Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209669ce142000838971f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 177 DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/00527 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGC
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée : ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A -PITRE en date du 18 décembre 2020, rendue dans une instance enregistrée sous le n°2020R00021, après déclaration de saisine du 23 mai 2023 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 16 mars 2023 cassant et annulant l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 13 septembre 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. CHEZ JEANPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre et Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société CHEZ JEANPI exploite à la marina de [Localité 5], en GUADELOUPE, depuis octobre 2017, un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'JP Ô PIANO', le restaurant étant ouvert au public tous les jours de la semaine, midi et soir, sauf le jeudi ;
Mme [R] [U] est gérante d'un bar-restaurant à l'enseigne '[4]' dont le local d'exploitation est contigu à celui du restaurant de la société CHEZ JEANPI ;
Se plaignant de nuisances sonores provenant de ce bar-restaurant '[4]', la S.A.R.L. CHEZ JEANPI, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2020, a fait appeler Mme [R] [C] [U] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- dire que l'activité commerciale de Mme [R] [U] avec son bar-restaurant '[4]', génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage assimilé au trouble manifestement illicite,
- ordonner, le cas échéant avec le concours de la force publique, la suspension de l'activité de Mme [U], exploitante du bar [4], tant qu'elle ne s'adaptera pas aux limites fixées par le décret n° 2007-1244 du 7 août 2017, relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique et articles R 571-25 et suivants du code de l'environnement,
- fixer à 5 000 euros par infraction constatée l'astreinte provisoire due par Mme [U] à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner à titre provisionnel Mme [U] à lui verser les sommes suivantes :
** 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi,
** 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
** 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2020, le juge des référés :
- a débouté la société JEANPI de ses demandes principales,
- a débouté Mme [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné la S.A.R.L. JEANPI aux dépens de l'instance,
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que cette décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire,
- a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,69 euros TTC, dont 3,03 euros de TVA ;
La société CHEZ JEANPI a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour du 25 janvier 2021 et, par arrêt contradictoire du 13 septembre 2021, la cour de ce siège :
- a infirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions contestées et, statuant à nouveau :
- a dit que l'activité de Mme [U] dans le cadre de l'exploitation de son bar-restaurant [4] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite,
- a dit que pour chaque infraction constatée à compter de cet arrêt Mme [U] serait condamnée à payer à la société CHEZ JEANPI une astreinte provisoire d'un montant de 3 000 euros,
- a débouté la société CHEZ JEANPI de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'activité de Mme [U] avec, le cas échéant, le concours de la force publique,
- a condamné Mme [U] à payer à la société CHEZ JEANPI la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- a débouté ladite société de sa demande au titre du préjudice moral,
- a débouté Mme [U] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
- l'a condamnée à payer à la société CHEZ JEANPI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Pour statuer en ce sens et dire que l'activité de bar-restaurant exploité par Mme [U] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, la cour a constaté :
- qu'il ressortait des deux rapports de mesurage acoustique établis le 1er mars 2021 et versés aux débats par l'appelante, que sur la période allant du 9 février 2021 à 20 heures au 10 février 2021 à 2 heures, le niveau sonore ambiant était de 77 décibels et que l'émergence globale était de 13 décibels, que sur la période allant du 12 au 14 février 2021, l'émergence acoustique globale pour le 12 février 2021 était de 11,5 décibels (A), l'émergence acoustique globale du 13 février 2021 de 11 décibels (A) pour la période de jour et de 20 décibels (A) pour la période de nuit et que l'émergence acoustique globale pour le 14 février 2021 était de 8 décibels le jour et 15 décibels la nuit, toutes choses non conformes aux dispositions du code de la santé publique comme excédant les seuils sonores normalement autorisés de jour comme de nuit,
- que, dès lors, le limiteur sonore qui avait été installé par Mme [R] [U] en août 2020 n'était pas opérationnel et en tout état de cause ne permettait pas d'empêcher le dépassement de l'émergence acoustique règlementairement autorisée,
- et que ces seules expertises, postérieures à la mise en place du limiteur de son, suffisaient à caractériser un trouble manifestement illicite, au vu de la violation manifeste des dispositions du code de la santé publique précitées ;
