit par la société appelante le justificatif de la formation suivie par M. [K] du 17 au 18 juillet 2017, intitulée 'Travail sur pylône, toiture et château d'eau', comprenant divers enseignements sur l'analyse des risques et les équipements de protection individuelle, il n'est pas fait référence à des conditions d'effectif sur les sites d'intervention, les '6 points capitaux' visés dans l'attestation susvisée de M. [G] étant relatifs à: la consignation, la protection collective, la protection individuelle, les engins, véhicules ou charges en mouvement, le harnais de sécurité et enfin la signalisation et le balisage. Le document 'Tolérance zéro' que produit à ce titre l'employeur ne fait pas état de la présence systématique de deux personnes sur site. Il en va de même du règlement intérieur, dont aucune mention sur le contrat de travail ne permet de vérifier que le salarié en ait effectivement eu connaissance. M. [P], collègue de travail de M. [K], atteste de ce que son collègue a été amené à plusieurs reprises à effectuer des travaux sur des sites 'sensibles' où il avait été planifié seul, tels que des toitures d'immeubles. L'attestation de ce témoin n'a aucunement lieu d'être écartée des débats au seul motif qu'il aurait eu la même adresse que celle du salarié. Plus généralement, la société est particulièrement défaillante à expliquer que M. [K] ait pu être envoyé seul sur le chantier d'un pylône de relais téléphonique, au mépris des consignes de sécurité dont elle se prévaut elle-même et elle n'étaye son affirmation selon laquelle elle 'confie généralement des travaux au sol à un seul collaborateur, avant d'envisager éventuellement un binôme en cas de nécessité de travail en hauteur (...)', d'aucun élément objectif permettant d'en vérifier la réalité et la pertinence. Enfin, le motif de licenciement doit être apprécié en considération de ce que l'intéressé était embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qui impliquait des obligations renforcées de l'employeur en termes de formation et d'acquisition des savoirs faire propres à la fonction occupée, ce qui devait le conduire à se montrer d'autant plus vigilant sur le respect des normes de sécurité et à ne pas envoyer seul le salarié sur le site d'un pylône de 30 mètres de hauteur. En considération de l'ensemble de ces éléments, la faute grave reprochée à M. [K] n'est pas établie et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la rupture du contrat à durée déterminée de professionnalisation sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Aux termes de l'article L1243-4 alinéa 1er du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8. M. [K] sollicite la fixation du salaire de référence à hauteur de 1.553,72 euros brut. Or, il n'est pas contesté que le salaire de 1.922,88 euros versé au mois d'août 2018 inclut une prime annuelle de vacances d'un montant de 419,58 euros qui doit être proratisée pour déterminer le salaire moyen de référence. Le salaire moyen hors prime d'août à octobre 2018 s'élève à 1.501,56 euros et compte-tenu de l'incidence du prorata mensuel de prime de vacances (34,97 euros), le salaire moyen de référence doit être fixé à 1.536,54 euros. L'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit donc être fixée à la somme de 16.901,94 euros que la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Metralor sera condamnée à payer à M. [K]. Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de l'indemnité allouée. 3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral: Il n'est pas justifié de ce que la situation de M. [K] au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France lui interdisait de bénéficier des allocations de chômage et de ce qu'il ne rentrait pas dans l'une des huit hypothèses de titre de séjour visés à l'article R5221-48 du code du travail, autorisant son titulaire à bénéficier des dites allocations. L'agression subie une année avant la rupture de la part d'un collègue de travail est quant à elle dénuée de tout lien avec la dite rupture et ses conséquences préjudiciables. Il n'en demeure pas moins que le contrat de professionnalisation, ainsi que cela résulte des dispositions susvisées de l'article L 6225-3 du code du travail, visait à l'acquisition d'une qualification professionnelle et à la fourniture d'un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée. La perte brutale et injustifiée du dit emploi dans ce contexte a placé M. [K] dans une situation délicate, puisqu'il a dû entreprendre immédiatement des recherches pour retrouver rapidement un emploi, objectif qui ne sera atteint qu'au mois de janvier 2019, alors que son épouse avait accouché le 12 septembre 2018, soit un peu plus d'un mois avant la rupture et que celle-ci devait assumer à compter du mois de janvier 2019 le remboursement d'un prêt étudiant de 5.000 euros, grevant d'autant les finances du couple. Compte-tenu de ces éléments, il est justifié de condamner la société appelante à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier distinct causé par la rupture anticipée du contrat de travail. Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée de ce chef. 4- Sur les autres demandes: Il n'est pas justifié de faire droit à la demande de fixation de la moyenne des salaires à hauteur de 1.553,72 euros brut, puisque nonobstant l'inexactitude de ce montant, une telle demande qui s'inscrit dans le cadre de l'article R1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit des décisions rendues par le conseil de prud'hommes se trouve dépourvue d'objet en cause d'appel. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Metralor, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [K] de ce chef une indemnité d'un montant de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de nullité soulevée par la société Eiffage Energie Systèmes Telecom Metralor ; Infirme le jugement entrepris mais uniquement du chef du quantum des sommes allouées en application de l'article L1243-4 alinéa 1er du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Telecom Metralor à payer à M. [K] les sommes suivantes: - 16.901,94 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la rupture anticipée du contrat de travail ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à fixation de la moyenne des salaires ; Déboute la société Eiffage Energie Systèmes Telecom Metralor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Telecom Metralor à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Telecom Metralor aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 6225-3 du code du travailarticle 1243-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca431c9066fd7c90fc281f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel