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Codes de loi›Code du sport›Partie réglementaire - Décrets›LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 3 : Rôle du préfet du département›R322-9

Article R322-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 17 > 53

Code du sport
En vigueurDepuis le 11 mars 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ; 2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ; 3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; 4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II. A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

Articles cités dans le texte

Article L321-1

Décisions citant cet article

100 décisions liées

Décisions mentionnant Article R322-9 — à vérifier avec chaque décision.

TA

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DTA_2600505_20260428

28 avril 2026
TJ

Ventes/Ch 4 Cb4

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3 avril 2026
CC

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8 avril 2025
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7 avril 2026
TJ

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8 avril 2025
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