Mme [U] a formé un pourvoi devant la cour de cassation à l'encontre de cet arrêt et, par arrêt du 16 mars 2023, ladite cour l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 13 septembre 2021, les renvoyant devant la même cour d'appel autrement composée ; elle a estimé pour ce faire qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 873 al 1 du code de procédure civile dès lors que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffisait pas à caractériser un trouble manifestement illicite, ce trouble devant, selon elle, être apprécié en considération des conséquences en résultant ;
Par déclaration remise au greffe le 23 mai 2023 par voie électronique (RPVA), la société CHEZ JEANPI a saisi le cour d'appel de renvoi après cassation, y intimant Mme [R] [U] et y mentionnant les chefs de l'ordonnance déférée qu'elle y entendait critiquer à nouveau, et ce, en ce que le juge des référés :
- l'a déboutée de sa demande de suspension sous astreinte de l'activité du bar [4] tant qu'elle ne s'adaptera pas aux limites fixées par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés, par les articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique et par les articles R 571-25 et suivants du code de l'environnement,,
- l'a déboutée de sa demande provision,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et l'a condamnée aux dépens ;
Cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 11 septembre 2023, suivant avis en ce sens adressé par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 13 juin 2023, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, la S.A.R.L. CHEZ JEANPI a fait signifier à Mme [U] sa déclaration de saisine du 23 mai 2023 ;
Mme [U] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 22 juillet 2023 ;
La société CHEZ JEANPI a conclu à quatre reprises, par actes remis aux greffes et notifiés à l'avocat adverse par RPVA, respectivement les 24 juillet 2023, 31 octobre 2023, 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024 ;
Mme [U] a conclu quant à elle à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelante, respectivement les 8 septembre 2023, 29 novembre 2023 et 25 janvier 2024 ;
A l'audience du 11 septembre 2023 l'affaire a été renvoyée, d'accord parties, à celle du 13 novembre 2023, puis, à l'issue de cette dernière, à celle du 29 janvier 2023 ;
A l'issue de cette dernière, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures, dites récapitulatives, la société CHEZ JEANPI, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 873, 905-2, 32-1 et 753 du code de procédure civile, R1336-4 et suivants du code de la santé publique, R571-25 et suivants du code de l'environnement et 1240 du code civil :
Sur la forme
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Au fond
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [R] [U] pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau,
SUR L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la S.A.R.L. CHEZ JEANPI par les nuisances sonores occasionnées par l'activité de Mme [R] [U], exploitante du bar-restaurant [4],
SUR LA MESURE DEVANT ETRE ORDONNEE
- ordonner, avec le concours de la force publique, la suspension de l'activité de Mme [R] [U], exploitante du bar-restaurant [4], tant qu'elle ne s'adaptera pas aux limites fixées par les articles R1336-4 et suivants du code de la santé publique et R 571-25 et suivants du code de l'environnement,
- fixer à 10 000 euros par infraction constatée l'astreinte provisoire due par Mme [R] [U] à compter du prononcé de 'la présente décision',
A titre subsidiaire
- interdire à Mme [R] [U], exploitante du bar-restaurant [4], de diffuser de la musique amplifiée '(soit au dessus des seuils prévus par le code de la santé publique, le code de l'environnement, l'arrêté n° 2016-31-04 du 19 avril 2016 et le règlement de copropriété de la Galerie du Port de [Localité 5])' sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
En tout état de cause
- enjoindre à Mme [R] [U] de réaliser l'étude d'impact de nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour dans les 15 jours de la signification de 'la présente décision',
SUR LA PROVISION
- condamner à titre provisionnel Mme [R] [U] à lui payer la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi, outre la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
SUR L'APPEL INCIDENT ADVERSE
- le juger recevable,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter Mme [R] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [R] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour l'exposé des moyens proposés par la société CHEZ JEANPI au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites écritures ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, Mme [R] [U], intimée, souhaite voir, au visa des articles 873 al 1 du code de procédure civile, R 1334-6 et suivants du code de la santé publique, R 571-25 et suivants du code de l'environnement, 32-1 du code de procédure civile, et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions 'qui seront déclarées sans fondement',
- confirmer en conséquence l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle,
- condamner la société CHEZ JEANPI à lui payer les sommes suivantes :
** 10 000 euros 'à titre de préjudice moral pour procédure abusive et vexatoire',
** 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction,
Subsidiairement, 'si, par extraordinaire, la cour ne devait pas faire droit (à ses) demandes (...)',
- ordonner la nomination d'un expert aux fins de procéder aux mesurages sur zone et au sein du bar-restaurant [4], aux fins de déterminer si la musique générée par cet établissement, de par son amplitude, provoque un trouble manifestement illicite susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société CHEZ JEANPI,
- ordonner en tout état de cause, avant toute expertise, la remise par acte du palais des bilans des années 2019, 2020, 2021 et 2022 de la société CHEZ JEANPI ;
Pour l'exposé des moyens proposés par Mme [U] au soutien de ces défenses et fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
Attendu que la saisine de la cour de renvoi après l'arrêt de cassation du 16 mars 2023, a été opérée par déclaration au greffe du 23 mai 2023 ; qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle l'arrêt de cassation a été notifié à l'appelant, si bien que sa saisine de la cour de renvoi sera déclarée recevable ;
II- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que n'est pas davantage produite aux débats l'éventuelle signification de l'ordonnance de référé querellée en date du 18 décembre 2020 ; qu'il y a donc lieu de dire également recevable l'appel qui en avait été formé par déclaration du 25 janvier 2021 ;
III- Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Attendu qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'il n'est pas contesté que le local d'exploitation du bar [4] soit contigu à celui du restaurant JP Ô PIANO exploité par la société CHEZ JEANPI ;
Attendu que, toujours à titre liminaire, il sera rappelé que, tout comme pour le premier juge des référés (1ère Civ 5 juillet 2018, pourvoi n° 1812809), c'est au jour où la cour statue en référé qu'il lui appartient de rechercher le bien ou mal fondé des demandes qui lui sont adressées et, partant, si les conditions du trouble manifestement illicite allégué sont remplies ;
****
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile sur lequel la saisine du premier juge était fondée et qui fonde toujours, devant la cour de renvoi, les demandes réitérées de l'appelante, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société CHEZ JEANPI invoque plus précisément à l'encontre de Mme [U], en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce de bar-restaurant à l'enseigne [4], un trouble manifestement illicite consistant en un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que constitue, en droit, un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel qui, directement ou indirectement, résulte d'une violation évidente de la règle de droit ; et que l'appréciation du caractère illicite de ce trouble doit être manifeste, si bien que la seule méconnaissance d'une réglementation est à cet égard insuffisante ;
Attendu que c'est sur le fondement de ces dispositions et définitions subséquentes que la société CHEZ JEANPI critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée notamment de sa demande de suspension sous astreinte de l'activité du bar [4], pour défaut de respect des dispositions à la fois du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, des articles R1336-4 et suivants du code de la santé publique et des articles R571-25 et suivants du code de l'environnement ;
Attendu que, au regard des mentions de l'arrêt du 13 septembre 2021 (page 4, 3ème paragraphe du chapitre des motifs intitulé 'Sur le bien fondé de l'action en référé et l'existence d'un trouble manifestement illicite'), loin de s'être bornée à exciper de la seule méconnaissance d'une réglementation, la société demanderesse considérait, et considère à nouveau devant cette cour de renvoi après cassation, que le premier juge avait fait une analyse erronée de la situation, puisque, selon elle, l'existence d'un trouble manifestement illicite était et est établie 'par différents témoignages versés aux débats et, surtout, des rapports dressés par des experts acoustiques, dont deux d'entre eux (étaient) postérieurs à l'installation d'un limiteur sonore par l'intimée et attest(aient) ainsi d'un dépassement des normes autorisées en matière sonore' ; qu'en effet, si l'emploi de l'adverbe 'surtout ' était erroné au regard des exigences de la Haute cour quant à l'égale nécessité de prouver à la fois l'illicéité de la posture du défendeur et la réalité de la perturbation qui en résulterait, il ne peut faire oublier que ce trouble était explicitement invoqué à travers lesdits témoignages ; qu'en revanche, la cour d'appel, en son arrêt finalement cassé et annulé, a considéré, à tort selon les juges de cassation, que les 'seules expertises postérieures à la mise en place du limiteur de son s'avér(aient) suffisantes pour caractériser un trouble manifestement illicite, au vu de la violation caractérisée des dispositions du code de la santé publique (...)' ;
Attendu qu'il appartient par suite à cette cour de rechercher à nouveau si le trouble manifestement illicite ainsi invoqué est ou non établi, et ce en respect des exigences de motivation de la cour de cassation à cet égard ;
Attendu que la charge de la preuve d'un tel trouble pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'il appartient donc à la société CHEZ JEANPI de faire cette preuve ;
Attendu que dans ce cadre, elle invoque :
- le non-respect, toujours actuel, par Mme [U], de la règlementation en vigueur quant aux sons émanant de son bar-restaurant,
- le trouble 'récurrent et insupportable' qu'elle en souffre 'du fait de l'activité de Mme [R] [U]' ;
III-A- Sur le non-respect de la réglementation en vigueur au sein du bar-restaurant de Mme [U]
Attendu que la S.A.R.L. CHEZ JEANPI soutient que Mme [R] [U], dans le cadre de son activité professionnelle de bar-restauration, a méconnu notamment les dispositions des articles R1336-4 et suivants du code de la santé publique ;
Attend qu'aux termes de l'article R1336-4, les dispositions des articles R1336-5 à R1336-11 du code de la santé publique s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux, non concernés au cas d'espèce, qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution d'énergie électrique et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L4111-1 et L4111-3 du code du travail, à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R1336-1 ; qu'il y est ajouté que des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement ;
Attendu que l'article R1336-6 dispose que, lorsque le bruit mentionné à l'article R1336-5 du même code a pour origine une activité professionnelle, autre que celle mentionnée à l'article R 1336'10, ou une activité sportive, culturelle ou de loisirs, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R1336-7, est supérieure aux valeurs fixées par ce même article ; mais que l'émergence globale, et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur de pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées ou à 30 décibels pondéré A dans les autres cas ;
Attendu que l'article R1336-7 :
- définit l'émergence globale, dans un lieu donné, par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements en l'absence du bruit particulier en cause,
- et précise qu'en période diurne, c'est-à-dire entre 7 et 22 heures, la valeur limite de l'émergence est de cinq décibels pondérés A et qu'en période nocturne, c'est-à-dire de 22 heures à 7 heures, cette même valeur est de trois décibels pondérés A, toutes valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, soit :
1° six pour une durée inférieure ou égale à une minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes,
2° cinq pour une durée supérieure à une minute et inférieure ou égale à 5 minutes,
3° quatre pour une durée supérieure à cinq minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,
4° trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à deux heures,
5° deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,
6° un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,
7° zéro pour une durée supérieure à 8 heures ;
Attendu que l'émergence spectrale est quant à elle définie par l'article R1336-7 par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause, les valeurs limites de l'émergence spectrale étant de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ;
Or, attendu que si, au regard de l'installation incontestée par l'intimée, en août 2020, d'un limitateur de bruits, les rapports de mesurage produits par la société CHEZ JEANPI comme établis en septembre 2019 et juillet 2020, sont inopérants pour démontrer l'actualité des nuisances alléguées, il ressort en revanche des deux rapports de mesurage acoustique établis postérieurement, soit le 1er mars 2021, que :
- sur la période allant du 9 février 2021 à 20 heures au 10 février 2021 à 2 heures, le niveau sonore ambiant était de 77 décibels et que l'émergence globale était de 13 décibels,
- sur la période allant du 12 au 14 février 2021, l'émergence acoustique globale pour le 12 février 2021 était de 11,5 décibels (A), l'émergence acoustique globale du 13 février 2021 de 11 décibels (A) pour la période de jour et de 20 décibels (A) pour la période de nuit et l'émergence acoustique globale pour le 14 février 2021 était de 8 décibels le jour et 15 décibels la nuit ;
Attendu que, compte tenu de l'évolution du litige et de sa durée en suite de la cassation d'un premier arrêt, l'appelante a fait établir trois autres rapports de mesurage accoustique, lesquels sont datés des 8 juin 2022 (pièce n° 40), 6 septembre 2023 (pièce n° 71) et 12 décembre 2023 (pièce n° 86), dont il ressort des mesures effectuées respectivement de mars à mai 2022 (pour le premier de ces rapports), les 4 et 11 août 2023 (pour le second) et entre le 24 novembre et le 3 décembre 2023 (pour le troisième), mesures qui excèdent systématiquement les valeurs limites autorisées par les textes sus-rappelés, soit, pour le dernier rapport de décembre 2023, de 14 dB (A) à 16,5 dB(A) à partir de 22 heures, alors que la norme maximale est de 3 dB (A) ;
Attendu qu'il en résulte que la diffusion de musique dans le bar-restaurant [4] sur les périodes considérées, soit jusqu'à mi-décembre 2023, n'est flagramment (et donc 'manifestement' au sens du texte de l'article 873 du code de procédure civile) pas conforme aux dispositions du code de la santé publique sus-visées, comme excédant dans de grandes proportions (car de plus de 4 à près de 6 fois les normes sus-rappelées), les seuils sonores autorisés tant de jour (quand le bar [4] est ouvert) que, surtout, de nuit (après 22 heures), et ce nononbstant l'installation en août 2020 d'un limiteur sonore manifestement non opérationnel en ce qu'il ne permet pas d'empêcher le dépassement de l'émergence acoustique règlementairement autorisée ;
Attendu que si ces seules expertises, postérieures à la mise en place du limiteur de son, ne suffisent pas à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 al 1 du code de procédure civile dans lequel sont enfermés restrictivement les pouvoirs y octroyés au juge des référés, elles démontrent en tout premier lieu une violation manifeste du code de la santé publique par Mme [U] dans le cadre de son activité de restauratrice et, partant, une posture manifestement illicite, et ce sans qu'il y ait lieu, ni d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire que réclame subsidiairement Mme [U], ni d'examiner les violations invoquées en sus par la société CHEZ JEANPI, à la fois des prescriptions des articles R571-26 et R571-27 du code de l'environnement relatives aux établissements exerçant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, de la réglementation départementales relative à la galerie du port de [Localité 5] et des stipulations purement contractuelles du règlement de copropriété de la galerie du port de [Localité 5] où elle exerce son activité ;
Attendu qu'une preuve a contrario des dépassements sonores illicites ainsi constatés, résulte de la production, en pièce 42, d'un rapport de mesurage acoustique du 15 décembre 2022 relatif à des mesures réalisées entre le 1er juillet et le 12 juillet 2022 alors que le bar [4] était fermé, puisque ces mesures révèlent un niveau sonore au sein du restaurant de l'appelante très inférieur à celui qui est constaté lorsque ce bar est ouvert, soit un-tiers de moins ;
Attendu que l'étude dite 'd'impact', puis l'installation d'un limiteur de son dont se prévaut l'intimée pour soutenir qu'elle exerce son activité en respect des prescriptions sonores légales et réglementaires, sont inopérantes dès lors que la première a été réalisée en juillet 2016 et la seconde en 2020, alors même que les rapports de mesurage sus-visés l'ont été bien après ces deux dates, soit entre 2021 et 2023 ;
Attendu qu'il est en revanche essentiel, au regard des exigences sus-rappelées de la cour de cassation, de rechercher si ces sons excédant ainsi manifestement les normes autorisées par le code de la santé publique, ont ou non été de nature à générer, pour l'exploitation du restaurant mitoyen, celui de la société CHEZ JEANPI à l'enseigne JP Ô PIANO, des 'perturbations' ou 'troubles' au sens de l'article 873 al 1 sus-rappelé ;
III-B- Sur le trouble allégué en lien avec la violation de la réglementation relative au niveau sonore émanant du bar-restaurant [4]
Attendu que ce trouble doit exister au moment où la cour de renvoi statue ;
Attendu qu'à cet égard, la société CHEZ JEANPI prétend que les conséquences de la violation par Mme [U] des prescriptions du code de la santé publique telles qu'elles viennent d'être constatées, 'sont catastrophiques pour (son) commerce' dès lors qu'elle 'ne peut pas apporter à sa clientèle la tranquillité nécessaire lors d'un dîner' tout en précisant que les déjeuners qu'elle sert 'sont le plus souvent épargnés eu égard aux horaires d'ouverture du bar [4]' ; qu'il lui appartient donc de faire la preuve de ces troubles qualifiés de catastrophiques et du lien de causalité direct et certain avec les excès sonores ci-avant constatés ;
Attendu qu'à cette fin, elle verse aux débats à la fois des attestations déjà produites devant le juge des référés (ses pièces 2-1 à 2-6, 21-1 à 21-5) et qui sont toutes établies entre le 19 janvier 2019 et 26 juin 2020, ainsi qu'un article du journal FRANCE ANTILLES GUADELOUPE du 1er septembre 2018 (pièce n° 3), mais aussi des attestations plus récentes, de mai 2022 (pièce 50), août 2023 (pièce 74) et décembre 2023 (pièce 75) ;
Attendu que cependant, l'attestation de M. [LT] (pièce 2-2) sera écartée des débats puisque non soutenue de sa pièce d'identité ; et que si les attestations de [JM] [XD] (2-4), de M. et Mme [P] et [O] [Y] (2-5) et de M. [I] [RF] (21-2), soutenues des pièces d'identité des intéressés, ne sont pas datées, elles seront néanmoins retenues comme élément de preuve des faits y consignés puisqu'il y est expressément mentionné la date des constatations révélées;
Attendu que toutes ces attestations ainsi retenues et antérieures à la décision attaquée, soit celles de M. et Mme [N], du 19 janvier 2019 (pièce 2-1), de M. [Z], du 20 janvier 2019 (2-3), de M. [XD], pour des constatations du 23 novembre 2019 (2-4), des époux [Y], pour des constatations du soir du 3 janvier 2020 (2-5), de M. [L] [A] du 27 janvier 2020 (2-6), de Mme [J] [G], du 17 août 2020 (21-1), de M. [RF] du 8 juillet 2021 (21-2), de M. [V] [EH] du 2 juillet 2020 (21-3), de Mme [W] [E] du 2 juillet 2020 (21-4) et de M. [D] [T] du 2 juillet 2020 (21-5), sont spécialement circonstanciées, surtout celles des consorts [EH] et [E], en ce qu'il en ressort que, alors qu'ils étaient attablés au restaurant JP Ô PIANO, leurs conversations étaient devenues quasi inaudibles voire impossibles à raison des sons musicaux et vocaux en provenance du bar [4], notamment à partir de 21 h 45 pour lesdits consorts, peu après 20 heures pour M. [T] et son épouse, autour de 21 h 30 pour M. [RF];
Attendu que sont encore et surtout produites devant cette cour de renvoi, 32 autres attestations établies (avec pièces d'identité), pour la plupart, postérieurement à l'arrêt cassé, soit en 2022/2023, qui révèlent que les clients du restaurant de l'appelante s'y trouvaient toujours submergés, en leurs conversations de table, par les bruits musicaux et vocaux en provenance du bar [4], notamment après 22 heures, au point de ne plus s'entendre parler ; qu'il en va notamment ainsi du témoignage :
- à nouveau, du couple [EH], en date cette fois du 26 février 2022 (pièce 43), relatant une soirée dînatoire du 25 février précédent,
- de Mme [M] et M. [H], du 24 avril 2022 (pièce 44), aux termes duquel à partir de 21 h/21h30 le soir de ce dimanche 24 avril, leur dîner avait été perturbé par les bruits en provenance du restaurant [4], puisqu'il leur était devenu impossible de tenir une conversation audible tant la musique y était forte,
- de M. [X] [S], du 8 juin 2022 (pièce 45), qui précise qu'au regard du bruit régnant au restaurant JP Ô PIANO, lui et son épouse avaient préféré écourter leur dîner,
- et de Mme [F] [K], en date du 3 mai 2022 (pièce 50), aux termes de laquelle sa soirée en famille audit restaurant le soir du jeudi 28 avril 2022, avait été très fortement perturbée dès 19 h 30 par le fort niveau sonore en provenance du bar [4], avec cette précision que lorsqu'elle s'était rendue dans ce bar pour demander de baisser le son, elle avait pu constater que le niveau sonore au sein de la salle de ce bar était moins élevé que chez JP Ô PIANO, mais que la 'sonorisation' était collée à la cloison séparative ;
Attendu que l'attestation de M. [GX] [B] en date du 14 septembre 2023, si elle n'émane pas d'un client qui se trouvait dans le restaurant JP Ô PIANO, est celle du propriétaire du restaurant qui est est situé juste à côté également de celui de la société CHEZ JEANPI et donc à deux alvéoles, au sein du complexe de la marina, du bar [4] ; qu'il en ressort que sa propre clientèle, pourtant un peu plus éloignée de ce bar que celle de l'appelante, se plaignait elle aussi des sons musicaux excessifs émanant dudit bar et qu'il avait lui-même observé que les enceintes de ce dernier étaient placées entre les deux restaurants en cause ; et que ces circonstances ainsi relatées par un tiers, également perturbé en sa propre clientèle, viennent confirmer les témoignages ci-avant examinés comme émanant de la clientèle de l'appelante ;
Attendu que les attestations adverses proposées par Mme [U] (sous les n° 14, 19 à 43 et 47), qui émanent à la fois de M. [UE], gérant de la société CHLONES RESTAURATION à l'enseigne QUAI 17, mais surtout de nombreux clients du bar [4], sont insusceptibles de contredire utilement les témoignages circonstanciés ci-avant relatés ; qu'en effet :
- s'agissant du gérant du QUAI 17, en son témoignage écrit du 23 octobre 2020, d'une part, il est antérieur aux mesurages acoustiques ci-avant retenus et réalisés à partir de février 2021 et, d'autre part, M. [UE] s'y borne à faire état d'une 'bonne entente au sein de la marina de [Localité 5]' et d''aucune nuisance sonore avant 22 h 30 ou 23 h', tout en concédant que le son monte après 22h20-23h, 'mais (que) la clientèle a quasiment fini de manger et cela ne perturbe en rien la bonne marche de (son) restaurant', alors même :
** que du plan de la marina proposé par l'intimée (sa pièce 15) il ressort que le restaurant de M. [UE] est séparé du bar [4] par une première alvéole détenue par un glacier et par une seconde, très large, exploitée par diverses boutiques de prêt à porter, quand le restaurant de l'appelante a cloison commune avec ledit bar,
** que cette attestation n'est nullement circonstanciée en ses assertions assénées sans explicitation,
** et qu'en tout cas, M. [UE] y confirme que le son monte à partir de 22 h 30, alors que le restaurant JP Ô PIANO est toujours actif puisqu'il ne ferme ses portes quà minuit,
- et, s'agissant des multiples attestations des clients de l'intimée, force est de constater que leurs auteurs ne s'y répandent qu'en propos laudatifs, et donc subjectifs, relatant leur satisfaction de fréquenter le bar [4] et en appréciations négatives quant à l'attitude du gérant du restaurant JP Ô PIANO, et ce sans que ces propos et appréciations soient de nature à annihiler les constatations circonstanciées des clients de ce dernier ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que les sons mesurés aux termes des rapports de mesurages acoustiques réalisés entre février 2021 et décembre 2023 à l'initiative de l'appelante, causent à cette dernière, à travers sa clientèle qui atteste en souffrir, un trouble évident et manifestement illicite auquel il y a urgence à mettre un terme dès lors qu'il est récurrent et de nature à terme à faire fuire ladite clientèle et à mettre in fine en péril l'exploitation de la société CHEZ JEANPI ;
Attendu que c'est vainement, car à tort, que l'intimée prétend :
- que son activité prétendument génératrice de nuisances sonores préexistait à l'ouverture du restaurant de l'appelante et qu'en application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les nuisances sonores ne pourraient plus être invoquées par son voisin, alors même que cet article n'évoque que des activités conformes aux lois et règlements, ce qui n'est pas le cas de celles de l'intimée, ainsi que ci-avant scientifiquement établi ;
- que les sons excessifs évoqués n'existeraient qu'à compter de 22 h 30- 23 h, soit à un moment où le restaurant voisin est fermé, alors même que, d'une part, la société CHEZ JEANPI fait la preuve par ses productions (extrait de son site internet (pièce 33), tickets de caisse (pièces 82)) que son amplitude horaire vespérale est de 19 h à 0 heure ou minuit, et, d'autre part et surtout, les témoins dont les attestations sont ci-avant relatées évoquent notamment :
** des perturbations dès 19 h 30 environ,
** et, pour certains d'entre eux, leur décision de quitter prématurément le restaurant pour précisément échapper au bruit qui couvrait leurs conversations,
- que le gérant de JP Ô PIANO se serait contredit en allant déposer plainte à la gendarmerie du MOULE le 6 août 2018 pour demander que la musique sur la marina soit amplifiée à partir de 23 heures, alors que, d'une part, il a été constaté ci-avant que le restaurant ne ferme qu'à minuit et que, de toute façon, les mesures des sons excessifs ont été réalisées :
** en février 2021, de 17 h ou 20 h à 2 h du matin et non point seulement à compter de 23 h ou de la fermeture du restaurant de la plaignante à minuit, (deux rapports du 1er mars 2021)
** entre mars et mai 2022, entre 16 h et 22 h pour la période diurne et entre 22 h et 3h du matin pour la pérode nocturne, (rapport du 8 juin 2022)
** aux mêmes horaires pour la période du 1er juillet au 12 juillet 2022 (rapport du 15 décembre 2022),
** de 20 heures à plus de minuit pour la période du 24 novembre 2023 au 2 décembre 2023 (rapport du 12 décembre 2023) ;
- que le diagnostic qu'elle a fait réaliser par le bureau d'études techniques ACSES le 4 juillet 2016 révélerait son complet respect des normes applicables, alors même que ce diagnostic est antérieur de 5 ans aux premiers mesurages ci-avant retenus ;
- qu'il y a 'contestation sérieuse' quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors même que l'absence de contestation sérieuse est expressément exclue des conditions posées aux pouvoirs du juge des référés par l'article 873 al 1 du code de procédure civile qui les institue, pour la raison logique que l'adverbe 'manifestement' caractérise à lui seul la nécessité d'un trouble évident dont la réalité n'est par définition sujette à aucune sorte de contestation ;
- que le bruit ambiant de la marina serait seul à l'origine des troubles allégués, alors même que les mesurages ci-avant relatés et les attestations des clients produites par l'appelante démontrent à suffisance que l'essentiel des sons illicitement émis provient de la musique diffusée au sein du bar [4], à l'emplacement plus précisément de la paroie séparative des deux fonds en conflit ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits par la société CHEZ JEANPI et nullement contredits par les propres productions de l'intimée, tels que ci-avant analysés, que les sons émis le soir et la nuit par les appareils musicaux de Mme [U] dans son établissement à l'enseigne [4], causent à la sus-nommée appelante un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 al 1 du code de procédure civile, si bien qu'il échet d'infirmer l'ordonnance de référé déférée en ses dispositions par lesquelles le premier juge a débouté la société CHEZ JEANPI de toutes ses demandes ; et que, statuant à nouveau, il y a lieu de définir les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, au sens de cet article, pour faire cesser ce trouble ;
III-C- Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite
Attendu que, s'estimant victime d'un trouble manifestement illicite se caractérisant par un trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores ci-avant démontrées, l'appelante demande à la cour, à titre principal, d'ordonner, avec le concours de la force publique, la suspension de l'activité de Mme [R] [U], exploitante du bar [4], tant qu'elle ne respectera pas les dispositions des articles R1336-4 du code de la santé publique et R571-25 et suivants du code de l'environnement ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, elle souhaite voir interdire à la sus-nommée exploitante, sous astreinte, de diffuser de la musique amplifiée au dessus des seuils prévus par les susdites dispositions ;
Mais attendu que la mesure consistant en la fermeture, même temporaire, du bar-restaurant de Mme [U], serait manifestement excessive et disproportionnée pour parvenir au résultat recherché, et ce dès lors qu'il est tout aussi manifeste qu'une simple injonction de mettre un terme à toute violation des normes sonores en vigueur au sein de son établissement, en ce qu'elle sera assortie d'une forte astreinte provisoire, apparaît bien suffisante à cet égard, à l'exclusion d'une fermeture, même temporaire, de nature à entraîner à terme une liquidation définitive du bar [4] et à interdire au dirigeant de la société CHEZ JEANPI de vérifier chaque soir, ainsi que nécessaire, si l'exploitante réduit ses émissions sonores aux seuils légalement admissibles ;
Attendu qu'il y a lieu par suite de débouter l'appelante de sa demande principale de suspension de l'activité de Mme [U] et d'enjoindre celle-ci à s'interdire et à interdire à ses préposés de diffuser, dans son bar-restaurant [4], de la musique amplifiée au dessus des seuils imposés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au sein du complexe de la marina de [Localité 5], et ce à peine d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction dûment constatée par huissier de justice au moyen des instruments de mesurage acoustique adaptés ;
Attendu qu'il a été ci-avant constaté que l'expertise demandée titre subsidiaire par l'intimée n'avait pas d'utilité en l'état des éléments de la cause ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ;
IV- Sur la demande de la société CHEZ JEANPI au titre de la réalisation d'une étude d'impact de nuisances sonores
Attendu que cette demande est fondée par l'appelante sur les dispositions de l'article R 571-27 du code de l'environnement, aux termes desquelles :
II. ' L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.
III. ' En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 >> ;
Or, attendu que Mme [U] produit aux débats, en pièces 4 à 6, les justificatifs de la réalisation à sa demande d'un diagnostic acoustique de son bar-restaurant [4] en juillet 2016 ; que l'appelante ne démontre pas que les conditions de sa mise à jour telles qu'exposées par l'article R 571-27 II in fine, soient réunies ('modification des aménagements des locaux, (...) modification des activités, ou (...) modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale) ; qu'enfin, dans ces conditions, la remise et, partant, la réalisation d'une nouvelle étude d'impact ne pourraient être exigées que par les agents visés à l'article L 571-18 du code l'environnement ; qu'il y a donc lieu de débouter la société CHEZ JEANPI de sa demande de ce chef ;
V- Sur les demandes indemnitaires provisionnelles de la société CHEZ JEANPI
Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il importe par suite de rechercher le bien ou mal fondé des demandes indemnitaires provisionnelles de l'appelante au regard des contestations émises plus spécifiquement à cet égard par l'intimée, et ce au delà de sa première contestation de l'existence même d'un trouble manifestement illicite ci-avant jugée infondée ;
V-A- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Attendu que l'appelante, qui a démontré être victime d'un trouble manifestement illicite dans l'exploitation de son restaurant à l'enseigne JP Ô Piano, sollicite la condamnation de Mme [R] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel de jouissance ;
Attendu que si l'existence des nuisances sonores ci-avant retenues induit nécessairement un trouble de jouissance, il appartient à la demanderesse, victime de ces nuisances, de faire la preuve de l'évaluation qu'elle en propose, laquelle, devant le juge des référés, doit ressortir de l'évidence comme ne devant se heurter à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que l'intimée conteste tout préjudice et demande même subsidiairement à cet égard la production des bilans comptables de la demanderesse au titre des exercices 2019 à 2022 ;
Attendu que le préjudice de jouissance invoqué par l'appelante aurait à ce jour été fait de ce que les clients auraient 'fui le service du soir ou écourté leur dîner' ;
Or, attendu que si 18 des attestations produites par la société CHEZ JEANPI révèlent que leurs auteurs ont écourté leur repas, tant ils étaient incommodés par les sons excessifs venus du bar [4], et si, par ailleurs, cette société prétend qu''il est évident que certains clients, trop gênés par le bruit, ne reviendront pas dans ce restaurant', force est de constater que, outre qu'elle n'excipe pas expressément d'une diminution quelconque de son chiffre d'affaires, elle ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier de nature à établir qu'elle ait subi, du fait du trouble manifestement illicite constaté, le seul préjudice matériel qui serait indemnisable, celui qui consisterait en une baisse de fréquentation de son établissement et, partant, de son EBITDA ou de son résultat brut d'exploitation depuis qu'elle subit ces nuisances ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations et carences de la société CHEZ JEANPI que sa demande provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance se heurte, en son quantum, à de sérieuses contestations qui ôtent à la cour, statuant en référé, le pouvoir d'y faire droit ; qu'il échet par suite de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef et, subséquemment, mais par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de ladite société en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Attendu que, subséquemment, la demande subsidiaire de l'intimée au titre de la production forcée des bilans de l'entreprise de l'appelante, n'a pas d'objet ; qu'elle sera donc elle aussi rejetée ;
V-B- Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral
Attendu que, en droit, une personne morale peut subir un préjudice moral indemnisable ;
Attendu qu'il est manifeste et exempt de toute contestation serieuse, que le trouble manifestement illicite subi par la société CHEZ JEANPI dans le cadre de l'exploitation de son restaurant de la marina de [Localité 5], en suite des nuisances sonores émanant de sa voisine immédiate en la personne du bar [4] exploité par Mme [U], lui ait causé un préjudice moral considérable dont la preuve résulte des témoignages de moult clients manifestement mécontents de leurs dîners incompatibles, à raison de ces nuisances, avec la tenue de conversations normales entre voisins de tables ; que ce préjudice moral consiste nécessairement et à tout le moins en une dégradation de l'image du restaurant, laquelle résulte à l'évidence des susdits témoignages, et ce indépendamment de ses répercussions éventuelles, et en l'état non démontrées, sur sa fréquentation ; qu'il convient en conséquence, sur infirmation de l'ordonnance querellée de ce chef, et, y statuant à nouveau, de condamner Mme [U], à l'enseigne [4], à indemniser provisionnellement la société CHEZ JEANPI de ce préjudice moral à hauteur, compte tenu de la multiplicité sur un temps long des troubles manifestement illiciArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 571-18 du code larticle L 112-16 du code de la construction et de larticle 805 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 1 du code de procédure civile sur lequearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662209669ce142000838971f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel